Trib. de CommerceChambre 07
Trib. de Commerce · Chambre 07 — 5 septembre 2025
- ECLI
- 69f233c2cdc6046d47fb696a
- N° pourvoi
- 2024F02488
- Date
- 5 septembre 2025
- Condamnation
- 13 491 €
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 5 Septembre 2025 N• de RG : 2024F02488 N• MINUTE : 2025F02335 PARTIES A L'INSTANCE 7ème Chambre DEMANDEUR(S) : M. [O] [A] [Adresse 1] comparant par GIE CIVIS [Adresse 2] * Mme [D] [A] [Adresse 1] comparant par GIE CIVIS [Adresse 2] M. [C] [A] [Adresse 1] comparant par GIE CIVIS [Adresse 2] * Mme [F] [P] [J] [Adresse 4] comparant par GIE CIVIS [Adresse 2] * Mme [W] [G] [Adresse 4] comparant par GIE CIVIS [Adresse 2] DEFENDEUR(S): * SA SOCIETE AIR FRANCE [Adresse 6] Représentant légal : M. [V], [N] [I], Président du conseil d'administration, [Adresse 6] comparant par Me Fabrice PRADON [Adresse 7] (P429) COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du prononcé : Président : M. Richard AVRANE Juges : M. Prosper HAYOUN M. Didier LE STRAT assistés de M. Edouard GRARDEL, commis assermenté DEBATS Audience publique du 5 Septembre 2025 JUGEMENT Décision contradictoire et en dernier ressort, délibérée par ces mêmes juges Attendu que par acte du 18 Décembre 2024, M. [O] [A], Mme [D] [A], M. [C] [A], Mme [F] [P] [J], Mme [W] [G] ont fait donner assignation à la SA SOCIETE AIR FRANCE d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l'assignation. Attendu que les demandeurs se désistent de leur instance et de leur action par déclaration verbale faite ce jour à la barre ; Attendu que le défendeur a comparu ; Attendu que ce désistement d'instance et d'action est régulier en la forme, et qu'il convient donc d'y faire droit ; Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge des demandeurs. PAR CES MOTIFS Le Tribunal donne acte aux demandeurs de leur désistement d'instance et d'action, et constate l'extinction de l'instance. Laisse les dépens à leur charge ; Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 134,92 Euros TTC (dont 22,27 Euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président, et par M. Edouard GRARDEL, commis assermenté.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 07
- N° pourvoi
- 2024F02488
- Date
- 5 septembre 2025
Référence
69f233c2cdc6046d47fb696a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel