Cour d'Appel · Chambre pôle social — 28 avril 2026
- ECLI
- 69f2e51ccdc6046d470c66a5
- Date
- 28 avril 2026
- Condamnation
- 50 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
FAITS ET PROCÉDURE Dans le cadre de ses prérogatives, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) d'Auvergne a diligenté au sein de plusieurs établissements de l'association hospitalière [Localité 4] (AHSM) un contrôle portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017. S'agissant de l'établissement situé sur la commune d'[Localité 5], appelé établissement de [Localité 1] par les parties, les vérifications effectuées ont donné lieu à des observations pour l'avenir et des propositions de rappels de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'assurance de garantie des salaires d'un montant total de 213.392 euros, noti ées par lettre d'observations datée du 21 septembre 2018. Par courrier du 23 octobre 2018, l'AHSM a fait connaître ses observations aux inspecteurs chargés du contrôle. Par courrier du 06 novembre 2018 établi en réponse à ces observations, les inspecteurs du recouvrement ont ramené le montant du rappel de cotisations et contributions sociales à 213.115 euros. Le 03 décembre 2018, l'URSSAF d'Auvergne a émis à l'encontre de l'AHSM une mise en demeure d'avoir à payer la somme totale de 232.203 euros, comprenant 213.115 euros de cotisations et 19.088 euros de majorations de retard. Par courrier daté du 1er février 2019, l'AHSM a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF d'Auvergne de contestations. En l'absence de décision rendue par la commission de recours amiable dans le délai imparti, par requête introductive d'instance reçue au greffe le 05 juin 2019, l'AHSM a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par décision du 12 juillet 2019, noti ée le 24 octobre 2019, la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Auvergne a explicitement rejeté les contestations soulevées par l'AHSM. Par jugement contradictoire n°22/126 du 10 mars 2022, le pôle social du tribunal judicaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit : - déclare l'URSSAF d'Auvergne territorialement compétente, - rejette les demandes d'annulation de la lettre d'observations et de la mise en demeure, - valide la mise en demeure du 03 décembre 2018 concernant l'établissement de [Localité 1], - condamne l'AHSM à payer à l'URSSAF d'Auvergne la somme de 213.115 euros au titre des cotisations, outre celle de 19.088 euros de majorations de retard, - condamne l'AHSM à payer à l'URSSAF d'Auvergne la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne l'AHSM aux entiers dépens, - dit que conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me [D] [L] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. Le jugement a été notifié le 15 mars 2022 à l'AHSM, qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 07 avril 2022. Après plusieurs renvois successifs depuis l'audience du 1er juillet 2024 à laquelle elle avait été initialement fixée, l'affaire a été retenue à l'audience du 02 mars 2026, à laquelle les parties ont été représentées par leur conseil. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses conclusions n°3 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 26 février 2026, visées à l'audience du 02 mars 2026, l'AHSM présente les demandes suivantes à la cour : - la déclarer recevable et bien fondée en son recours, - infirmer le jugement en ce qu'il a : * déclaré l'URSSAF d'Auvergne territorialement compétente, * rejeté les demandes d'annulation de la lettre d'observations et de la mise en demeure, * validé la mise en demeure du 03 décembre 2018 concernant l'établissement de [Localité 1], * condamné l'association hospitalière [Localité 4] à payer à l'URSSAF d'Auvergne la somme de 213.115 euros au titre des cotisations, outre celle de 19.088 euros de majorations de retard, * condamné l'association hospitalière [Localité 4] à payer à l'URSSAF d'Auvergne la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné l'AHSM aux entiers dépens, Statuant à nouveau, A titre principal : - constater la nullité de la lettre d'observations et de la mise en demeure en ce qu'elles sont imprécises, - constater l'incompétence de l'URSSAF d'Auvergne, En conséquence, - prononcer la nullité de la procédure de recouvrement, - annuler la mise en demeure notifiée le 03 décembre 2018, - condamner l'URSSAF d'Auvergne au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire : - constater le mal fondé des chefs de redressement n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 21, 22, 23, En conséquence, - prononcer la nullité de la procédure de recouvrement afférente, - prononcer la nullité de la mise en demeure notifiée le 03 décembre 2018 concernant les chefs susvisés, - condamner l'URSSAF d'Auvergne au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses conclusions n°3 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 26 février 2026, visées à l'audience du 02 mars 2026, l'URSSAF d'Auvergne présente les demandes suivantes à la cour : - faire droit à l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - débouter l'AHSM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En conséquence : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, En tout état de cause : - condamner l'AHSM à lui payer et porter la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'AHSM aux entiers dépens, - dire que conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître [L] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
Texte intégral
28 AVRIL 2026 Arrêt n° KV/NB/NS Dossier N° RG 22/00716 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZGA ASSOCIATION [1] Etablissement de [Localité 1] / UNION DE RECOUVREMENTDES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES URSSAF D'AUVERGNE jugement au fond, origine pole social du tj de clermont ferrand, décision attaquée en date du 10 mars 2022, enregistrée sous le n° 19/00294 Arrêt rendu ce VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de : Mme Karine VALLEE, conseiller, faisant fonction de président Mme Cécile CHERRIOT, conseiller M. Stéphane DESCORSIERS, conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : ASSOCIATION [2] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Christine ARANDA de la SAS Littler France, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant APPELANTE ET : UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES URSSAF D'AUVERGNE [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Francois FUZET de la SCP BERNARD HUGUET - CLAIRE BARGE - MANON CHAUMEIL - FRANCOIS FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY INTIMEE Après avoir entendu Mme VALLEE, président d'audience en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 02 mars 2026, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Dans le cadre de ses prérogatives, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) d'Auvergne a diligenté au sein de plusieurs établissements de l'association hospitalière [Localité 4] (AHSM) un contrôle portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017. S'agissant de l'établissement situé sur la commune d'[Localité 5], appelé établissement de [Localité 1] par les parties, les vérifications effectuées ont donné lieu à des observations pour l'avenir et des propositions de rappels de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'assurance de garantie des salaires d'un montant total de 213.392 euros, noti ées par lettre d'observations datée du 21 septembre 2018. Par courrier du 23 octobre 2018, l'AHSM a fait connaître ses observations aux inspecteurs chargés du contrôle. Par courrier du 06 novembre 2018 établi en réponse à ces observations, les inspecteurs du recouvrement ont ramené le montant du rappel de cotisations et contributions sociales à 213.115 euros. Le 03 décembre 2018, l'URSSAF d'Auvergne a émis à l'encontre de l'AHSM une mise en demeure d'avoir à payer la somme totale de 232.203 euros, comprenant 213.115 euros de cotisations et 19.088 euros de majorations de retard. Par courrier daté du 1er février 2019, l'AHSM a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF d'Auvergne de contestations. En l'absence de décision rendue par la commission de recours amiable dans le délai imparti, par requête introductive d'instance reçue au greffe le 05 juin 2019, l'AHSM a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par décision du 12 juillet 2019, noti ée le 24 octobre 2019, la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Auvergne a explicitement rejeté les contestations soulevées par l'AHSM. Par jugement contradictoire n°22/126 du 10 mars 2022, le pôle social du tribunal judicaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit : - déclare l'URSSAF d'Auvergne territorialement compétente, - rejette les demandes d'annulation de la lettre d'observations et de la mise en demeure, - valide la mise en demeure du 03 décembre 2018 concernant l'établissement de [Localité 1], - condamne l'AHSM à payer à l'URSSAF d'Auvergne la somme de 213.115 euros au titre des cotisations, outre celle de 19.088 euros de majorations de retard, - condamne l'AHSM à payer à l'URSSAF d'Auvergne la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne l'AHSM aux entiers dépens, - dit que conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me [D] [L] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. Le jugement a été notifié le 15 mars 2022 à l'AHSM, qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 07 avril 2022. Après plusieurs renvois successifs depuis l'audience du 1er juillet 2024 à laquelle elle avait été initialement fixée, l'affaire a été retenue à l'audience du 02 mars 2026, à laquelle les parties ont été représentées par leur conseil. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses conclusions n°3 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 26 février 2026, visées à l'audience du 02 mars 2026, l'AHSM présente les demandes suivantes à la cour : - la déclarer recevable et bien fondée en son recours, - infirmer le jugement en ce qu'il a : * déclaré l'URSSAF d'Auvergne territorialement compétente, * rejeté les demandes d'annulation de la lettre d'observations et de la mise en demeure, * validé la mise en demeure du 03 décembre 2018 concernant l'établissement de [Localité 1], * condamné l'association hospitalière [Localité 4] à payer à l'URSSAF d'Auvergne la somme de 213.115 euros au titre des cotisations, outre celle de 19.088 euros de majorations de retard, * condamné l'association hospitalière [Localité 4] à payer à l'URSSAF d'Auvergne la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné l'AHSM aux entiers dépens, Statuant à nouveau, A titre principal : - constater la nullité de la lettre d'observations et de la mise en demeure en ce qu'elles sont imprécises, - constater l'incompétence de l'URSSAF d'Auvergne, En conséquence, - prononcer la nullité de la procédure de recouvrement, - annuler la mise en demeure notifiée le 03 décembre 2018, - condamner l'URSSAF d'Auvergne au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire : - constater le mal fondé des chefs de redressement n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 21, 22, 23, En conséquence, - prononcer la nullité de la procédure de recouvrement afférente, - prononcer la nullité de la mise en demeure notifiée le 03 décembre 2018 concernant les chefs susvisés, - condamner l'URSSAF d'Auvergne au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses conclusions n°3 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 26 février 2026, visées à l'audience du 02 mars 2026, l'URSSAF d'Auvergne présente les demandes suivantes à la cour : - faire droit à l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - débouter l'AHSM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En conséquence : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, En tout état de cause : - condamner l'AHSM à lui payer et porter la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'AHSM aux entiers dépens, - dire que conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître [L] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS 1- Sur la recevabilité de l'appel La recevabilité de l'appel n'étant pas contestée, et cette voie de recours ayant été exercée dans le délai imparti d'un mois suivant la notification du jugement et selon les formes prescrites, l'appel interjeté par l'AHSM sera déclaré recevable. 2- Sur les opérations de contrôle et de recouvrement 2-1 Sur la régularité de la lettre d'observations Aux termes de l'article R.243-59 III du code de la sécurité sociale « A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. » L'AHSM conclut à la nullité de la lettre d'observations au motif qu'en méconnaissance de ces dispositions, ce document ne comporte pas la liste exhaustive et précise des documents consultés lors du contrôle. Elle fait pour l'essentiel valoir que les documents consultés, désignés sous des termes vagues et imprécis, ne sont pas identifiables, circonstance qui l'a empêchée de répondre utilement aux observations des inspecteurs chargés du contrôle. S'agissant en particulier du chef de redressement relatif à l'annualisation de la réduction générale de cotisations, elle affirme que pour opérer son redressement, pour les salariés identifiés en multi-CDD, l'URSSAF d'Auvergne s'est fondée sur une extraction du logiciel de paie réalisée directement en collaboration avec l'éditeur du logiciel, la société [3], sans pour autant faire mention de l'exploitation de ce document dans la lettre d'observations. Elle soutient que cette extraction, qui n'est mentionnée que dans le corps de la lettre d'observations, ne lui a pas été directement demandée, et que les filtres ou informations qu'elle contenait, issus d'une société tierce chargée de l'édition du logiciel de paie, ne lui étaient pas nécessairement connus. Elle considère, en conséquence, que l'URSSAF d'Auvergne s'est affranchie de l'exigence édictée par la cour de cassation, selon laquelle l'agent chargé du contrôle n'est pas fondé à demander des documents à des tiers et les exploiter sans les avoir préalablement demandés à l'employeur. L'URSSAF d'Auvergne conteste l'inobservation des dispositions de l'article R.243-59 du code de sécurité sociale alléguée par l'AHSM s'agissant de l'obligation de mentionner dans la lettre d'observations les documents consultés par les agents de contrôle leur ayant permis de procéder au calcul du quantum du redressement. Elle soutient que les dispositions applicables n'imposent pas de faire figurer l'indication des documents consultés dans un encart spécifique positionné en en-tête de la lettre d'observations. Elle affirme qu'en l'espèce, les documents consultés ont été suffisamment indiqués dans la lettre d'observations notifiée à l'AHSM. En ce qui concerne le chef de redressement relatif à l'annualisation de la réduction générale des cotisations, l'URSSAF d'Auvergne relève que contrairement à ce que soutient l'AHSM, la lettre d'observations mentionne expressément la consultation et l'utilisation du fichier Excel issu d'une extraction du logiciel fourni par la cotisante elle-même. Sur ce : La lettre d'observations du 21 septembre 2018 adressée à l'AHSM comporte en page 2 un encart intitulé « liste des documents consultés pour ce compte », dans lequel sont énumérés divers documents ainsi nommés : Livres de paye, Etats de centralisation des charges, Bulletins de salaire, Grands livres, Rapports du commissaire aux comptes, Pièces comptables, Frais professionnels, Comptabilité du Comité d'entreprise, rapports du commissaire aux comptes, justificatifs des AN, conventions de stage, contrat de prévoyance, contrats de retraite supplémentaire, contrat frais de santé, procédures de départ des salariés. Les termes génériques employés dans cet encart pour désigner les documents consultés sont certes dénués de détails complémentaires permettant de les identifier précisément. Toutefois, comme le soutient l'URSSAF d'Auvergne, l'article R.243-59 III du code de la sécurité sociale n'oblige pas l'agent chargé du contrôle à désigner de façon précise les documents consultés dans une rubrique dédiée de la lettre d'observations. Aucun formalisme particulier n'étant imposé pour la présentation de ces documents, la liste des documents consultés peut tout à fait être présentée sous la forme d'un encart qui classifie ces documents par grande catégorie, complété de leur désignation précise dans les paragraphes dédiés à chacun des chefs de redressement notifiés. L'article R.243-59 III du code de la sécurité sociale n'exige pas non plus que soient indiqués la date et l'intitulé exact de chacun des documents consultés, dès lors que la désignation des documents est opérée de façon suffisamment claire et explicite pour mettre l'employeur en mesure de déterminer ces éléments avec précision et exactitude, afin de pouvoir y répondre utilement. En l'espèce, outre la liste généraliste des documents consultés figurant dans l'encart, la lettre d'observations comporte, pour chacun des redressements notifiés, des indications suffisantes pour permettre à l'AHSM d'identifier précisément les documents consultés et examinés lors du contrôle, même si la date exacte et l'intitulé précis de certains de ces documents ne sont pas précisément mentionnés. S'agissant en particulier du chef de redressement n°13 relatif à l'annualisation de la réduction générale de cotisations, les constatations et observations des inspecteurs chargés du contrôle sont mentionnées en ces termes : « Il a été constaté des erreurs dans le calcul de la réduction générale des cotisations dans les cas où un même salarié a des CDD successifs, y compris sur le même mois. Pour ces contrats, la réduction se calcule contrat par contrat, y compris quand il y a des contrats différents sur le même mois. Les régularisations postérieures doivent être rattachées à chaque contrat concerné. Afin de recalculer la réduction générale des cotisations concernant ces anomalies, nous avons demandé à l'association [Localité 4] des extractions du logiciel de paye sous format Excel, pour les salariés identifiés par l'association en « multi-CDD ». Il a été procédé au recalcul des réductions générales à l'aide de ces fichiers. Une régularisation est effectuée sur les années 2015,2016 et 2017 : - sur les établissements de [Localité 6], [Localité 7], [Localité 1], [Localité 8] et [Localité 9], concernés par les embauches de salariés en multi-CDD, - au prorata des déclarations annuelles des réductions générales effectuées pour chaque établissement (voir annexe jointe). Compte tenu de la taille des fichiers de recalcul de la réduction générale (environ 150 pages), les fichiers sont adressés par mail en date du lundi 24/09/2018 ». Il ressort clairement de ces indications que : - le rappel de cotisations résultant de la régularisation de la réduction générale des cotisations ne concerne que les salariés ayant signé avec l'AHSM des CDD successifs, y compris sur le même mois, - pour calculer le montant du rappel de cotisations, les inspecteurs du recouvrement ont demandé à l'AHSM des « extractions du logiciel de paye sous format Excel, pour les salariés identifiés par l'association en « multi-CDD », - la régularisation du calcul de la réduction générale des cotisations pour ces salariés a été effectuée au moyen de la consultation et de l'exploitation des fichiers ainsi transmis aux inspecteurs chargés du contrôle, - les fichiers stockant les éléments du nouveau calcul de la réduction générale des cotisations ont été adressés par courriel le 24 septembre 2018 compte tenu de l'importance de leur taille. Il apparaît donc que les indications portées sur la lettre d'observations sont suffisamment précises pour avoir permis à l'AHSM de déterminer que pour opérer son redressement, l'URSSAF a consulté et analysé lors des opérations de contrôle les documents relatifs aux salariés identifiés en « multi CDD », ainsi que les extractions du logiciel de paie sous format Excel qu'elle lui avait préalablement demandées. En conséquence, contrairement à ce que soutient l'AHSM, les mentions contenues à la lettre d'observations du 21 septembre 2018, quand bien même elles ne figurent pas dans l'encart intitulé « liste des documents consultés pour ce compte » lui ont permis de déterminer la nature des documents consultés par les inspecteurs chargés du contrôle pour conclure au principe et au montant du redressement notifié. A l'appui du grief tiré de la demande qu'aurait irrégulièrement adressée l'URSSAF aux fins de transmission de documents à une société tierce, l'[4] produit aux débats une copie de trois courriels, datés du 26 novembre 2018, 27 décembre 2018 et 14 janvier 2019. A la lecture de ces courriels, il apparait que l'URSSAF a échangé avec des agents ou représentants de la société [3] au sujet de la communication de fichiers utiles au recalcul de la réduction générale de cotisations. Si ces messages électroniques établissent que des échanges directs ont eu lieu, postérieurement aux opérations de contrôle clôturées le 26 juillet 2018, entre l'URSSAF d'Auvergne et la société [3] concernant la transmission de fichiers contenant des informations utiles au calcul de la régularisation du montant de la réduction générale de cotisations, ils ne démontrent pas, en revanche, que ces échanges ont été entretenus sans qu'une demande de transmission de documents ait été préalablement adressée à l'AHSM. En effet, ils ne sont pas de nature à remettre en cause le fait, relaté à la lettre d'observations, que pour les salariés ayant conclu des CDD successifs, la régularisation opérée au titre des anomalies constatées sur l'annualisation de la réduction générale des cotisations a été chiffrée sur la base d'extractions du logiciel de paye sous format Excel, demandées à l'AHSM. De surcroît, compte tenu de la date des courriels dont argue l'AHSM, postérieurs à l'émission de la lettre d'observations, il ne peut être retenu que les fichiers visés ont été consultés pour chiffrer le chef de redressement litigieux antérieurement notifié. Il résulte de ces considérations qu'en ce qui concerne les documents consultés à l'occasion du contrôle, l'inobservation alléguée des dispositions de l'article R.243-59 III du code de la sécurité sociale n'est pas caractérisée, et qu'en conséquence, la nullité de la lettre d'observations ne peut être prononcée sur ce fondement. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la lettre d'observations présentée sur le fondement de l'inobservation de l'obligation d'y mentionner les documents consultés lors du contrôle. 2-2 Sur la régularité de la mise en demeure L'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que « toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » L'article R.244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que « l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. » A l'appui de sa demande d'annulation de la mise en demeure, l'AHSM prétend que la mise en demeure émise le 03 décembre 2018 ne respecte pas les conditions fixées par l'article R.244-2 du code de la sécurité sociale, en ce qu'elle ne mentionne pas les références de la lettre d'observations, ni les éléments nécessaires à l'identification de l'établissement concerné, et en ce qu'elle ne lui permet pas de connaître la cause de son obligation et la nature des cotisations réclamées, les assiettes de cotisations par salarié concerné et les règles de calcul à l'origine du redressement n'étant pas indiquées. Elle estime que la seule référence à la lettre d'observations du 21 septembre 2018, sans plus de détails sur l'identification de l'établissement concerné et sur les références précises qui lui ont été attribuées, est insuffisante pour lui permettre de déterminer la cause de son obligation. Elle relève que la mise en demeure ne fait référence à aucun autre document pouvant apporter des explications sur le détail des cotisations dues au principal, et ne mentionne pas en particulier la lettre du 06 novembre 2018 adressée par les inspecteurs du recouvrement en réponse à ses observations. L'URSSAF d'Auvergne réplique que la mise en demeure émise le 03 décembre 2018 est régulière. Elle soutient que les mentions portées sur la mise en demeure ont permis à l'association cotisante de connaître la cause de son obligation par la référence expresse aux opérations de contrôle ayant donné lieu à la notification des chefs de redressement et par le visa des dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale ; que s'agissant de la nature des sommes réclamées, le contenu de l'encadré « motif de mise en recouvrement » suffit pour apporter l'information nécessaire à la cotisante. Elle ajoute que le principal des cotisations dues est repris au travers de la mise en demeure, en plus d'avoir été indiqué dans la lettre d'observations, que l'AHSM ne conteste pas avoir reçue, et que le quantum total des cotisations correspond au centième près à celui ressortant de la lettre qu'elle lui a adressée au cours de la période contradictoire. Elle considère donc que l'AHSM a nécessairement eu connaissance de l'étendue de ses obligations. Elle expose, par ailleurs, que les dispositions du code de la sécurité sociale n'imposent pas à l'organisme de recouvrement de faire apparaitre sur la mise en demeure les références de la lettre d'observations telles qu'elles apparaissent sur celle-ci. L'URSSAF d'Auvergne relève également que pour chacun des établissements concernés par le contrôle et le redressement consécutif, le n° de compte afférent a été indiqué clairement dans la mise en demeure et la lettre d'observations qui l'a précédée, et que l'adresse de l'établissement concerné est par ailleurs mentionnée sur la mise en demeure, indépendamment de l'adresse de notification. L'URSSAF d'Auvergne affirme au vu de ces éléments que la mise en demeure n'encourt pas la nullité, et conclut qu'en tout état de cause, la nullité d'une mise en demeure pour vice de forme ne produit aucune conséquence sur la régularité des opérations de contrôle et du redressement en résultant, la nullité n'affectant que la mise en recouvrement des cotisations dues dont elle est le préalable. Sur ce : A l'examen de la mise en demeure litigieuse du 03 décembre 2018, la cour constate que : - le motif de mise en recouvrement est indiqué de la façon suivante : « contrôle.chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 21/09/18 article R243-59 du code de la sécurité sociale », - le numéro de cotisant est indiqué comme suit : « 837 40378267 », - le numéro SIREN ou n° sécurité sociale est renseigné comme suit : « [N° SIREN/SIRET 1] », - s'agissant de la nature des cotisations il est indiqué « régime général », - le détail des sommes dues est présenté sous la forme d'un tableau comprenant 5 colonnes principales, chacune désignant distinctement les éléments suivants : période, cotisations, pénalités, majorations et versements éventuellement effectués, - pour chacun des trois exercices 2015, 2016 et 2017, la somme des cotisations réclamées et la somme correspondante au titre des majorations de retard sont indiquées, - dans la colonne « cotisations », il est renvoyé au moyen d'un astérisque à la mention suivante :« incluses contribution d'assurance chômage, cotisations AGS », - le total des sommes réclamées est indiqué distinctement selon qu'il s'agit des cotisations et des majorations et le total cumulé à payer est mis en évidence en bas de document, - la mention suivante figure à gauche en bas de document : « [Adresse 4] », Ces mentions permettent d'abord d'observer que la mise en demeure renvoie clairement à la lettre d'observations du 21 septembre 2018 notifiant des chefs de redressement. Or il est admis en jurisprudence que la motivation de la mise en demeure peut être opérée par référence à la lettre d'observations dans des conditions permettant à la société contrôlée de disposer de l'information nécessaire relative à la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi qu'à la période auxquelles elles se rapportent. La mention au bas de la mise en demeure de l'adresse de l'établissement de [Localité 1], conforme à celle indiquée sur la lettre d'observations notifiant les chefs de redressement, a permis à l'AHSM de comprendre sans ambiguïté possible que la mise en demeure ne concernait que cet établissement à la suite des opérations de contrôle et de redressement dont il avait fait l'objet, ce sans qu'il soit besoin de faire apparaître les références exactes de la lettre d'observations. En revanche, s'agissant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, la cour observe que non seulement la référence exacte du courrier en question ne figure pas sur la mise en demeure, mais qu'en outre, il n'y est nullement renvoyé sous une quelconque autre forme. Or aux termes du dernier courrier du 06 novembre 2018 adressé par les agents en charge du contrôle à l'AHSM, le montant total des régularisations a été ramené à la somme de 213.115 euros. Ce courrier a donc modifié le montant du redressement, ce nouveau montant notifié à l'AHSM ayant ensuite été reporté sur la mise en demeure dans la colonne du tableau faisant apparaître la somme due au titre des cotisations sociales. Tel qu'il est indiqué sur la mise en demeure, le montant du redressement correspond donc à celui qui a été notifié aux termes du dernier courrier des inspecteurs du recouvrement du 06 novembre 2018, et non au montant porté sur la lettre d'observations qui est seule visée à la mise en demeure. En ce qu'elle ne comporte pas la référence du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges contradictoires, la mise en demeure ne satisfait pas aux dispositions de l'article R244-1 du code de la sécurité sociale. Dès lors que la réponse du 06 novembre 2018, non mentionnée sur la mise en demeure, des inspecteurs du recouvrement aux observations formulées par l'AHSM a modifié la cause, la nature et le montant des sommes indiquées sur la lettre d'observations, il y a lieu d'annuler la mise en demeure émise le 03 décembre 2018 comme le réclame l'association cotisante. La procédure de recouvrement dont la mise en demeure constitue le préalable nécessaire sera, en conséquence, également annulée. L'annulation de la mise en demeure privant de fondement l'obligation de paiement opposée à l'AHSM, cette dernière ne peut en l'état se voir condamner à payer des cotisations et contributions sociales au titre des années 2015, 2016 et 2017. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la mise en demeure formée par l'AHSM, validé la mise en demeure, et condamné l'AHSM à payer à l'URSSAF d'Auvergne la somme de 213.115 euros au titre des cotisations outre celle de 19.088 euros de majorations de retard. 3- Sur les demandes accessoires La demande principale d'annulation de la procédure de recouvrement présentée par l'AHSM prospérant en cause d'appel, les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de l'URSSAF d'Auvergne, les dispositions contraires du jugement étant infirmées. Partie perdante au procès et condamnée de ce fait à supporter les dépens, l'URSSAF d'Auvergne ne peut prétendre à l'allocation d'une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle doit donc être déboutée de sa demande à ce titre, le jugement étant infirmé en ce qu'il a condamné l'AHSM à lui verser la somme de 1.500 euros à ce titre. Pour des raisons d'équité, la demande présentée par l'AHSM sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée, aussi bien au titre de la procédure de première instance qu'en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi, -Déclare recevable l'appel interjeté par l'Association hospitalière Sainte-Marie à l'encontre du jugement n°22/126 prononcé le 10 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, -Confirme le jugement en ce qu'il a débouté l'[5] de sa demande d'annulation de la lettre d'observations, -Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la mise en demeure du 03 décembre 2018, validé la mise en demeure, et condamné l'[5] à payer à l'URSSAF d'Auvergne la somme de 213.115 euros au titre des cotisations, outre celle de 19.088 euros de majorations de retard, Statuant à nouveau : -Annule la mise en demeure du 03 décembre 2018 émise par l'URSSAF d'Auvergne à l'encontre de l'Association hospitalière [Localité 4], - Annule la procédure de recouvrement engagée par l'URSSAF d'Auvergne à la suite des opérations de contrôle, - Dit, en conséquence, qu'il n'y a pas lieu de condamner l'Association hospitalière à payer à l'URSSAF d'Auvergne une quelconque somme d'argent au titre des régularisations de cotisations et contributions sociales dues pour les années 2015, 2016, et 2017, -Infirme le jugement en ce qu'il a condamné l'Association hospitalière [Localité 4] à payer à l'URSSAF d'Auvergne la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau : -Déboute les parties de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, -Infirme le jugement en ses dispositions relatives aux dépens, Statuant à nouveau : -Condamne l'URSSAF d'Auvergne aux dépens de première instance, Ajoutant au jugement : - Condamne l'URSSAF d'Auvergne aux dépens de la procédure d'appel, - Déboute les parties de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel. - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10] le 28 avril 2026. La Greffière, ''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' La Présidente, N. BELAROUI K. VALLEE' '
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre pôle social
- Date
- 28 avril 2026
Référence
69f2e51ccdc6046d470c66a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel