Trib. de CommerceChambre 05
Trib. de Commerce · Chambre 05 — 8 janvier 2026
- ECLI
- 69f2d48ccdc6046d470a634e
- Date
- 8 janvier 2026
- Condamnation
- 5 855 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 8 janvier 2026 N° de RG : 2025F01089 N° MINUTE : 2026F00295 5ème Chambre PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S) : * SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT [Adresse 1] Représentant légal : M. Mehdi BAHMIDA, Directeur général délégué, comparant par Me [K] [Z] [Adresse 2] (P0074) DEFENDEUR(S) : * SARL AML HYDROPLI [Adresse 3] Représentant légal : M. [A] [O], Gérant, [Adresse 4] comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 5] et par Me [Adresse 6] COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du prononcé : Président : M. Gilles DOUSPIS Juges : M. Pascal BROUARD M. Christophe CHARIOT assistés de M. [B] [C], commis assermenté DEBATS Audience publique du 8 janvier 2026 JUGEMENT Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges. Attendu que par acte du 5 mai 2025, la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT a fait donner assignation à la SARL AML HYDROPLI d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l'assignation. Attendu que le demandeur se désiste de son instance et de son action par conclusions en date du 8 janvier 2026. Attendu que le défendeur a comparu et déclare à la barre accepter ce désistement et ses conditions par conclusions datées de ce jour. Attendu que ce désistement d'instance et d'action est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu'il convient donc d'y faire droit. Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d'instance et d'action, et constate l'extinction de l'instance. Laisse les dépens à sa charge. Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 58,55 Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA). La minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président, et par M. [B] [C] Commis assermenté.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 05
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
69f2d48ccdc6046d470a634e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA