Trib. de CommerceChambre 06
Trib. de Commerce · Chambre 06 — 14 janvier 2025
- ECLI
- 69f29789cdc6046d47064135
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 500 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de Minute : 2025P00021 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 6ème CHAMBRE N° de Rôle : 2024P03203 LE 14 Janvier 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT DEFENDEUR SAS SY INTERNATIONAL FRANCE Adresse légale : [Adresse 1] N° RCS de BOBIGNY : 953074150 / N° de Gestion : 2023 B 5946 Représentant Légal : M. [Q] [R] [Adresse 2] comparant assisté de Me Jean-Marie HYEST - SCP HYEST & Associés [Adresse 3] Délibéré par : Président : M. Jean-Luc GAILHAC Juges : Mme Valérie PERRIN-TERRIN M. Nazim TALEB Mage State Greffier, lors des débats : M. KERKACHE Benoît, Greffier Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure. Débats en Chambre du Conseil le 6 Janvier 2025 OUVERTURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS N• PC : 2025J00018 A la date du 16 Décembre 2024, la SAS SY INTERNATIONAL FRANCE a déclaré la cessation de ses paiements au Greffe de ce Tribunal aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de son entreprise. La débitrice inscrite au RCS de BOBIGNY : 953074150 / N° de Gestion : 2023 B 5946 a pour activité : l'achat, vente, import, export, commerce de gros, demi gros ou de détail de tous produits manufacturés non réglementés. Exerçant sous la forme de SAS, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet. La société prise en la personne de son représentant légal a été appelé à comparaître en Chambre du Conseil selon convocation remise par le Greffe. Les représentants du Comité d'Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil. M. [Q] [R] ayant la qualité de Président de la société déclarante a comparu en Chambre du Conseil assisté de son avocat. M. [U] [L] s'est présenté au nom du personnel. Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience, la procédure lui ayant été communiquée. Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que l'actif s'élèverait à 1 659 054 € dont disponible 90 000 € ; que le passif total serait de 2 388 247 € dont échu 611 997 € ; que le chiffre d'affaires annuel s'élèverait à 5 000 000 € en 2024 et que le débiteur employait 48 salariés, ainsi que dans les 6 derniers mois. Le débiteur sollicite le redressement judiciaire et propose la désignation de Me [K] en qualité d'administrateur judiciaire et de Me [P] en qualité de mandataire judiciaire. Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 14 Janvier 2025 à 14h00, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Il résulte : Que le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc en état de cessation des paiements ; Des perspectives de redressement existant, le débiteur est justiciable d'une procédure de redressement judiciaire ; Le tribunal fixera la date de cessation des paiements au 30 novembre 2024, date d'un client en cessation ; Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de redressement judiciaire et en conséquence d'ouvrir une période d'observation de 6 mois. La société SY INTERNATIONAL France est présidée par M. [Q] [R], également dirigeant de la société SY INTERNATIONAL, appartient au même groupe que la société NEW NAF NAF placée en redressement judiciaire par jugement de ce tribunal en date du 6 septembre 2023, désignant en qualités d'administrateurs judiciaires la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [B] [I] et la SELARL [K] et Associés prise en la personne de Me [F] [K], et en qualités de mandataires judiciaires la SELARL ASTEREN pise ne la personne de Me [E] [D] et la SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Me [B] [P], N • de PC : 2025J00018 Le tribunal désignera en qualité d'administrateur judiciaire, la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [B] [I], et en qualité de mandataire judiciaire, la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [E] [D]. DECISION Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Exécutoire de plein droit, Ouvre une procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE à l'égard de : SAS SY INTERNATIONAL FRANCE Adresse légale : [Adresse 1] N° RCS de BOBIGNY : 953074150 / N° de Gestion : 2023 B 5946 Activité : l'achat, vente, import, export, commerce de gros, demi gros ou de détail de tous produits manufacturés non réglementés Ouvre une période d'observation de 6 mois soit jusqu'au 15 Juillet 2025. Le Tribunal nomme : Juge Commissaire : M. Nazim TALEB ; Mandataire Judiciaire : SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [E] [D] [Adresse 4] ; Administrateur Judiciaire : SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [B] [I] [Adresse 5] avec mission d'assister le débiteur pour tous actes de gestion ou certains d'entre eux. Commissaire-priseur : SCP TOUATI - DUFFAUD [Adresse 6], avec pour mission de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du Code de Commerce. Fixe provisoirement au 30 Novembre 2024 la date de cessation des paiements. Dit que la liste des créances devra être établie dans le délai de 15 mois à compter de la publication du présent jugement. Invite le Comité Social et Economique ou à défaut les salariés de l'entreprise à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions prévues par l'article L 621-4 du Code de Commerce et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal. Renvoie l'affaire à l'audience du 3 mars 2025 en chambre du conseil à 09H45 afin de statuer conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce. Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC. Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire et les liquide. La minute du présent jugement est signée par : M. Jean-Luc GAILHAC, Président et Mme VRECQ I., Commis assermentée.
Articles de loi cités
article 450 du Code de Procédure Civile.article L 622-6 du Code de Commerce.article L 631-15 du Code de Commerce.article L 621-4 du Code de Commerce et à communiquer
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 06
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
69f29789cdc6046d47064135
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA