Cour d'Appel · Chambre pôle social — 28 avril 2026
- ECLI
- 69f2e41bcdc6046d470c467c
- Date
- 28 avril 2026
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FAITS ET PROCÉDURE Par déclaration d'appel datée du 27 octobre 2025, reçue au greffe de la cour d'appel le 31 octobre 2025, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Allier a relevé appel du jugement n° 25/00593 prononcé le 03 octobre 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins dans l'affaire, enregistrée au répertoire général sous le numéro 24/00171, l'opposant à M. [J] [H]. Par courriel du 26 janvier 2026, la CPAM de l'[Localité 3] a déclaré se désister de son recours. Par message transmis via le réseau privé virtuel des avocats le 27 janvier 2026, M. [H] a indiqué accepter le désistement de la CPAM de l'[Localité 3].
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] 5ème chambre civile chargée du droit de la sécurité sociale et de l'aide sociale [Courriel 1] ORDONNANCE du 28 AVRIL 2026 N° RG 25/01835 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GNZB Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 2], décision attaquée en date du 03 Octobre 2025, enregistrée sous le n° 24/00171 KV/NB/NS ORDONNANCE CONSTATANT UN DESISTEMENT D'INSTANCE ENTRE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE CPAM de L'[Localité 3] [Adresse 1] [Localité 4] non représentée APPELANTE ET : M. [J] [H] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS INTIME FAITS ET PROCÉDURE Par déclaration d'appel datée du 27 octobre 2025, reçue au greffe de la cour d'appel le 31 octobre 2025, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Allier a relevé appel du jugement n° 25/00593 prononcé le 03 octobre 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins dans l'affaire, enregistrée au répertoire général sous le numéro 24/00171, l'opposant à M. [J] [H]. Par courriel du 26 janvier 2026, la CPAM de l'[Localité 3] a déclaré se désister de son recours. Par message transmis via le réseau privé virtuel des avocats le 27 janvier 2026, M. [H] a indiqué accepter le désistement de la CPAM de l'[Localité 3]. MOTIFS L'article 385 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En procédure orale, le désistement par écrit notifié avant l'audience produit immédiatement son effet extinctif, quand bien même il ne serait pas confirmé oralement par son auteur à l'audience, sauf à examiner une demande incidente qui aurait été formulée par l'intimé par un écrit déposé au greffe antérieurement au désistement d'appel. Aux termes de l'article 941 du code de procédure civile, le magistrat chargé d'instruire l'affaire constate l'extinction de l'instance. En l'espèce, la CPAM de l'[Localité 3] n'a pas assorti son désistement de réserves et M. [H], intimé, n'a formé ni appel incident ni demande incidente antérieurement à la formalisation du désistement d'instance. Il y a lieu, dès lors, de constater le désistement de l'instance d'appel engagée par la CPAM de l'[Localité 3]. En application de l'article 399 du code de procédure civile, la CPAM de l'[Localité 3] sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Nous, Mme Karine VALLEE, conseiller en charge de l'instruction de l'affaire, statuant par ordonnance, - Constatons le désistement de la CPAM de l'Allier de l'appel qu'elle a interjeté par déclaration reçue au greffe de la cour le 31octobre 2025 contre le jugement n° 25/00593 prononcé le 03 octobre 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins dans l'affaire l'opposant à M. [J] [H], - Disons que ce désistement met fin à l'instance et emporte dessaisissement de la cour, - Condamnons la CPAM de l'[Localité 3] aux dépens de la procédure d'appel. Ainsi jugé et prononcé le 28 avril 2026 à [Localité 1]. Le Greffier, Le conseiller en charge de l'instruction de l'affaire, N. BELAROUI K. VALLEE
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre pôle social
- Date
- 28 avril 2026
Référence
69f2e41bcdc6046d470c467c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel