Trib. de CommerceChambre 03
Trib. de Commerce · Chambre 03 — 16 janvier 2025
- ECLI
- 69f266f1cdc6046d4702613a
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de Minute 2025L00041 N° de Rôle : 2024L04430 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 3ème CHAMBRE Le 16 Janvier 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Délibéré par : Président : M. Jean-Pierre LAMOTHE Juges : M. Yves FEDERSPIEL M. Thierry FARSAT Greffier, lors des débats : M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier Lors des débats : Mme Isabelle MINGUET, Procureure de la République adjointe M. Yves PRIGENT, Juge-commissaire, Débats en Chambre du Conseil le 8 Janvier 2025 PARTIES À L'INSTANCE DEMANDEUR SELARL [I] M.J. ES/Q Mandataire judiciaire de la SARL INTERTONER.FR, [Adresse 1] Comparant DEBITEUR SARL INTERTONER.FR, [Adresse 2] Activité : destockeur et brookeur de consommables informatiques et bureautiques. Commerce de tout produit non réglementé. Import-export N° RCS de [Localité 1] : 750306953 / N° de Gestion : 2012 B 1993 Représentant Légal : M. [B] [J], [Adresse 3] Non comparant N° PC : 2024J02198 N'Y A LIEU A STATUER Par jugement en date du 24 OCTOBRE 2024, le Tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL INTERTONER.FR Par requête en date du 10 Decembre 2024 déposée au greffe le 11 Décembre 2024, la SELARL [I] M.J. ES/Q Mandataire judiciaire de la SARL INTERTONER.FR sollicite du Tribunal de prononcer l'arrêt de l'activité et la conversion en liquidation judiciaire. L'affaire a été enrôlée à l'audience de ce jour. MOTIFS Attendu que la liquidation judiciaire a déjà été prononcée en date du 27 Décembre 2024. Qu'il n'y a donc lieu à statuer sur la présente instance. Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 16 Janvier 2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit n'y avoir lieu à statuer sur la présente instance. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. La minute du présent jugement est signée par : M. Jean-Pierre LAMOTHE, Président, Assisté de M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier.
Articles de loi cités
article 450 du Code de Procédure Civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 03
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
69f266f1cdc6046d4702613a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA