Tribunal Judiciaire · Chambre 1 — 7 avril 2026
- ECLI
- 69f26cd9cdc6046d4702df3c
- Date
- 7 avril 2026
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par acte du 11 mars 2025, l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur (PACA) a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [P] [T] auprès de la banque OLINDA pour une somme de 7 199,15 euros (le total saisissable a été de 0 euro) et sur la base de deux contraintes du 16 avril 2018. Cette saisie a été dénoncée à M. [T] le 17 mars 2025. Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2025, M. [P] [T] a assigné l’URSSAF PACA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux afin d’obtenir la mainlevée de cette saisie-attribution. L’affaire a été appelée à l’audience du juge de l’exécution du 3 février 2026 (après renvois à la demande des parties). * A l’audience, M. [P] [T], représenté par son Conseil, se réfère à ses écritures et sollicite de : « Ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 11 mars 2025 par l’URSSAF PACA entre les mains de la banque OLINDA sur les créances qu’elle détient pour le compte de Monsieur [P] [T]. Juger la créance de l’URSSAF PACA prescrite Débouter l’URSSAF PACA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Condamner l’URSSAF PACA à payer à Monsieur [P] [T] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens». * En défense, l’URSSAF PACA, présente à l’audience, se réfère à ses écritures et sollicite de : « Débouter Monsieur [P] [T] de toutes ses demandes. Condamner Monsieur [P] [T] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ». * Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé aux écritures des parties visées à l’audience du 2 décembre 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
Procédure
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX JUGE DE L’EXECUTION N° RG 25/01133 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IDCZ JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026 DEMANDEUR : Monsieur [P] [T] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric MASQUELIER, avocat au barreau de TOULON représenté par Me Christophe OHANIAN, avocat postulant au barreau de l’Eure, substitué par Me CAMPANARO DEFENDEURS : URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Caroline LECLERCQ, avocate au barreau du HAVRE, substituée par Me ZELKO, avocate au barreau de l’EURE JUGE : Monsieur Julien FEVRIER Président GREFFIER : Mme Audrey JULIEN DEBATS : En audience publique du 03 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 07 Avril 2026 JUGEMENT : - mis à disposition au greffe - premier ressort - contradictoire EXPOSE DU LITIGE Par acte du 11 mars 2025, l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur (PACA) a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [P] [T] auprès de la banque OLINDA pour une somme de 7 199,15 euros (le total saisissable a été de 0 euro) et sur la base de deux contraintes du 16 avril 2018. Cette saisie a été dénoncée à M. [T] le 17 mars 2025. Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2025, M. [P] [T] a assigné l’URSSAF PACA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux afin d’obtenir la mainlevée de cette saisie-attribution. L’affaire a été appelée à l’audience du juge de l’exécution du 3 février 2026 (après renvois à la demande des parties). * A l’audience, M. [P] [T], représenté par son Conseil, se réfère à ses écritures et sollicite de : « Ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 11 mars 2025 par l’URSSAF PACA entre les mains de la banque OLINDA sur les créances qu’elle détient pour le compte de Monsieur [P] [T]. Juger la créance de l’URSSAF PACA prescrite Débouter l’URSSAF PACA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Condamner l’URSSAF PACA à payer à Monsieur [P] [T] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens». * En défense, l’URSSAF PACA, présente à l’audience, se réfère à ses écritures et sollicite de : « Débouter Monsieur [P] [T] de toutes ses demandes. Condamner Monsieur [P] [T] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ». * Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé aux écritures des parties visées à l’audience du 2 décembre 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION A l’appui de ses demandes, M. [P] [T] fait valoir que : L’URSSAF n’a pas de titre exécutoire ;La signification des contraintes invoquées n’est pas justifiée ;L’huissier disposait de sa nouvelle adresse en Italie et la signification des contraintes est donc irrégulière ;L’envoi d’une mise en demeure préalable aux contraintes du 16 avril 2018 n’est pas justifié ;Les mises en demeure n’ont pas été envoyées à son adresse personnelle, mais à une adresse erronée d’une société en procédure collective ;Il conteste être l’auteur des signatures sur les avis de réception des mises en demeure ;Les contraintes sont nulles car émises en violation de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale ;Le décompte de la créance n’est pas assez précis ;La créance invoquée est prescrite. En réponse, l’URSSAF PACA fait valoir que : La contrainte est un titre exécutoire ;La saisie litigieuse a été effectuée en vertu de deux contraintes du 16 avril 2018 ;Les deux contraintes ont été signifiées et ont fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses le 4 mai 2018 ;Elle produit également les mises en demeure adressées aux demandeurs ;Le quantum de la créance n’est pas contestable ;La saisie est intervenue dans le délai de prescription applicable aux titres exécutoires. Sur la demande principale de mainlevée de la saisie-attribution L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. Le juge se place au jour de l’acte pour apprécier sa régularité et la demande d’annulation, tandis que la demande de mainlevée n’a d’effet que pour l’avenir. L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au jour de l’établissement des contraintes litigieuses, précise que : « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice (…). Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent (…) dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification ». L’article 659 du code de procédure civile dispose que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Cette procédure ne peut valablement être mise en œuvre que dans les cas où les diligences nécessaires n’ont permis de découvrir ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail de la personne à qui l’acte doit être signifié. En l’espèce, le procès-verbal de la saisie attribution litigieuse indique qu’elle a été effectuée en vertu de deux contraintes du 16 avril 2018. L’URSSAF verse aux débats les deux contraintes invoquées. La première contrainte porte sur une somme de 1 417 euros. La seconde contrainte porte sur une somme de 4 684 euros. Le 4 mai 2018, l’huissier de justice mandaté a dressé pour chaque contrainte un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile. L’huissier y indique la dernière adresse connue du demandeur, ainsi que les recherches effectuées par ses soins pour retrouver une nouvelle adresse. Dans un document daté du 22 mai 2018, annexé à l’un des procès-verbaux et adressé par l’huissier à la Caisse de sécurité sociale des indépendants, une mention précise toutefois « nouvelle adresse : [Adresse 3] Italie ». M. [P] [T] justifie qu’il s’agissait de son adresse en Italie en versant aux débats sa pièce d’identité mentionnant cette adresse. L’huissier de justice avait donc connaissance d’une nouvelle adresse personnelle du demandeur en Italie mais n’a pas fait de démarches à ce domicile, sans que l’URSSAF défenderesse ne s’explique sur ce point. M. [P] [T] , qui conteste la créance de l’URSSAF, justifie d’un grief en lien avec ce recours inapproprié à la procédure de l’article 659 du code de procédure civile puisque la signification fait courir le bref délai d’opposition et qu’il ne peut plus contester les contraintes. Dès lors, en raison du recours inapproprié à la procédure de l’article 659 du code de procédure civile, il convient d’annuler les significations des contraintes litigieuses. La signification des contraintes n’étant pas régulières, elles ne peuvent valoir titre exécutoire. Il convient donc d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution litigieuse. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’URSSAF PACA, partie perdante, supportera les dépens. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Les demandes à ce titre seront rejetées. La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, ORDONNE la mainlevée de la saisie attribution du 11 mars 2025 réalisée à la demande de l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur (PACA) sur les comptes bancaires de M. [P] [T] auprès de la banque OLINDA sur la base de deux contraintes du 16 avril 2018 ; REJETTE toutes les autres demandes des parties, notamment au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur (PACA) aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Le Greffier, Le Président, EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne : A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaire d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69f26cd9cdc6046d4702df3c
Données disponibles
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