Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 2 avril 2026
- ECLI
- 69f26757cdc6046d47026971
- Date
- 2 avril 2026
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire) N° RG 25/00199 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IVEN Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale) JUGEMENT DU 02 avril 2026 N° minute : COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Madame Sophie BERLIOZ Assesseur salarié : Monsieur [P] [G] assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 12 janvier 2026 ENTRE : LA S.A.S. [1] sis en son établissement-67 [Adresse 1] dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON ET : LA CPAM DE LA [Localité 1] dont l’adresse est sise [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Monsieur [V] [X], audiencier muni d’un pouvoir Affaire mise en délibéré au 02 avril 2026. EXPOSE DU LITIGE Par requête du 05 mars 2025, la SAS [2] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, en contestation de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire confirmant la décision de la CPAM de prise en charge de l'accident de travail de Monsieur [O] survenu le 17 juillet 2023. Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 12 janvier 2026. La SAS [2] représentée, sollicite de voir : - Déclarer territorialement compétente la présente juridiction, - Déclarer inopposables à l'employeur les arrêts et soins prescrits à Monsieur [O], En conséquence et avant dire droit : - Ordonner la mise en œuvre d'une consultation ou un expertise médicale judiciaire, - Retracer l'évolution des lésions de Monsieur [O] et Dire si les arrêts de travail ont pour origine exclusive l'accident déclaré le 17 juillet 2023, - Dans la négative fixer une date de consolidation des seules lésions directement et uniquement imputable au fait accidentel du 17 juillet 2023, - Communiquer un pré rapport et Solliciter la communication d'éventuels dires préalablement à la rédaction du rapport définitif, - Dire que la CPAM de la [Localité 1] fera l'avance des frais d'expertise ; Elle expose que son médecin conseil n'a pas été rendu destinataire des éléments médicaux du dossier du salarié ne lui permettant pas ainsi de combattre utilement la durée des arrêts de travail et soins dont Monsieur [O] a bénéficiés pendant près de 15 mois avant d'être consolidé le 7 janvier 2025 sans séquelles, ce qui justifie sa demande d'expertise médicale ou de consultation ; elle maintient que la présente juridiction est compétente pour connaitre du litige dès lors que le salarié avait été embauché par l'établissement de [Localité 4] qui a été rendu destinataire de la décision de prise en charge ; La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Loire représentée demande au tribunal : - A titre principal : se déclarer incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble au motif que la société à son siège social dans cette ville ; subsidiairement elle formule une demande de renvoi afin de conclure au fond ; Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties échangées contradictoirement avant l'audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. A l'issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 02 avril 2026. MOTIFS L'article R.142-10 du code de la sécurité sociale dans ses dispositions applicables au cas d'espèce dispose que le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur, étant précisé que la compétence territoriale d'une juridiction s'apprécie au regard de la situation géographique des établissements ou succursales à condition que ceux-là jouissent d'une autonomie suffisante par rapport au siège social et qu'un lien existe entre l'établissement en question et le litige au principal. La juridiction, qui relève que l'accusé de réception du recours en contestation de la SAS [2] du 3 octobre 2024, a été adressé au [Adresse 5] à GRENOBLE 38000, siège social de la société SAS [2], est ainsi incompétente pour connaitre du présent litige lequel sera renvoyé devant le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE. Les autres demandes et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort : CONSTATE l'incompétence territoriale du pôle social du Tribunal judiciaire de Saint Etienne pour connaitre du litige opposant la SAS [2] à la CPAM de la Loire relatif à l'accident du travail déclarée par monsieur [N] [O] le 17 juillet 2023 ; RENVOIE l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE territorialement compétent ; RESERVE le surplus des demandes et les dépens ; RAPPELLE que selon les dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, les parties peuvent interjeter appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 5] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ; Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE Copie certifiée conforme délivrée à : la SELARL R & K AVOCATS S.A.S. [1] CPAM DE LA [Localité 1] Le
Articles de loi cités
article 84 du code de procédure civilearticle L. 211-16 du code de lArt. L. 124-1 du code de la sécurité socialearticle L.211-16 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69f26757cdc6046d47026971
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel