Cour d'AppelChambre pôle social
Cour d'Appel · Chambre pôle social — 28 avril 2026
- ECLI
- 69f2e41dcdc6046d470c473c
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM 5ème chambre civile chargée du droit de la sécurité sociale et de l'aide sociale [Courriel 1] ORDONNANCE du 28 AVRIL 2026 Dossier n° : N° RG 25/01659 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GNMO KV/NB/NS [Q] [B] / S.A.S. [1], CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE CPAM DE L'[Localité 1] Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 2], décision attaquée en date du 05 Septembre 2025, enregistrée sous le n° 23/00482 ENTRE : M. [Q] [B] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS APPELANT ET : S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Aude BOUDIER-GILLES de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE CPAM DE L'[Localité 1] [Adresse 3] [Localité 5] INTIMEES Nous, Mme Karine VALLEE, conseiller de la cinquième chambre civile chargé du droit de la sécurité sociale et de l'aide sociale, chargé d'instruire l'affaire, assisté de Nadia BELAROUI, greffier, après avoir constaté l'absence de conclusions de l'appelant dans les trois mois suivant l'injonction de conclure envoyée par le greffe le 06 octobre 2025, avons rendu l'ordonnance suivante : Vu les articles 381 et 383 du code de procédure civile ; Vu l'appel interjeté le 29 septembre 2025 par M. [Q] [B] à l'encontre de la décision rendue le 05 septembre 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS, dans le litige l'opposant à la S.A.S. [1] et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE CPAM de L'ALLIER ; Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans les délais impartis par le conseiller chargé de l'instruction de l'affaire ; et que les intimés n'ont pas conclu non plus ; En l'état, seule la radiation de l'instance sera prononcée. Il sera statué ultérieurement sur les dépens et frais irrépétibles en cas de décision sur le fond ou constatant la péremption de l'instance ; Que l'affaire n'est pas en état d'être jugée ; Qu'il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire qui ne sera rétablie au rôle par le greffe qu'au vu de conclusions ou d'une argumentation écrite déposées par la partie la plus diligente et qui doivent être notifiées préalablement aux parties adverses ; PAR CES MOTIFS Le magistrat de la cinquième chambre civile chargé d'instruire l'affaire, Statuant publiquement, Ordonne la radiation de l'affaire. Dit en conséquence que celle-ci sera retirée du rang des affaires en cours. Dit qu'elle ne pourra être rétablie qu'au vu de conclusions ou d'une argumentation écrite déposées par la partie la plus diligente et qui doivent être notifiées préalablement aux parties adverses. Rappelle les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile. Ainsi fait et prononcé le 28 avril 2026 . Le greffier Le magistrat chargé d'instruire l'affaire N. BELAROUI K. VALLEE
Articles de loi cités
article 386 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre pôle social
- Date
- 28 avril 2026
Référence
69f2e41dcdc6046d470c473c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA