Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 22 janvier 2025
- ECLI
- 69f29434cdc6046d47060a32
- Date
- 22 janvier 2025
- Condamnation
- 4 540 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Numéro de Minute : 2025P00222 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 4ème CHAMBRE N° de Rôle : 2024P03135 Le 22 Janvier 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT DEMANDEUR LE MINISTERE PUBLIC [Adresse 1] [Localité 1] DEFENDEUR SAS SUPER TRANSFERT Adresse légale : [Adresse 2] FRANCE N° RCS de [Localité 2] : 813255171 / N° de Gestion : 2015 B 6774 Représentants Légaux : M. [W] [C] [Adresse 3] Mme [K] [T] [Adresse 4] comparant par Me BENSEGHIR [Adresse 5] Délibéré par : Président : M. Hervé BARDIN Juges : M. Olivier BAFUNNO M. Bernard D'HAU DECUYPERE Greffier, lors des débats : M. Rafael BEZERRA MENUCCI, Commis Assermenté En présence de M. Adrien JOURDAIN, substitut de Mme la Procureure, Débats en Chambre du Conseil le 14 Janvier 2025 REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR SAISINE D'OFFICE N° de PC : 2025J00162 Le Président du Tribunal de Commerce, à la requête de Mme la Procureure de la République, a fait citer à l'audience de Chambre du Conseil du 14 Janvier 2025 à 10h00, le débiteur par acte en date du 9 Décembre 2024 signifié par remise en étude et convoqué le dirigeant par lettre simple afin de vérifier si la SAS SUPER TRANSFERT ne se trouvait pas en état de cessation des paiements et s'il ne convenait pas d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire. A cette signification était jointe la requête du Ministère Public indiquant les faits justifiant la saisine. La procédure a été communiquée à Mme La Procureure de la République qui a été avisée de la date de l'audience. Les Représentants du Comité d'Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil. Aux motifs que : L'état des privilèges et inscriptions, arrêté à la date du 3 Juillet 2024, montre que la société a fait l'objet de 2 inscriptions le 31 Octobre 2023 et le 5 Juin 2024 de privilèges généraux, ceci pour un montant total de 45 406€. Ces inscriptions démontrent que la société n'est pas en mesure de faire face à ses créances fiscales et sociales échues ; La société n'a pas procédé, malgré ses obligations légales, à la publication de ses comptes annuels pour le dernier exercice social. Cette situation est de nature à laisser présumer qu'elle n'est pas en mesure, en raison de ses difficultés financières, de faire face à ses obligations de tenue d'une comptabilité obligatoire. L'absence de comptes annuels est en outre de nature à aggraver la situation de ses créanciers, tenus dans l'ignorance de l'importance de ses difficultés financières ; Attendu que cette situation apparaît relever des dispositions de l'article L 631-1 du Code de Commerce, la société étant apparemment dans l'incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible en l'absence d'activité ; Qu'au regard des éléments qui précèdent, le débiteur apparait dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, au sens de l'article L.631-1 du Code de Commerce. La débitrice inscrite au RCS de [Localité 2] : 813255171 / N° de Gestion : 2015 B 6774 a pour activité : Transport public routier de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places y compris le conducteur. Exerçant sous la forme de SAS, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet. A l'audience de Chambre du Conseil du 14 Janvier 2025 : M. [W] [C] ayant la qualité de Président de la société défenderesse a comparu en Chambre du Conseil. Personne ne s'est présenté au nom du personnel. Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience, la procédure lui ayant été communiquée. Le dirigeant déclare qu'il reconnaît la dette et n'a pas la trésorerie pour y faire face. Monsieur le substitut de Madame la Procureure requiert un redressement judiciaire. Le jugement a été mis en délibéré les parties ont été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 14 Janvier 2025 à 14h00. Il résulte : Que le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc en état de cessation des paiements ; Que des perspectives de redressement existant, le débiteur est justiciable d'une procédure de redressement judiciaire ; Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure et en conséquence d'ouvrir une période d'observation de six mois. N° de PC : 2025J00162 DECISION Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Exécutoire de plein droit, Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société : SAS SUPER TRANSFERT Adresse légale : [Adresse 2] FRANCE N° RCS de [Localité 2] : 813255171 / N° de Gestion : 2015 B 6774 Activité : Transport public routier de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places y compris le conducteur Ouvre une période d'observation de 6 mois soit jusqu'au 15 Juillet 2025. Le Tribunal nomme : Juge Commissaire : M. Olivier BAFUNNO. Juge commissaire suppléant : M. Bernard D'HAU DECUYPERE Mandataire Judiciaire : la SELARL [L] M.J. [Adresse 6]. ; Administrateur Judiciaire : la SCP [X] [V] [Adresse 7]. avec mission d'assister le débiteur pour tous actes de gestion ou certains d'entre eux. Commissaire-priseur : la SCP KAPANDJI MORHANGE [Adresse 8], avec pour mission de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du Code de Commerce. Fixe provisoirement au 15 Septembre 2023 la date de cessation des paiements motivée par une injonction de payée non recouvrée. Invite le Comité Social et Economique ou à défaut les salariés de l'entreprise à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions prévues par l'article L621-4 du Code de Commerce et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal. Renvoie l'affaire à l'audience du 18/03/2025 en chambre du conseil à 09H45 afin de statuer conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce. Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC. Dit que la liste des créances devra être établie dans le délai de 15 mois à compter de la publication du présent jugement. Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire et les liquide. La minute du présent jugement est signée par : M. Hervé BARDIN, Président et M. Benoit KERKACHE, Greffier.
Articles de loi cités
article L.631-1 du Code de Commerce.article L 622-6 du Code de Commerce.article L 631-15 du Code de Commerce.article 450 du Code de Procédure Civile que le juarticle L621-4 du Code de Commerce et à communiquerarticle L 631-1 du Code de Commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
69f29434cdc6046d47060a32
Données disponibles
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