Trib. de CommerceChambre 22
Trib. de Commerce · Chambre 22 — 23 octobre 2025
- ECLI
- 69f29f76cdc6046d4706c264
- Date
- 23 octobre 2025
- Condamnation
- 3 997 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2024R00310 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 23 Octobre 2025 N° de RG : 2024R00310 N° MINUTE : 2025R00535 CHAMBRE DES REFERES PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S) : * Mme [T] [W] [U] [Adresse 1] comparant par Me FRANCOIS DUMOULIN [Adresse 2] (196) et par Me Aurélie SEGONNE-MORAND [Adresse 3] DEFENDEUR(S) : * SAS LA FINANCIÈRE DE L'ATELIER [Adresse 4] Représentant légal : M. Marc DE LAUBIER, Président, [Adresse 5] comparant par Me Jean-Christophe CHABAUD [Adresse 6] [Courriel 1] Non comparant à l'audience du jour. FORMATION Président : M. Philippe MARIN assisté de Me Dominique DA Greffier. DEBATS Audience publique du 23 Octobre 2025 ORDONNANCE DE REFERE Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée publiquement par : Président : M. Philippe MARIN assisté de Me Dominique DA Greffier. 2024R00310 Attendu que par acte du 4 juin 2024, Mme [T] [W] [U] a fait donner assignation à la SAS LA FINANCIÈRE DE L'ATELIER d'avoir à comparaître devant le [Etablissement 1] de Céans, statuant en référé, pour les motifs énoncés en l'assignation. Attendu que la demanderesse se désiste de son instance et de son action par déclaration verbale faite ce jour à la barre. Attendu que la défenderesse n'a pas comparu à l'audience du jour et ne s'est pas opposée à ce désistement d'instance et d'action ; Attendu que ce désistement d'instance et d'action est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu'il convient donc d'y faire droit Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge de la demanderesse; PAR CES MOTIFS Donnons acte à la demanderesse de son désistement d'instance et d'action, et constatons l'extinction de l'instance ; Laissons les dépens à sa charge ; Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 euros TTC (dont 6,44 euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Philippe MARIN, Président et par Me Dominique DA Greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 22
- Date
- 23 octobre 2025
Référence
69f29f76cdc6046d4706c264
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA