Trib. de CommerceChambre 01
Trib. de Commerce · Chambre 01 — 8 janvier 2026
- ECLI
- 69f2e059cdc6046d470baad5
- Date
- 8 janvier 2026
- Condamnation
- 5 855 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 8 janvier 2026 N° de RG : 2025F01465 N° MINUTE : 2026F00288 1ère Chambre PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S) : * SAS DESCHAMPS [Adresse 1] Représentant légal : M. Stephan KRATZEISEN, Président, [Adresse 2] comparant par Me Stéphane PERFETTINI [Adresse 3] DEFENDEUR(S) : * SEMISO SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION ET DE RENOVATION DE LA VILLE DE [Localité 1] [Adresse 4] Représentant légal : Mme Nadya SOLTANI, Président du conseil d'administration, [Adresse 5] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du prononcé : Président : M. André ZAGURY Juges : Mme Mariem MNAOUAR M. [I] [Y] assistés de M. [X] [T], commis assermenté DEBATS Audience publique du 8 janvier 2026 JUGEMENT Décision réputée contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges. Attendu que par acte du 23 juin 2025, la SAS DESCHAMPS a fait donner assignation à la SEMISO SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION ET DE RENOVATION DE LA VILLE DE SAINT OUEN d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l'assignation. Attendu que le demandeur se désiste de son instance et de son action par déclaration verbale faite ce jour à la barre. Attendu que le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui. Attendu que ce désistement d'instance et d'action est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu'il convient donc d'y faire droit. Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d'instance et d'action, et constate l'extinction de l'instance. Laisse les dépens à sa charge Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 58,55 Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA). La minute est signée électroniquement par M. André ZAGURY, Président, et par M. [X] [T] Commis assermenté.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 01
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
69f2e059cdc6046d470baad5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA