Trib. de CommerceChambre 20
Trib. de Commerce · Chambre 20 — 14 janvier 2025
- ECLI
- 69f29fd0cdc6046d4706c80d
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 3 997 €
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 14 Janvier 2025 N • de RG : 2024R00401 N • MINUTE : 2025R00030 CHAMBRE DES REFERES PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S) : * SARL PRESTATION GARDIENNAGE SECURITE [Adresse 1] Représentant légal : M. [R] [X], Gérant, [Adresse 2] comparant par Me Maryline LUGOSI [Adresse 3] (P073) et par Me Nathalie NAVON SOUSSAN [Adresse 4] Non comparant à l'audience de ce jour DEFENDEUR(S) : * SAS ALTAIR SECURITE [Adresse 5] Sigle : ALTAIR Représentant légal : M. [K] [L], Président, [Adresse 5] comparant par Me Julien MALLET [Adresse 6] [Courriel 1] (A 905) Non comparant à l'audience de ce jour FORMATION Président : M. Christian LAPLANE assisté de Me Dominique DA Greffier. DEBATS Audience publique du 14 Janvier 2025 ORDONNANCE DE REFERE Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée publiquement par : Président : M. Christian LAPLANE assisté de Me Dominique DA Greffier 2024R00401 Attendu que par acte du 3 septembre 2024, la SARL PRESTATION GARDIENNAGE SECURITE a fait donner assignation à la SAS ALTAIR SECURITE d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans, statuant en référé, pour les motifs énoncés en l'assignation ; Attendu que la demanderesse ne comparait pas à l'audience du 14 janvier 2025 mais que par courriel en date du 13 janvier 2025, son conseil indique que les parties ont signé un protocole d'accord et qu'il se désiste de son instance et action en conséquence ; Attendu que la défenderesse ne comparait pas non plus à l'audience du 14 janvier 2025 et n'a pas indiqué s'opposer à ce désistement ; Attendu qu'il y a lieu de considérer un désistement d'instance lequel est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu'il convient donc d'y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du code de procédure civile ; Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge de la demanderesse ; PAR CES MOTIFS Donnons acte à la demanderesse de son désistement d'instance, et constatons l'extinction de l'instance ; Laissons les dépens à sa charge ; Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 euros TTC (dont 6,44 euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par Me Dominique DA Greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 20
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
69f29fd0cdc6046d4706c80d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA