Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 28 avril 2026
- ECLI
- 69f2e3bbcdc6046d470c3137
- Date
- 28 avril 2026
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version préliminaireFaits
**** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Il ressort des éléments de la procédure que M. [P] [Z] déclare être né le 25 août 2003 à [Localité 1] et être de nationalité Algérienne. Il a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai le 08 septembre 2025. Le juge judiciaire de [Localité 3] a ordonné le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 26 jours supplémentaires le 1er mars 2026. Par ordonnance rendue le 27 mars 2026, le juge judiciaire du tribunal de Rouen a autorisé le maintien en rétention de M. [P] [Z] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 27 mars 2026 à 00h00, soit jusqu'au 25 avril 2026 à 24 heures. Cette décision a été confirmée par ordonnance de la cour d'appel du 30 mars 2026. Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen le 25 avril 2026 à 11h04, le préfet de la région de Bretagne a sollicité la prolongation de sa rétention administrative pour une nouvelle période de 30 jours au visa des dispositions de l'article L742 - 4 du CESEDA. Par ordonnance rendue le 26 avril 2026 à 14h15, le juge judiciaire a fait droit à la requête préfectorale et autorisée la prolongation de la rétention de M. [P] [Z] pour une période de 30 jours à compter du 25 avril 2026 à 00h00, soit jusqu'au 25 mai 2026 à 24 heures. M. [P] [Z] a interjeté appel de cette décision le 27 avril 2026 à 12h29, considérant qu'elle serait entachée d'illégalité sur les moyens suivants : o en raison de l'absence de pièces prouvant les diligences de l'administration, o au regard du recours illégal à la visioconférence, o en l'absence de perspectives d'éloignement. A l'audience le conseil de M. [P] [Z] a également demandé,à titre subsidiaire, à pouvoir être assigné à résidence.
Procédure
Texte intégral
N° RG 26/01640 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KHXN COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 28 AVRIL 2026 Bertrand DIET, conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assisté de Laurent EMILE, Greffier; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du préfet d'Ille-et-Vilaine tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 24 février 2026 à l'égard de M. [P] [Z] né le 25 Août 2003 à [Localité 1]; Vu l'ordonnance rendue le 26 Avril 2026 à 14h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [P] [Z] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 25 avril 2026 à 00h00 jusqu'au 25 mai 2026 à 24h00 ; Vu l'appel interjeté par M. [P] [Z], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 25 avril 2026 à 12h30 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au préfet d'Ille-et-Vilaine, - à Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à Mme [G] [D] interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [P] [Z] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [G] [D] interprète en langue arabe, qui a prêté serment, en l'absence du préfet d'Ille-et-Vilaine, et du ministère public ; Vu la comparution de M. [P] [Z] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Il ressort des éléments de la procédure que M. [P] [Z] déclare être né le 25 août 2003 à [Localité 1] et être de nationalité Algérienne. Il a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai le 08 septembre 2025. Le juge judiciaire de [Localité 3] a ordonné le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 26 jours supplémentaires le 1er mars 2026. Par ordonnance rendue le 27 mars 2026, le juge judiciaire du tribunal de Rouen a autorisé le maintien en rétention de M. [P] [Z] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 27 mars 2026 à 00h00, soit jusqu'au 25 avril 2026 à 24 heures. Cette décision a été confirmée par ordonnance de la cour d'appel du 30 mars 2026. Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen le 25 avril 2026 à 11h04, le préfet de la région de Bretagne a sollicité la prolongation de sa rétention administrative pour une nouvelle période de 30 jours au visa des dispositions de l'article L742 - 4 du CESEDA. Par ordonnance rendue le 26 avril 2026 à 14h15, le juge judiciaire a fait droit à la requête préfectorale et autorisée la prolongation de la rétention de M. [P] [Z] pour une période de 30 jours à compter du 25 avril 2026 à 00h00, soit jusqu'au 25 mai 2026 à 24 heures. M. [P] [Z] a interjeté appel de cette décision le 27 avril 2026 à 12h29, considérant qu'elle serait entachée d'illégalité sur les moyens suivants : o en raison de l'absence de pièces prouvant les diligences de l'administration, o au regard du recours illégal à la visioconférence, o en l'absence de perspectives d'éloignement. A l'audience le conseil de M. [P] [Z] a également demandé,à titre subsidiaire, à pouvoir être assigné à résidence. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [P] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 Avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable. Sur le fond - sur le moyen tiré de l'absence de pièces prouvant les diligences de l'administration : M. [P] [Z] rappelle les dispositions des articles R743 - 2 du CESEDA et de la nécessité pour la requête d'être motivée, datée et signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ; et de considérer qu'en l'espèce " à défaut de produire lesdites pièces nécessaires à la demande de prolongation de la rétention, la requête préfectorale aurait dû être déclarée irrecevable par le magistrat du siège ". SUR CE, Il y a lieu de considérer que le moyen soulevé est formulé dans les termes très généraux pour pouvoir prospérer et que l'on ignore en fait les éléments qui auraient dû être joints à la requête préfectorale selon M. [P] [Z]; Sur le plan les principes, il y a lieu de rappeler que la loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Or en l'espèce, l'autorité judiciaire dispose de l'ensemble des pièces nécessaires pour apprécier la demande de prolongation de la rétention de M. [P] [Z]. Aussi le moyen sera rejeté. o Sur le moyen tiré du recours illégal à la visioconférence : L'article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : " Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention. Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission. Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l'étranger, de même que le représentant de l'administration, peuvent assister à l'audience dans l'une ou l'autre salle. Il a le droit de s'entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l'intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d'audience. Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l'audience lorsqu'il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l'étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice. Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'aucune salle n'a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d'indisponibilité de la salle, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Par dérogation au présent article, lorsqu'est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. " Tant le Conseil d'Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d'audience était autonome et hors de l'enceinte du centre de rétention administrative, qu'elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d'audience n'étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu'une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l'indépendance des magistrats et de la liberté des parties. Il est par ailleurs acquis que l'utilisation de la visioconférence lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme garantissant le droit à un procès équitable. Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d'audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l'intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l'Intérieur, étant précisé que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l'intérieur n'est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice ; En l'espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d'audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l'avocat, sont situées dans l'enceinte territoriale de l'[Localité 4] de Police de [Localité 2], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu'elle n'est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu'elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. En tout état de cause, il n'est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l'audience depuis la salle située à [Localité 2] et en auraient été empêchées. L'audience devant le juge des libertés et de la détention de Rouen et devant la cour d'appel se tiennent, conformément au deuxième alinéa de l'article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire et de la cour d'appel située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l'audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet. En conséquence, le moyen sera rejeté. o Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement : M. [P] [Z] rappelle les dispositions de l'article L742 - 4 CESEDA, celles de la directive européenne numéro 2008 - 115/CE dite directive retour ; et de considérer qu'en l'espèce les relations diplomatiques avec l'Algérie sont bloquées : qu'à l'heure actuelle les autorités consulaires algériennes n'organisent pas de rendez-vous consulaire et qu'elles refuse de délivrer des laissez-passer consulaires. Il en conclut l'absence de perspectives d'éloignement, ce qui est contraire à l'article L741 - 3 du CESEDA. SUR CE, Il sera utilement rappelé que s'agissant des relations diplomatiques sur lesquelles se fonde le recours, il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative. Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire. (Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979) La délivrance d'un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale justifié, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n'a pas pouvoir d'opiner. En l'espèce, il n'est pas établi que l'éloignement vers l'Algérie est impossible ni même que les vols sont tous suspendus, ni que les autorités consulaires algériennes refusent la délivrance de laissez-passer consulaire. L'autorité administrative justifie, comme l'a retenu justement le premier juge que les autorités étrangères ont été saisies d'une demande de reconnaissance ; que la préfecture a relancé ces autorités étrangères, notamment le 19 février 2026, 23 mars 2026 et 22 avril 2026. Aussi, l'autorité préfectorale justifie avoir entrepris les diligences prévues par les dispositions du CESEDA. Aussi le moyen sera rejeté. - Sur la demande subsidiaire tendant à être assigné à résidence : En vertu de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, il est constant que M. [P] [Z] est dépourvu de tout document d'identité et qu'à l'occasion des débats tenus lors de l'audience de ce jour, il a confirmé ne pas avoir de passeport en cours de validité à remettre aux autorités Aussi sa demande d'assignation à résidence sera rejetée. En conséquence l'ordonnance prise en première instance sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [P] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 Avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à [Localité 3], le 28 Avril 2026 à 11H. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 28 avril 2026
Référence
69f2e3bbcdc6046d470c3137
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel