Tribunal JudiciaireCTX DU SURENDETTEMENT
Tribunal Judiciaire · CTX DU SURENDETTEMENT — 1 avril 2026
- ECLI
- 69f25ff7cdc6046d4701d1bc
- Date
- 1 avril 2026
- Condamnation
- 2 092 805 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] N° RG 25/00045 - N° Portalis 46C2-W-B7J-BEWQ 48J Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Minute n° : notifié par LRAR le : à : - HOIST FINANCE AB -SGC [1], - [V] [E] épouse [S], - SFR FIXE ET ADSL - S.A. [2] SERVICE CLIENT, - SGC [Localité 1], - CAF DE LA [Localité 3], - ACTION LOGEMENT SERVICES, - FRANCE TRAVAIL, - S.A. [3] 1 copie dossier 1 copie conforme COMMISSION DE SURENDETTEMENT 1 copie Me FREYSSINET JUGEMENT DU 01 Avril 2026 Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire. Au siège du Tribunal, sous la Présidence de Madame Séverine ALLAIN, Juge des contentieux de la protection en charge du surendettement, assistée de Mme Marie-Pierre DEBONO, cadre greffier; DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDERESSE : HOIST FINANCE AB SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 2] [Localité 4] comparante en personne ET : DÉFENDERESSES : Caisse SGC [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 6] non comparante, ni représentée Madame [V] [E] épouse [S] née le 18 Mars 1985 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Me Julien FREYSSINET, avocat au barreau de BRIVE substitué par Me Elsa MATL, avocat au barreau de TULLE SFR FIXE ET ADSL CHEZ INTRUM JUSTITIA Pôle Surendettement [Adresse 5] [Localité 9] non comparante, ni représentée S.A. [4] Chez [5] [Adresse 6] [Localité 9] non comparante, ni représentée Caisse [6] [Localité 1] [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 10] non comparante, ni représentée Caisse CAF DE LA [Localité 3] [Adresse 9] [Localité 11] non comparante, ni représentée Société [7] [Adresse 10] [Localité 12] non comparante, ni représentée Etablissement public FRANCE TRAVAIL Service Contentieux [Adresse 11] [Localité 13] non comparante, ni représentée S.A. [3] [Adresse 12] [Adresse 13] [Localité 14] non comparante, ni représentée DÉBATS : 05 Février 2026 EXPOSE DES FAITS Madame [V] [S] née [E] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] le 11 février 2025 aux fins de traitement de sa situation de surendettement. La Commission a déclaré cette demande recevable le 10 avril 2025 et estimant que sa situation était irrémédiablement compromise, a décidé de l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans sa séance du 10 juin 2025. La société [8] a formé un recours à l’encontre de cette décision, demandant la mise en place d’un moratoire, pour laisser le temps nécessaire à la reprise d’un emploi et à l’engagement d’un remboursement progressif des dettes. Elle considère que compte tenu de son âge, un retour à l’emploi est pleinement envisageable notamment dans le secteur de l’aide à domicile, qui connaît une demande importante et constante de personnel. La société [8] souligne que ce secteur représente une opportunité concrète de reprise d’activité rapide, permettant ainsi une évolution favorable de sa situation financière. Elle fait part qu’il s’agit du premier dossier de surendettement déposé par Madame [V] [S] née [E] et que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire semble prématurée. Après réception du dossier par le greffe du juge des contentieux de la protection, les parties ont été régulièrement convoquées par celui-ci à l'audience du 4 décembre 2025. Après demande de renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 février 2026. Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation de comparaître par écrit, en justifiant que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, la société [8] a fait parvenir au greffe ses écritures, par courrier recommandé reçu au greffe le 13 octobre 2025. La société [8] mentionne maintenir ses demandes et argumentations initiales. Elle rappelle que sa créance s’élève à la somme de 15 424,95 euros. Madame [V] [S] née [E], représentée par son conseil, se référant à ses écritures, demande à titre principal de déclarer irrecevable la contestation de la société [8] des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] pour cause de forclusion ; à titre subsidiaire, de débouter la société [8] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, de confirmer la décision de la commission de surendettement en ce qu’elle a préconisé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et de la condamner aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Madame [V] [S] née [E], représentée par son conseil, mentionne que la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] a rendu sa décision le 10 avril 2025 orientant son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et que la contestation de la créancière a eu lieu plus de six mois après, le 13 octobre 2025. A titre subsidiaire, elle indique être de bonne foi et souligne qu’une procédure de divorce est pendante devant le juge aux affaires familiales de [Localité 1] depuis 2022. Madame [V] [S] née [E], représentée par son conseil, mentionne avoir deux enfants à charge, âgés de 19 ans et de 14 ans. Elle indique se trouver dans une situation professionnelle précaire, n’exerçant que sur des postes saisonniers. Madame [V] [S] née [E], représentée par son conseil, ajoute percevoir des aides de la CAF : APL (directement versée au bailleur) 190 euros, allocation de soutien familial : 199.18 euros et prime d’activité : 404,39 euros. Elle précise être actuellement bénéficiaire de l’allocation de retour à l’emploi et avoir déclaré un revenu fiscal de référence en 2025 de 7 202 euros. Madame [V] [S] née [E], représentée par son conseil, souligne que le montant de ses charges s’élève à la somme totale de 1 646,07 euros et mentionne s’en acquitter à échéance. Elle indique que sa capacité de remboursement est négative et considère que sa situation est irrémédiablement compromise, justifiant l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Les autres créanciers n’ont pas comparu. Par courrier reçu au greffe le 6 août 2025, la CAF a indiqué que Madame [V] [S] née [E] reste redevable de la somme de 418.84 euros représentant le solde d’un trop-perçu de prestations familiales. Elle a mentionné ne pas s’opposer à l’élaboration des mesures recommandées et n’avoir pas d’observation complémentaire à formuler. Par courrier reçu au greffe le 12 août 2025, FRANCE TRAVAIL a rappelé que le montant de sa créance s’élève à la somme de 2 110,89 euros et a indiqué ne pas être présent à l’audience. La décision a été mise en délibéré au 1er avril 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. L’article L. 741-4 du même code dispose qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. Sur la recevabilité du recours En application de l'article R. 741-1 du code de la consommation, la contestation à l'encontre de la mesure de la commission aux fins de procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit être formée dans les 30 jours de la notification. A titre liminaire, il convient de rappeler que la décision de la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] en date du 10 avril 2025 est relative à la recevabilité et que celle en date du 10 juin 2025 a préconisé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La société [8] a reçu notification des mesures de la commission le 12 juin 2025 et son recours a été reçu le 2 juillet 2025. Le recours a été présenté dans le délai et celui-ci sera en conséquence jugé recevable en la forme. Sur l’opportunité de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Le juge apprécie la situation de la débitrice au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue. Conformément à l’article 2274 du code civil, la bonne foi est présumée et il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve. En l’espèce, aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi de la débitrice. L’endettement total de Madame [V] [S] née [E] a été fixé à la somme de 20 928,05 euros dans le cadre de l’état des créances dressé le 10 juin 2025 par la Commission. Il comprend trois dettes sur charges courantes, deux dettes sociales, deux dettes sur crédit à la consommation et une autre dette. La Commission a retenu comme ressources un montant de 1665 euros, décomposées comme suit : APL : 455 euros, allocations chômage : 669 euros, prestations familiales : 541 euros et comme charges un montant de 1 797 euros, décomposées comme suit : forfait chauffage : 167 euros, forfait de base : 853 euros, forfait habitation : 163 euros, logement : 614 euros. Madame [V] [S] née [E] est âgée de 41 ans. Une procédure de divorce est en cours (ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 14 novembre 2023). Elle a deux enfants âgés de 19 ans et de 14 ans. La résidence habituelle de l’enfant mineur a été fixée au domicile maternel. Si Madame [V] [S] née [E] mentionne subvenir aux charges de son fils majeur, il convient d’une part de constater qu’elle n’en justifie pas et d’autre part de noter que sur le dossier de surendettement qu’elle a, elle-même rempli, avoir indiqué que son fils était apprenti (copie du contrat d’apprentissage joint). Ainsi, à l’instar de la commission de surendettement et de la CAF, il conviendra de ne pas le considérer comme personne à charge. Madame [V] [S] née [E] exerce la profession d’aide à domicile et détient, par ailleurs, le BPJEPS Équitation. Elle mentionne n’avoir pu trouver d’activité pérenne, n’exerçant que sur des emplois saisonniers. Elle produit ainsi ses bulletins de salaire de juillet à décembre 2025 : - Bulletin de juillet 2025 : montant net social : 1 453,63 euros (acompte de 300 euros et montant net à payer : 1 153,63 euros), - Bulletin d’août 2025 : montant net social : 1 507,31 euros (acompte de 400 euros et montant net à payer : 1 107,31 euros), - Bulletin de septembre 2025 : montant net social : 2 548,21 euros (acompte de 182,18 euros et montant net à payer : 2 366,03 euros), - Bulletin d’octobre 2025 : montant net social - montant net à payer : 1 687,52 euros, - Bulletin de novembre 2025 : montant net social - montant net à payer : 718,85 euros, - Bulletin de décembre 2025 : montant net social : 1 687,53 euros (acompte de 300 euros et montant net à payer : 1 387,53 euros). Il est mentionné sur les bulletins de salaire qu’il s’agit de CDD saisonniers en qualité de réceptionniste polyvalent et qu’elle a été recrutée depuis le 1er avril 2025. En décembre 2025, le cumul annuel est d'un montant de 14 405,44 euros. Par ailleurs, Madame [V] [S] née [E] perçoit des prestations versées par la CAF. Ainsi, selon attestation de paiement CAF en date du 3 février 2026, pour le mois de janvier 2026 : - Allocation logement (directement versée au bailleur) : 190 euros, - Allocation de soutien familial : 199,18 euros, - Prime d’activité majorée : 404,39 euros. Madame [V] [S] née [E] est, en outre, inscrite à [9] et est éligible à percevoir l’allocation de retour à l’emploi (courrier FRANCE TRAVAIL en date du 3 octobre 2025 : durée maximale : 349 jours, montant de l’allocation de 20,92 euros par jour). Elle indique n’avoir plus d’emploi depuis le 31 décembre 2025. Madame [V] [S] née [E] produit, ainsi, des captures d’écran concernant les paiements de [9] pour l’année 2025 : - Janvier : 643,78 euros, - Février : 643,78 euros, - Mars : 593,52 euros, - Avril : 334,44 euros et 285,15 euros, - Mai : 579,90 euros, - Juin : 599,23 euros, - Juillet : 579,90 euros, et pour février 2026 : 481,16 euros. Elle produit son avis d’imposition 2025 sur les revenus 2024 avec un revenu fiscal de référence de 7 202 euros. La quotité saisissable est de 102,03 euros. Outre les charges de la vie courante (factures concernant les assurances,l' électricité, l'internet, le téléphone, l'eau, le chauffage), Madame [V] [S] née [E] s’acquitte d’un loyer mensuel de 614 euros, charges ordures ménagères comprises (quittance de loyer en date du 25 août 2025), ainsi que la restauration concernant son enfant mineur (avis des sommes à payer 2024). Elle estime ses charges mensuelles à la somme de 1 646,07 euros, en incluant l’alimentation et le carburant, outre des abonnements [10] et Prime. Il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que la débitrice, si elle connaît une situation difficile ne permettant pas de dégager une capacité de remboursement, n’est, toutefois, pas dans une situation irrémédiablement compromise dans la mesure où son âge et son expérience professionnelle antérieure permettent d’espérer qu’elle pourra retrouver un emploi et ainsi améliorer sa situation financière. En effet, il convient de constater que Madame [V] [S] née [E], détient un diplôme qualifiant (BPJEPS Equitation), ainsi que d’une expérience professionnelle certaine (aide à domicile, employé polyvalent) et qu’elle a su se mobiliser parfaitement pour trouver un emploi. Dès lors, rien n’indique que Madame [V] [S] née [E] ne sera pas en mesure de se procurer des ressources supérieures à celles qu’elle perçoit actuellement (la moyenne de ses rémunérations pendant son contrat de travail en 2025 étant de 1 600 euros). Aucun élément ne permet d’affirmer que ses perspectives professionnelles sont durablement obérées. Il n’est fait mention dans sa situation personnelle d’aucun problème de santé. Il convient de relever qu’il s’agit du premier dossier de surendettement de Madame [V] [S] née [E]. En effet, si la débitrice a déjà déposé un premier dossier de surendettement, il convient de noter que la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] l’a déclaré irrecevable par décision en date du 23 juin 2022. Dès lors, Madame [V] [S] née [E] qui n’a encore bénéficié d’aucune mesure en matière de surendettement, est éligible notamment à une suspension d’exigibilité des créances d’une durée maximum de 24 mois en application de l'article L. 733-1 4° du code de la consommation. Une telle mesure serait de nature notamment à permettre la stabilisation de sa situation personnelle et professionnelle. Il apparaît prématuré de dire qu’aucune perspective raisonnable d’évolution à moyen terme semble probable. La procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire présente un caractère subsidiaire, par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre aucune autre mesure de traitement du surendettement. Dès lors, sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation. En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la Commission de surendettement conformément aux dispositions de l'article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation. Il est, par ailleurs, rappelé que dans le cadre d’une procédure de surendettement, le débiteur doit continuer à régler à échéance les charges courantes. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe. DÉCLARE recevable en la forme le recours de la société [8] ; CONSTATE que la situation personnelle de Madame [V] [S] née [E] n’est pas irrémédiablement compromise ; DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit ; ORDONNE le renvoi du dossier à la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [V] [S] née [E] et à ses créanciers, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] ; RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 722-2 et suivants du code de la consommation : - la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires, - les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l'article L. 733-1, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, - en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées, - la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté, - la recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l'aide personnalisée au logement et aux allocations de logement. Le déblocage des aides personnelles au logement s'effectue dans les conditions prévues aux articles L. 824-3, L. 832-4 et L. 842-2 du code de la construction et de l’habitation ; RAPPELLE qu'est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement : - Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts, - Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens, -Toute personne qui, sans accord de ses créanciers, de la Commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ; RAPPELLE qu’en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [V] [S] née [E] d’informer le secrétariat de la Commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire. Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois, an et susdits par jugement mis à disposition au greffe du tribunal. La greffière, La juge,
Articles de loi cités
article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommationarticle L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.article 2274 du code civilarticle L. 711-1 du code de la consommationarticle 472 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX DU SURENDETTEMENT
- Date
- 1 avril 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
69f25ff7cdc6046d4701d1bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel