Cour d'AppelChambre pôle social
Cour d'Appel · Chambre pôle social — 28 avril 2026
- ECLI
- 69f2e420cdc6046d470c47a4
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM 5ème chambre civile chargée du droit de la sécurité sociale et de l'aide sociale [Courriel 1] ORDONNANCE du 28 AVRIL 2026 Dossier n° : N° RG 25/01275 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GMQB KV/NB/NS [X] [N] / CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE CPAM DU CHER, S.A. [1] ENTRE : Mme [X] [N] [Adresse 1] [Adresse 2][Adresse 3] [Localité 1] représentée Me Stéphanie JAMET de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES APPELANTE ET : CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE CPAM DU CHER [Adresse 4] [Localité 2] non représentée S.A. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Valérie LE BRAS de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS INTIMEES Nous, Mme Karine VALLEE, conseiller de la cinquième chambre civile chargé du droit de la sécurité sociale et de l'aide sociale, chargé d'instruire l'affaire, assisté de Nadia BELAROUI, greffier, après avoir constaté l'absence de conclusions de l'appelant dans les trois mois suivant l'injonction de conclure envoyée par le greffe le 11 septembre 2025, avons rendu l'ordonnance suivante : Vu les articles 381 et 383 du code de procédure civile ; Vu la déclaration de saisine interjetée le 30 juin 2025 par Mme [X] [N] sur renvoi après cassation à la suite de l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 15 mai 2025, cassant et annulant l'arrêt rendu par la Cour d'Appel D'ORLEANS en date du 22 novembre 2022 ; dans le litige l'opposant à la CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE CPAM du CHER et la SA [1]; Attendu que l'appelante n'a pas conclu dans les délais impartis par le conseiller chargé de l'instruction de l'affaire ; et que l'intimée la SA [1] n'a pas conclu non plus ; En l'état, seule la radiation de l'instance sera prononcée. Il sera statué ultérieurement sur les dépens et frais irrépétibles en cas de décision sur le fond ou constatant la péremption de l'instance ; Que l'affaire n'est pas en état d'être jugée ; Qu'il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire qui ne sera rétablie au rôle par le greffe qu'au vu de conclusions ou d'une argumentation écrite déposées par la partie la plus diligente et qui doivent être notifiées préalablement aux parties adverses ; PAR CES MOTIFS Le magistrat de la cinquième chambre civile chargé d'instruire l'affaire, Statuant publiquement, Ordonne la radiation de l'affaire. Dit en conséquence que celle-ci sera retirée du rang des affaires en cours. Dit qu'elle ne pourra être rétablie qu'au vu de conclusions ou d'une argumentation écrite déposées par la partie la plus diligente et qui doivent être notifiées préalablement aux parties adverses. Rappelle les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile. Ainsi fait et prononcé le 28 avril 2026 . Le greffier Le magistrat chargé d'instruire l'affaire N. BELAROUI K. VALLEE N° RG 25/01275 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GMQB 2
Articles de loi cités
article 386 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre pôle social
- Date
- 28 avril 2026
Référence
69f2e420cdc6046d470c47a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA