Trib. de CommerceChambre 07
Trib. de Commerce · Chambre 07 — 3 octobre 2025
- ECLI
- 69f2cd06cdc6046d4709add3
- Date
- 3 octobre 2025
- Condamnation
- 5 855 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 3 Octobre 2025 N • de RG : 2025F00890 N• MINUTE : 2025F02631 7ème Chambre PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S) : SKYCOP DARIAUS IR GIRENO G 21A VILNIUS LT-02189 LITUANIE comparant par Me Joyce [Adresse 1] ([Adresse 2]) DEFENDEUR(S) : * SDE LUFTHANSA LIGNES AERIENNES ALLEMANDES [Adresse 3] Représentant légal : M. [X] [A], Responsable en france, [Adresse 4] comparant par Me Pascal LÊ DAI [Adresse 5] (P82) COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du prononcé : Président : M. Richard AVRANE Juges : M. Patrick PETIT M. Ruddy JEAN-JACQUES assistés de M. [T] [K], commis assermenté DEBATS Audience publique du 3 Octobre 2025 JUGEMENT Décision contradictoire et en dernier ressort, délibérée par ces mêmes juges Attendu que par acte du 26 mars 2025, SKYCOP a fait donner assignation à la SDE LUFTHANSA LIGNES AERIENNES ALLEMANDES d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l'assignation. Attendu que le demandeur se désiste de son instance par déclaration verbale faite ce jour à la barre, Attendu que le défendeur a comparu et déclaré accepter ce désistement et ses conditions à la barre ; Attendu que le demandeur se désiste de son instance par déclaration verbale faite ce jour à la barre ; Attendu que le défendeur a comparu et déclaré accepter ce désistement et ses conditions à la barre ; Attendu que ce désistement d'instance est régulier en la forme, et qu'il convient donc d'y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile. Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d'instance, et constate l'extinction de l'instance. Laisse les dépens à sa charge ; Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 58,55 Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président, et par M. [T] [K], commis assermenté.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 07
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
69f2cd06cdc6046d4709add3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA