Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Vente — 9 avril 2026
- ECLI
- 69f274f1cdc6046d4703858f
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 79 801 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
* * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES En vertu d'un jugement rendu le 28 octobre 2014 par le tribunal d'arrondissement Krasnoselki de la ville de Saint-Pétersbourg, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Saint-Pétersbourg du 27 février 2017, d'un jugement rendu par la première chambre du tribunal de grande instance de céans le 27 novembre 2018 déclarant exécutoire sur le territoire français ce jugement, d'un courrier adressé le 6 mai 2019 par le cabinet Kams, avocat à Paris, à Madame [N] [I] et par Maître Thierry Fradet, avocat à Toulon, à Monsieur [G] [E], le 27 mai 2019, Monsieur [R] [T] a fait délivrer à Monsieur [K] [Y] et Madame [N] [I], par acte d'huissier de justice en date du 14 novembre 2019, un commandement de payer la somme de 1.282.798,01 € outre intérêts, emportant saisie immobilière des biens et droits immobiliers leur appartenant, affectés à sa garantie, consistant dans une propriété avec jardin attenant sis à [Adresse 5], anciennement cadastrée section C numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et, suite à un procès-verbal de remaniement publié le 2 décembre 2019, volume 2019 P numéro 4872, actuellement cadastrée section AN numéro [Cadastre 5]. Ce commandement de payer valant saisie a été régulièrement publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 7] le 17 décembre 2019 sous les références Volume 2019 S n° 38. Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l'état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 19 décembre 2019. Suivant acte d'huissier de justice en date du 13 février 2020, le créancier poursuivant a fait assigner Monsieur [K] [Y] et Madame [N] [I] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de judiciaire de Grasse du 19 mars 2020. Le créancier poursuivant a également, le 14 février 2020, dénoncé le commandement valant saisie avec assignation à la BANQUE PATRIMOINE IMMOBILIER, créancier inscrit en vertu d'une inscription d'hypothèque conventionnelle prise le 31 octobre 2008 volume 0604P07 2008 numéro 1131. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse le 18 février 2020 et enrôlé sous le n°20/36. Conformément aux dispositions de l'article R 322-9 du code des procédures civiles d'exécution, mention de la délivrance de l'assignation et des dénonciations a été portée en marge de la copie du commandement de payer. Les parties ont constitué avocat. L'audience d'orientation a été renvoyée à leur demande à de nombreuses reprises. Aux termes d'un jugement en date du 14 janvier 2021, le juge de l'exécution a, au visa des dispositions des articles l'article L311-4 du code des procédures civiles d'exécution 377 et 378 du code de procédure civile, ordonné le sursis à statuer jusqu'à ce que la cour d'appel d'Aix-en-Provence ait statué sur l'appel formé à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 27 novembre 2018 et jusqu'à ce que le juge de l'exécution du tribunal de céans ait statué sur la demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire ordonnée par ordonnance du 19 octobre 2015, en précisant qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la poursuite de l'instance. Les demandes ont été réservées. Le 18 octobre 2022, le créancier poursuivant a notifié et déposé au greffe des conclusions de reprise des poursuites sur la base du jugement du 27 octobre 2018, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel du 19 octobre 2021. Aux termes d'un jugement d'orientation en date du 7 novembre 2024, publié au service de la publicité foncière, le juge de l'exécution a : - déclaré Monsieur [R] [T] recevable et bien fondé en sa demande de remise au rôle et de reprise des poursuites de saisie immobilière, les causes ayant présidé à la décision de sursis ayant disparu, Sur la procédure de saisie immobilière poursuivie par Monsieur [R] [T] : - débouté Madame [N] [I] de sa demande de sursis à statuer et aux poursuites jusqu'à décision irrévocable sur la tierce opposition qu'elle a formée à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 19 octobre 2021, - débouté Monsieur [K] [Y] et Madame [N] [I] du moyen tiré de la nullité des significations du commandement de payer et de l'assignation à l'audience d'orientation, de leur demande tendant à voir juger que le titre exécutoire visé au commandement de payer, à l'assignation à l'audience d'orientation et au bordereau de pièces, à savoir l'arrêt la cour d'appel de Saint-Pétersbourg du 27 février 2017, du moyen tiré de l'absence de titre exécutoire lié à l'absence d'exequatur des arrêts de la cour d'appel de Saint-Pétersbourg des 6 mai 2015 et 21 décembre 2016, produits en pièce 16 par le créancier poursuivant, de sa demande de nullité de la procédure de saisie immobilière, de leur moyen tiré de l'insaisissabilité du logement de famille en droit russe, de l'absence de procédure de liquidation partage préalable au visa des dispositions des articles 215,220 et 815 17 du code civil, - les a débouté en conséquence de leur demande de radiation du commandement de payer valant saisie immobilière, - dit que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions du code des procédures civiles d'exécution relatives à la saisie immobilière, - dit que Monsieur [R] [T] poursuit la saisie immobilière au préjudice de Monsieur [K] [Y] et Madame [N] [I] pour une créance liquide et exigible, d'un montant en principal, frais, intérêts, et autres accessoires de 91.785.211 roubles soit la contre-valeur à la date du 1er juillet 2019 de 1.282.798,01 €, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux légal majoré à compter du 27 novembre 2018 ; S'agissant de la créance du créancier inscrit : - débouté Monsieur [K] [Y] et Madame [N] [I] de leur demande tendant à voir dire que le prêt contracté par [Y] est une dette professionnelle de [K] [Y], que le privilège de vendeur et de prêteur de deniers inscrits sans le consentement de l'épouse est nul et de nul effet et de la demande de mainlevée du privilège de vendeur et de prêteur de deniers, - jugé que l'emprunt souscrit auprès de la BPI constitue une dette commune engagée dans l'intérêt de la famille, - les a déclaré irrecevables en leur demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire saisi d'une demande d'annulation de l'inscription de privilège de vendeur et de prêteur de deniers, - jugé que le montant de la créance du Crédit Immobilier Développement de France s'élève à la somme de 552.684,45 € arrêtée au 15 novembre 2023, sans préjudice intérêts postérieur, - ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis à l'audience du jeudi 6 février 2025. Le 14 janvier 2025, Monsieur [K] [Y] et Madame [N] [I] ont notifié par RPVA des conclusions d'incident, déposées au greffe le 16 janvier 2025, tendant à voir ordonner au visa des dispositions des articles R 121-22 et R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, le sursis à l'adjudication des biens et droits immobiliers saisis. Le juge de l'exécution, aux termes d'un jugement du 20 mars 2025, rendu au visa du jugement d'orientation du 7 novembre 2024, de l'appel interjeté à l'encontre de cette décision et de la saisine de Monsieur le premier président de la cour d'appel aux fins de sursis à exécution, des dispositions de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, a sursis à la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis au préjudice de Monsieur [K] [Y] et Madame [N] [I], dans l'attente de la décision de Monsieur le président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, saisi d'une demande de sursis à exécution du jugement d'orientation. Le 14 mai 2025, Monsieur [R] [T] a notifié par RPVA des conclusions aux fins notamment de voir, au visa des articles R 322-15 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, du jugement du 14 janvier 2021 ordonnant le sursis, du jugement du juge de l'exécution du 7 juillet 2020, de l'arrêt du 19 octobre 2021, de l'hypothèque légale prise le 24 juin 2022, du jugement rendu les 7 novembre 2024 et 20 mars 2025 par le juge de l'exécution et de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 27 mars 2025 : - ordonner la reprise des poursuites de saisie immobilière sur la base du jugement du 7 novembre 2024, confirmé par la cour d'appel dans son arrêt du 27 mars 2025, - fixer la date de la vente forcée conformément à l'article R322-26 du code des procédures civiles d'exécution, - désigner le commissaire justice et organiser les visites. Suivant jugement en date du 9 octobre 2025, le juge de l'exécution, après avoir rejeté la demande de réouverture des débats formulée par les débiteurs dans des conclusions notifiées en cours de délibéré, les avoir déboutés de leur demande de sursis aux poursuites dans l'attente de la décision de la cour de cassation à intervenir le pourvoi en cassation formée le 27 mai 2025 à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 27 mars 2025, signifiées le 9 mai 2025, et dit n'y avoir lieu à enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur, a : - ordonné la reprise des poursuites ; - fixé la date de la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis, ordonnée par le jugement d'orientation confirmé par l'arrêt de la cour d'appel du 27 mars 2025, au jeudi 22 janvier 2026 à 9 heures, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente, - fixé les modalités de visite des biens saisis et les modalités de publicité, - déclaré les dépens frais privilégiés de vente qui comprendront notamment le coût de visite, des divers diagnostics immobiliers, la réactualisation, à l'exclusion de la rémunération prévue par les articles A 444-107 et suivants, A 444-191 et suivants qui ne constituent pas les dépens au sens de l'article 495 du code de procédure civile, - ordonné leur distraction au profit de la SELARL Cabinet Draillard, constitué aux intérêts du créancier poursuivant, - débouté Monsieur [R] [T] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [K] [Y] et Madame [N] [I] ont interjeté appel-nullité de cette décision par déclaration en date du 22 octobre 2025 et obtenu l'autorisation d'assigner à jour fixe pour l'audience du 24 juin 2026 devant la chambre 1-9 de la cour d'appel. Ils ont en outre demandé, par assignation en référé du 20 novembre 2025, à Monsieur le premier président tenant audience de référé d'ordonner le sursis à exécution du jugement rendu par le juge de l'exécution immobilière du tribunal judiciaire de Grasse le 9 octobre 2025 ; l'audience a été fixée au 12 mars 2026. * Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 14 janvier 2026 et déposées au greffe le 15 janvier 2026, soutenues à la barre par son conseil, Monsieur [K] [Y] et Madame [N] [I] demandent au juge de l'exécution, au visa du jugement d'orientation du 9 octobre 2025, de la déclaration d'appel et de l'assignation en référé susvisés et des dispositions des articles R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, de : - juger que la vente forcée ne peut avoir lieu lors de l'audience d'adjudication du 22 janvier 2026, - surseoir à statuer sur la vente forcée des biens leur appartenant dans l'attente de la décision à intervenir de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ou de la décision de Monsieur le premier président statuant en matière de référé, - réserver les dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 19 janvier 2026 et déposées au greffe le 20 janvier 2026, soutenues à la barre par son conseil, Monsieur [R] [T] demande au juge de l'exécution, au visa du jugement d'orientation du 9 octobre 2025, de la déclaration d'appel et de l'assignation en référé susvisés et des dispositions des articles R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, de : - juger que la vente forcée ne peut avoir lieu lors de l'audience d'adjudication du 22 janvier 2026, - surseoir à statuer sur la vente forcée des biens appartenant à Monsieur [K] [Y] et Madame [N] [I] dans l'attente de la décision à intervenir de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ou de la décision de Monsieur le premier président statuant en matière de référé. Il observe que la vente forcée des biens ne peut avoir lieu tant que Monsieur le premier président de la cour d'appel ne s'est pas prononcé sur la demande des débiteurs saisis ou tant que la cour n'a pas rendu son arrêt au fond et il indique avoir de ce fait suspendu la procédure de saisie immobilière et annulé les visites. Le Crédit Immobilier de France Développement, créancier inscrit ayant constitué avocat, n'a pas conclu. Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026, prorogé au 9 avril 2026.
Texte intégral
1 exp la SELARL CABINET ESSNER, 1 exp la SELARL DRAILLARD & ASSOCIES, 1 exp Me Franck GAMBINI 1 exp dossier Copie délivrée le COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] -=-=-=- JUGE DE L’EXECUTION Service des saisies immobilières JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026 Cahier des conditions de vente N° RG 20/00036 - N° Portalis DBWQ-W-B7E-NUQ5 Minute N° 26/59 A l'audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le neuf Avril deux mil vingt six, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière, à la requête de : Monsieur [R] [T], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3] (RUSSIE), demeurant [Adresse 1] [Localité 4] - RUSSIE Représenté par Me Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD MICHEL, avocat au barreau de GRASSE Créancier poursuivant à l’encontre de : Monsieur [K] [Y] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 5]. [Localité 6] (RUSSIE), demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Celine ALINOT, avocat au barreau de NICE, avoat plaidant, et par Me Franck GAMBINI, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant Madame [N] [I] née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Celine ALINOT, avocat au barreau de NICE, avoat plaidant, et par Me Franck GAMBINI, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant Débiteurs saisis En présence de : S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4] Représenté par Maître Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocats au barreau de GRASSE Créanciers inscrits * * * * * A l'appel de la cause à l'audience publique du 22 janvier 2026 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 12 mars 2026, délibéré prorogé au 09 Avril 2026. * * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES En vertu d'un jugement rendu le 28 octobre 2014 par le tribunal d'arrondissement Krasnoselki de la ville de Saint-Pétersbourg, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Saint-Pétersbourg du 27 février 2017, d'un jugement rendu par la première chambre du tribunal de grande instance de céans le 27 novembre 2018 déclarant exécutoire sur le territoire français ce jugement, d'un courrier adressé le 6 mai 2019 par le cabinet Kams, avocat à Paris, à Madame [N] [I] et par Maître Thierry Fradet, avocat à Toulon, à Monsieur [G] [E], le 27 mai 2019, Monsieur [R] [T] a fait délivrer à Monsieur [K] [Y] et Madame [N] [I], par acte d'huissier de justice en date du 14 novembre 2019, un commandement de payer la somme de 1.282.798,01 € outre intérêts, emportant saisie immobilière des biens et droits immobiliers leur appartenant, affectés à sa garantie, consistant dans une propriété avec jardin attenant sis à [Adresse 5], anciennement cadastrée section C numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et, suite à un procès-verbal de remaniement publié le 2 décembre 2019, volume 2019 P numéro 4872, actuellement cadastrée section AN numéro [Cadastre 5]. Ce commandement de payer valant saisie a été régulièrement publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 7] le 17 décembre 2019 sous les références Volume 2019 S n° 38. Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l'état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 19 décembre 2019. Suivant acte d'huissier de justice en date du 13 février 2020, le créancier poursuivant a fait assigner Monsieur [K] [Y] et Madame [N] [I] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de judiciaire de Grasse du 19 mars 2020. Le créancier poursuivant a également, le 14 février 2020, dénoncé le commandement valant saisie avec assignation à la BANQUE PATRIMOINE IMMOBILIER, créancier inscrit en vertu d'une inscription d'hypothèque conventionnelle prise le 31 octobre 2008 volume 0604P07 2008 numéro 1131. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse le 18 février 2020 et enrôlé sous le n°20/36. Conformément aux dispositions de l'article R 322-9 du code des procédures civiles d'exécution, mention de la délivrance de l'assignation et des dénonciations a été portée en marge de la copie du commandement de payer. Les parties ont constitué avocat. L'audience d'orientation a été renvoyée à leur demande à de nombreuses reprises. Aux termes d'un jugement en date du 14 janvier 2021, le juge de l'exécution a, au visa des dispositions des articles l'article L311-4 du code des procédures civiles d'exécution 377 et 378 du code de procédure civile, ordonné le sursis à statuer jusqu'à ce que la cour d'appel d'Aix-en-Provence ait statué sur l'appel formé à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 27 novembre 2018 et jusqu'à ce que le juge de l'exécution du tribunal de céans ait statué sur la demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire ordonnée par ordonnance du 19 octobre 2015, en précisant qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la poursuite de l'instance. Les demandes ont été réservées. Le 18 octobre 2022, le créancier poursuivant a notifié et déposé au greffe des conclusions de reprise des poursuites sur la base du jugement du 27 octobre 2018, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel du 19 octobre 2021. Aux termes d'un jugement d'orientation en date du 7 novembre 2024, publié au service de la publicité foncière, le juge de l'exécution a : - déclaré Monsieur [R] [T] recevable et bien fondé en sa demande de remise au rôle et de reprise des poursuites de saisie immobilière, les causes ayant présidé à la décision de sursis ayant disparu, Sur la procédure de saisie immobilière poursuivie par Monsieur [R] [T] : - débouté Madame [N] [I] de sa demande de sursis à statuer et aux poursuites jusqu'à décision irrévocable sur la tierce opposition qu'elle a formée à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 19 octobre 2021, - débouté Monsieur [K] [Y] et Madame [N] [I] du moyen tiré de la nullité des significations du commandement de payer et de l'assignation à l'audience d'orientation, de leur demande tendant à voir juger que le titre exécutoire visé au commandement de payer, à l'assignation à l'audience d'orientation et au bordereau de pièces, à savoir l'arrêt la cour d'appel de Saint-Pétersbourg du 27 février 2017, du moyen tiré de l'absence de titre exécutoire lié à l'absence d'exequatur des arrêts de la cour d'appel de Saint-Pétersbourg des 6 mai 2015 et 21 décembre 2016, produits en pièce 16 par le créancier poursuivant, de sa demande de nullité de la procédure de saisie immobilière, de leur moyen tiré de l'insaisissabilité du logement de famille en droit russe, de l'absence de procédure de liquidation partage préalable au visa des dispositions des articles 215,220 et 815 17 du code civil, - les a débouté en conséquence de leur demande de radiation du commandement de payer valant saisie immobilière, - dit que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions du code des procédures civiles d'exécution relatives à la saisie immobilière, - dit que Monsieur [R] [T] poursuit la saisie immobilière au préjudice de Monsieur [K] [Y] et Madame [N] [I] pour une créance liquide et exigible, d'un montant en principal, frais, intérêts, et autres accessoires de 91.785.211 roubles soit la contre-valeur à la date du 1er juillet 2019 de 1.282.798,01 €, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux légal majoré à compter du 27 novembre 2018 ; S'agissant de la créance du créancier inscrit : - débouté Monsieur [K] [Y] et Madame [N] [I] de leur demande tendant à voir dire que le prêt contracté par [Y] est une dette professionnelle de [K] [Y], que le privilège de vendeur et de prêteur de deniers inscrits sans le consentement de l'épouse est nul et de nul effet et de la demande de mainlevée du privilège de vendeur et de prêteur de deniers, - jugé que l'emprunt souscrit auprès de la BPI constitue une dette commune engagée dans l'intérêt de la famille, - les a déclaré irrecevables en leur demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire saisi d'une demande d'annulation de l'inscription de privilège de vendeur et de prêteur de deniers, - jugé que le montant de la créance du Crédit Immobilier Développement de France s'élève à la somme de 552.684,45 € arrêtée au 15 novembre 2023, sans préjudice intérêts postérieur, - ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis à l'audience du jeudi 6 février 2025. Le 14 janvier 2025, Monsieur [K] [Y] et Madame [N] [I] ont notifié par RPVA des conclusions d'incident, déposées au greffe le 16 janvier 2025, tendant à voir ordonner au visa des dispositions des articles R 121-22 et R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, le sursis à l'adjudication des biens et droits immobiliers saisis. Le juge de l'exécution, aux termes d'un jugement du 20 mars 2025, rendu au visa du jugement d'orientation du 7 novembre 2024, de l'appel interjeté à l'encontre de cette décision et de la saisine de Monsieur le premier président de la cour d'appel aux fins de sursis à exécution, des dispositions de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, a sursis à la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis au préjudice de Monsieur [K] [Y] et Madame [N] [I], dans l'attente de la décision de Monsieur le président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, saisi d'une demande de sursis à exécution du jugement d'orientation. Le 14 mai 2025, Monsieur [R] [T] a notifié par RPVA des conclusions aux fins notamment de voir, au visa des articles R 322-15 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, du jugement du 14 janvier 2021 ordonnant le sursis, du jugement du juge de l'exécution du 7 juillet 2020, de l'arrêt du 19 octobre 2021, de l'hypothèque légale prise le 24 juin 2022, du jugement rendu les 7 novembre 2024 et 20 mars 2025 par le juge de l'exécution et de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 27 mars 2025 : - ordonner la reprise des poursuites de saisie immobilière sur la base du jugement du 7 novembre 2024, confirmé par la cour d'appel dans son arrêt du 27 mars 2025, - fixer la date de la vente forcée conformément à l'article R322-26 du code des procédures civiles d'exécution, - désigner le commissaire justice et organiser les visites. Suivant jugement en date du 9 octobre 2025, le juge de l'exécution, après avoir rejeté la demande de réouverture des débats formulée par les débiteurs dans des conclusions notifiées en cours de délibéré, les avoir déboutés de leur demande de sursis aux poursuites dans l'attente de la décision de la cour de cassation à intervenir le pourvoi en cassation formée le 27 mai 2025 à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 27 mars 2025, signifiées le 9 mai 2025, et dit n'y avoir lieu à enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur, a : - ordonné la reprise des poursuites ; - fixé la date de la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis, ordonnée par le jugement d'orientation confirmé par l'arrêt de la cour d'appel du 27 mars 2025, au jeudi 22 janvier 2026 à 9 heures, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente, - fixé les modalités de visite des biens saisis et les modalités de publicité, - déclaré les dépens frais privilégiés de vente qui comprendront notamment le coût de visite, des divers diagnostics immobiliers, la réactualisation, à l'exclusion de la rémunération prévue par les articles A 444-107 et suivants, A 444-191 et suivants qui ne constituent pas les dépens au sens de l'article 495 du code de procédure civile, - ordonné leur distraction au profit de la SELARL Cabinet Draillard, constitué aux intérêts du créancier poursuivant, - débouté Monsieur [R] [T] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [K] [Y] et Madame [N] [I] ont interjeté appel-nullité de cette décision par déclaration en date du 22 octobre 2025 et obtenu l'autorisation d'assigner à jour fixe pour l'audience du 24 juin 2026 devant la chambre 1-9 de la cour d'appel. Ils ont en outre demandé, par assignation en référé du 20 novembre 2025, à Monsieur le premier président tenant audience de référé d'ordonner le sursis à exécution du jugement rendu par le juge de l'exécution immobilière du tribunal judiciaire de Grasse le 9 octobre 2025 ; l'audience a été fixée au 12 mars 2026. * Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 14 janvier 2026 et déposées au greffe le 15 janvier 2026, soutenues à la barre par son conseil, Monsieur [K] [Y] et Madame [N] [I] demandent au juge de l'exécution, au visa du jugement d'orientation du 9 octobre 2025, de la déclaration d'appel et de l'assignation en référé susvisés et des dispositions des articles R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, de : - juger que la vente forcée ne peut avoir lieu lors de l'audience d'adjudication du 22 janvier 2026, - surseoir à statuer sur la vente forcée des biens leur appartenant dans l'attente de la décision à intervenir de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ou de la décision de Monsieur le premier président statuant en matière de référé, - réserver les dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 19 janvier 2026 et déposées au greffe le 20 janvier 2026, soutenues à la barre par son conseil, Monsieur [R] [T] demande au juge de l'exécution, au visa du jugement d'orientation du 9 octobre 2025, de la déclaration d'appel et de l'assignation en référé susvisés et des dispositions des articles R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, de : - juger que la vente forcée ne peut avoir lieu lors de l'audience d'adjudication du 22 janvier 2026, - surseoir à statuer sur la vente forcée des biens appartenant à Monsieur [K] [Y] et Madame [N] [I] dans l'attente de la décision à intervenir de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ou de la décision de Monsieur le premier président statuant en matière de référé. Il observe que la vente forcée des biens ne peut avoir lieu tant que Monsieur le premier président de la cour d'appel ne s'est pas prononcé sur la demande des débiteurs saisis ou tant que la cour n'a pas rendu son arrêt au fond et il indique avoir de ce fait suspendu la procédure de saisie immobilière et annulé les visites. Le Crédit Immobilier de France Développement, créancier inscrit ayant constitué avocat, n'a pas conclu. Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026, prorogé au 9 avril 2026. MOTIFS ET DÉCISION Il est constant que, par déclaration en date du 22 octobre 2025, Monsieur [K] [Y] et Madame [N] [I] ont interjeté appel-nullité du jugement rendu le 9 octobre 2025 ayant ordonné la reprise des poursuites et la vente forcée des biens saisis à l'audience du 22 janvier 2026, le dossier ayant reçu fixation à l'audience du 24 juin 2026. Ceux-ci ont en outre saisi en référé le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, aux fins de sursis à exécution de ce jugement. Aux termes de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le premier président n'ayant pas statué à la date de l'audience de vente forcée, il convient en conséquence de faire droit aux demandes du créancier poursuivant et des parties saisies et de surseoir à la vente forcée dans l'attente de la décision de Monsieur le premier président de la cour d'appel. Les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution immobilier du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par jugement contradictoire, en dernier ressort, Vu le jugement du 9 octobre 2025 ordonnant la reprise des poursuites et fixant la date de la vente forcée des biens saisis, Vu l'appel-nullité interjeté à l'encontre de cette décision et vu la saisine de Monsieur le premier président de la cour d'appel aux fins de sursis à exécution, Vu les dispositions de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, Sursoit à la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis au préjudice de Monsieur [K] [Y] et Madame [N] [I], dans l'attente de la décision de Monsieur le président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, saisi par assignation en référé en date du 20 novembre 2025 d'une demande de sursis à exécution du jugement rendu le 9 octobre 2025 ; Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe. Le greffier Le juge de l'exécution
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Vente
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69f274f1cdc6046d4703858f
Données disponibles
- Texte intégral