Trib. de CommerceChambre 07
Trib. de Commerce · Chambre 07 — 4 avril 2025
- ECLI
- 69f2c317cdc6046d470909a5
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 5 855 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 4 Avril 2025 N • de RG : 2025F00682 N• MINUTE : 2025F01131 7ème Chambre PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S) : * Congés Intempéries BTP - Caisse de l'Ile de France [Adresse 1] comparant par SELARL DOLLA-VIAL ET ASSOCIES [Adresse 2] [Courriel 1] DEFENDEUR(S) : * SAS HJ OLIVEIRA [Adresse 3] Représentant légal : M. Hamilton, [Q] GOMES OLIVEIRA, Président, [Adresse 3] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du prononcé : Président : M. Olivier DELMAS-LEGUERY Juges : M. Pascal BROUARD Mme Christine KOECHLIN assistés de Mme P. BONJEAN, commis assermenté DEBATS Audience publique du 4 Avril 2025 JUGEMENT Décision par défaut et en dernier ressort, délibérée par ces mêmes juges. Attendu que par acte du 17 Mars 2025, l'Association Congés Intempéries BTP -Caisse de l'Ile de France a fait donner assignation à la SAS HJ OLIVEIRA d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l'assignation. Attendu que le demandeur se désiste de son instance par déclaration verbale faite ce jour à la barre. Attendu que le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui. Attendu que ce désistement d'instance est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu'il convient donc d'y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile. Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d'instance, et constate l'extinction de l'instance. Laisse les dépens à sa charge. Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 58,55 Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA). Le Commis Assermenté Le Président.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 07
- Date
- 4 avril 2025
Référence
69f2c317cdc6046d470909a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA