Cour d'Appel · Chambre pôle social — 28 avril 2026
- ECLI
- 69f2e52ecdc6046d470c67b7
- Date
- 28 avril 2026
- Condamnation
- 183 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
FAITS ET PROCÉDURE Dans le cadre de ses prérogatives, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) d'Auvergne a diligenté au sein de divers établissements de l'association hospitalière [Localité 4] (AHSM) un contrôle portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017. S'agissant de l'établissement du [Localité 5], les vérifications effectuées ont donné lieu à des observations pour l'avenir et des propositions de rappels de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'assurance de garantie des salaires d'un montant total de 158.120 euros, noti ées par lettre d'observations datée du 21 septembre 2018. Par courrier du 23 octobre 2018, l'AHSM a fait connaître aux inspecteurs chargés du contrôle ses observations, auxquelles il a été répondu par courrier du 6 novembre 2018 par un maintien intégral des observations formulées pour l'avenir et des rappels de cotisations précédemment notifiés. Le 03 décembre 2018, l'URSSAF d'Auvergne a émis à l'encontre de l'AHSM une mise en demeure d'avoir à payer la somme totale de 171.743 euros, comprenant 158.120 euros de cotisations et 13.623 euros de majorations de retard. Par courrier daté du 1er février 2019, l'AHSM a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF d'Auvergne de contestations. En l'absence de décision rendue par la commission de recours amiable dans le délai imparti, par requête introductive d'instance reçue au greffe le 05 juin 2019, l'AHSM a saisi le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par décision du 12 juillet 2019, noti ée le 24 octobre 2019, la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Auvergne a explicitement rejeté les contestations de l'AHSM et maintenu les redressements opérés. Par jugement du 26 septembre 2019, le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, au visa de l'article 101 du code de procédure civile, s'est dessaisi de l'affaire au profit du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020. Par jugement contradictoire n°22/131 du 10 mars 2022, le pôle social du tribunal judicaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit : - rejette les demandes d'annulation de la lettre d'observations et de la mise en demeure, - valide partiellement la mise en demeure du 03 décembre 2018 du fait de l'annulation du chef de redressement n°5, - condamne l'AHSM à payer à l'URSSAF d'Auvergne la somme de 152.559 euros outre les majorations de retard calculées sur cette somme, - condamne l'AHSM à payer à l'URSSAF d'Auvergne la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne l'AHSM aux entiers dépens, - dit que conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me [A] [S] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. Le jugement a été notifié le 16 mars 2022 à l'AHSM, qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 07 avril 2022. Cet appel a été enregistré sous le numéro de répertoire général 22/00715. Le jugement a été notifié le 16 mars 2022 à l'URSSAF d'Auvergne, qui par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 avril 2022, en a relevé appel, limité à la disposition par laquelle le chef de redressement n°5 a été annulé. Faute pour l'URSSAF d'Auvergne d'avoir conclu dans les délais impartis, l'affaire a été radiée du rang des affaires en cours par ordonnance du 15 novembre 2022. L'affaire a été réinscrite au rôle le 15 avril 2024 à l'initiative de l'URSSAF d'Auvergne sous le numéro de répertoire général 24/00665. Les procédures d'appel enregistrées sous les numéros de répertoire général 22/00715 et 24/00665 ont été jointes le 06 janvier 2025. Après plusieurs renvois successifs depuis l'audience du 1er juillet 2024 à laquelle l'affaire avait été initialement fixée, l'affaire a été retenue à l'audience du 02 mars 2026, à laquelle les parties ont été représentées par leur conseil. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses conclusions n°3 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 26 février 2026, visées à l'audience du 02 mars 2026, l'AHSM présente les demandes suivantes à la cour : - la déclarer bien fondée en son recours et ce faisant : - confirmer le jugement en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°5, - infirmer le jugement en ce qu'il a : * rejeté les demandes d'annulation de la lettre d'observations et de la mise en demeure, * validé partiellement la mise en demeure du 3 décembre 2018 concernant l'établissement du [Localité 5], * condamné l'association hospitalière [Localité 4] à payer à l'URSSAF d'Auvergne la somme de 152.559 euros au titre des cotisations, outre les majorations de retard calculées sur cette somme, * condamné l'association hospitalière [Localité 4] à payer à l'URSSAF d'Auvergne la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * dit que conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me [A] [S] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision, * condamné l'AHSM aux entiers dépens. Statuant à nouveau, A titre principal : - constater la nullité de la lettre d'observations en ce qu'elle est imprécise, - constater la nullité de la mise en demeure en ce qu'elle est imprécise, - constater l'incompétence de l'URSSAF d'Auvergne, En conséquence, - prononcer la nullité de la procédure de recouvrement, - annuler la mise en demeure notifiée le 3 décembre 2018, - condamner l'URSSAF d'Auvergne au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire : - constater le mal fondé des chefs de redressement n°1, 2, 4, 6, 7,11, 14, 19, 20, 21,22 24, 25, 27, 29, En conséquence, - prononcer la nullité de la mise en demeure notifiée le 03 décembre 2018 concernant les chefs susvisés, - condamner l'URSSAF d'Auvergne au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses conclusions n°3 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 26 février 2026, visées à l'audience du 02 mars 2026, l'URSSAF d'Auvergne présente les demandes suivantes à la cour : - faire droit à l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - débouter l'AHSM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En conséquence : - joindre le recours inscrit sous le numéro RG 24/00665 à celui inscrit sous le numéro RG 22/00715, - confirmer le jugement rendu le 10 mars 2022 en ce qu'il a : * rejeté les demandes d'annulation de la lettre d'observations et de la mise en demeure, * condamné l'AHSM à payer à l'URSSAF la somme de 152.559 euros outre les majorations de retard calculées sur cette somme, * condamné l'AHSM à verser à l'URSSAF d'Auvergne la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamné l'AHSM aux entiers dépens, -infirmer le jugement rendu le 10 Mars 2022 en ce qu'il a annulé le chef de redressement n° 5: « Rappel de salaire suite à décision de justice ou injonction de l'inspection du travail- Monsieur [R] : 5.561 euros », - valider le chef de redressement n° 5 : « Rappel de salaire suite à décision de justice ou injonction de l'inspection du travail- Monsieur [R] : 5.561 euros », - condamner l'AHSM à lui payer et porter la somme de 5.561 euros au titre du chef de redressement n° 5 : « Rappel de salaire suite à décision de justice ou injonction de l'inspection du travail- Monsieur [R] : 5.561 euros », En tout état de cause : - condamner l'[2] à lui payer et à lui porter la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'[2] aux entiers dépens d'appel. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
28 AVRIL 2026 Arrêt n° KV/NB/NS Dossier N° RG 22/00715 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZF3 ASSOCIATION [1] Etablissement du [Localité 1] / UNION DE RECOUVREMENTDES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES URSSAF D'AUVERGNE jugement au fond, origine pole social du tj de clermont ferrand, décision attaquée en date du 10 mars 2022, enregistrée sous le n° 19/00697 Arrêt rendu ce VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de : Mme Karine VALLEE, conseiller, faisant fonction de président Mme Cécile CHERRIOT, conseiller M. Stéphane DESCORSIERS, conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : ASSOCIATION [1] Etablissement du [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Christine ARANDA de la SAS Littler France, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant APPELANTE ET : UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES URSSAF D'AUVERGNE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Francois FUZET de la SCP BERNARD HUGUET - CLAIRE BARGE - MANON CHAUMEIL - FRANCOIS FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY INTIMEE Après avoir entendu Mme VALLEE, président d'audience en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 02 mars 2026, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Dans le cadre de ses prérogatives, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) d'Auvergne a diligenté au sein de divers établissements de l'association hospitalière [Localité 4] (AHSM) un contrôle portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017. S'agissant de l'établissement du [Localité 5], les vérifications effectuées ont donné lieu à des observations pour l'avenir et des propositions de rappels de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'assurance de garantie des salaires d'un montant total de 158.120 euros, noti ées par lettre d'observations datée du 21 septembre 2018. Par courrier du 23 octobre 2018, l'AHSM a fait connaître aux inspecteurs chargés du contrôle ses observations, auxquelles il a été répondu par courrier du 6 novembre 2018 par un maintien intégral des observations formulées pour l'avenir et des rappels de cotisations précédemment notifiés. Le 03 décembre 2018, l'URSSAF d'Auvergne a émis à l'encontre de l'AHSM une mise en demeure d'avoir à payer la somme totale de 171.743 euros, comprenant 158.120 euros de cotisations et 13.623 euros de majorations de retard. Par courrier daté du 1er février 2019, l'AHSM a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF d'Auvergne de contestations. En l'absence de décision rendue par la commission de recours amiable dans le délai imparti, par requête introductive d'instance reçue au greffe le 05 juin 2019, l'AHSM a saisi le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par décision du 12 juillet 2019, noti ée le 24 octobre 2019, la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Auvergne a explicitement rejeté les contestations de l'AHSM et maintenu les redressements opérés. Par jugement du 26 septembre 2019, le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, au visa de l'article 101 du code de procédure civile, s'est dessaisi de l'affaire au profit du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020. Par jugement contradictoire n°22/131 du 10 mars 2022, le pôle social du tribunal judicaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit : - rejette les demandes d'annulation de la lettre d'observations et de la mise en demeure, - valide partiellement la mise en demeure du 03 décembre 2018 du fait de l'annulation du chef de redressement n°5, - condamne l'AHSM à payer à l'URSSAF d'Auvergne la somme de 152.559 euros outre les majorations de retard calculées sur cette somme, - condamne l'AHSM à payer à l'URSSAF d'Auvergne la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne l'AHSM aux entiers dépens, - dit que conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me [A] [S] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. Le jugement a été notifié le 16 mars 2022 à l'AHSM, qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 07 avril 2022. Cet appel a été enregistré sous le numéro de répertoire général 22/00715. Le jugement a été notifié le 16 mars 2022 à l'URSSAF d'Auvergne, qui par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 avril 2022, en a relevé appel, limité à la disposition par laquelle le chef de redressement n°5 a été annulé. Faute pour l'URSSAF d'Auvergne d'avoir conclu dans les délais impartis, l'affaire a été radiée du rang des affaires en cours par ordonnance du 15 novembre 2022. L'affaire a été réinscrite au rôle le 15 avril 2024 à l'initiative de l'URSSAF d'Auvergne sous le numéro de répertoire général 24/00665. Les procédures d'appel enregistrées sous les numéros de répertoire général 22/00715 et 24/00665 ont été jointes le 06 janvier 2025. Après plusieurs renvois successifs depuis l'audience du 1er juillet 2024 à laquelle l'affaire avait été initialement fixée, l'affaire a été retenue à l'audience du 02 mars 2026, à laquelle les parties ont été représentées par leur conseil. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses conclusions n°3 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 26 février 2026, visées à l'audience du 02 mars 2026, l'AHSM présente les demandes suivantes à la cour : - la déclarer bien fondée en son recours et ce faisant : - confirmer le jugement en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°5, - infirmer le jugement en ce qu'il a : * rejeté les demandes d'annulation de la lettre d'observations et de la mise en demeure, * validé partiellement la mise en demeure du 3 décembre 2018 concernant l'établissement du [Localité 5], * condamné l'association hospitalière [Localité 4] à payer à l'URSSAF d'Auvergne la somme de 152.559 euros au titre des cotisations, outre les majorations de retard calculées sur cette somme, * condamné l'association hospitalière [Localité 4] à payer à l'URSSAF d'Auvergne la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * dit que conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me [A] [S] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision, * condamné l'AHSM aux entiers dépens. Statuant à nouveau, A titre principal : - constater la nullité de la lettre d'observations en ce qu'elle est imprécise, - constater la nullité de la mise en demeure en ce qu'elle est imprécise, - constater l'incompétence de l'URSSAF d'Auvergne, En conséquence, - prononcer la nullité de la procédure de recouvrement, - annuler la mise en demeure notifiée le 3 décembre 2018, - condamner l'URSSAF d'Auvergne au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire : - constater le mal fondé des chefs de redressement n°1, 2, 4, 6, 7,11, 14, 19, 20, 21,22 24, 25, 27, 29, En conséquence, - prononcer la nullité de la mise en demeure notifiée le 03 décembre 2018 concernant les chefs susvisés, - condamner l'URSSAF d'Auvergne au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses conclusions n°3 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 26 février 2026, visées à l'audience du 02 mars 2026, l'URSSAF d'Auvergne présente les demandes suivantes à la cour : - faire droit à l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - débouter l'AHSM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En conséquence : - joindre le recours inscrit sous le numéro RG 24/00665 à celui inscrit sous le numéro RG 22/00715, - confirmer le jugement rendu le 10 mars 2022 en ce qu'il a : * rejeté les demandes d'annulation de la lettre d'observations et de la mise en demeure, * condamné l'AHSM à payer à l'URSSAF la somme de 152.559 euros outre les majorations de retard calculées sur cette somme, * condamné l'AHSM à verser à l'URSSAF d'Auvergne la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamné l'AHSM aux entiers dépens, -infirmer le jugement rendu le 10 Mars 2022 en ce qu'il a annulé le chef de redressement n° 5: « Rappel de salaire suite à décision de justice ou injonction de l'inspection du travail- Monsieur [R] : 5.561 euros », - valider le chef de redressement n° 5 : « Rappel de salaire suite à décision de justice ou injonction de l'inspection du travail- Monsieur [R] : 5.561 euros », - condamner l'AHSM à lui payer et porter la somme de 5.561 euros au titre du chef de redressement n° 5 : « Rappel de salaire suite à décision de justice ou injonction de l'inspection du travail- Monsieur [R] : 5.561 euros », En tout état de cause : - condamner l'[2] à lui payer et à lui porter la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'[2] aux entiers dépens d'appel. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS 1- Sur la recevabilité de l'appel La recevabilité de l'appel n'étant pas contestée, et cette voie de recours ayant été exercée dans le délai imparti d'un mois suivant la notification du jugement et selon les formes prescrites, l'appel interjeté par l'AHSM sera déclaré recevable. 2- Sur la demande de jonction L'URSSAF d'Auvergne demande à la cour de joindre les affaires enregistrées sous les numéros de répertoire général 24/00665 et 22/00715. Toutefois, la jonction entre les deux procédures d'appel ayant déjà été prononcée le 06 janvier 2025, cette demande est sans objet. 3- Sur la régularité des opérations de contrôle et de recouvrement 3-1 Sur la régularité de la lettre d'observations Aux termes de l'article R.243-59 III du code de la sécurité sociale « A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. » L'AHSM conclut à la nullité de la lettre d'observations au motif qu'en méconnaissance de ces dispositions, ce document ne comporte pas la liste exhaustive et précise des documents consultés lors du contrôle. Elle fait pour l'essentiel valoir que les documents consultés, désignés sous des termes vagues et imprécis, ne sont pas identifiables, circonstance qui l'a empêchée de répondre utilement aux observations des inspecteurs chargés du contrôle. S'agissant en particulier du chef de redressement relatif à l'annualisation de la réduction générale de cotisations, elle affirme que pour opérer son redressement, pour les salariés identifiés en multi-CDD, l'URSSAF d'Auvergne s'est fondée sur une extraction du logiciel de paie réalisée directement en collaboration avec l'éditeur du logiciel, la société [3], sans pour autant faire mention de l'exploitation de ce document dans la lettre d'observations. Elle soutient que cette extraction, qui n'est mentionnée que dans le corps de la lettre d'observations, ne lui a pas été directement demandée, et que les filtres ou informations qu'elle contenait, issus d'une société tierce chargée de l'édition du logiciel de paie, ne lui étaient pas nécessairement connus. Elle considère, en conséquence, que l'URSSAF d'Auvergne s'est affranchie de l'exigence édictée par la cour de cassation, selon laquelle l'agent chargé du contrôle n'est pas fondé à demander des documents à des tiers et les exploiter sans les avoir préalablement demandés à l'employeur. L'URSSAF d'Auvergne conteste l'inobservation des dispositions de l'article R.243-59 du code de sécurité sociale alléguée par l'AHSM s'agissant de l'obligation de mentionner dans la lettre d'observations les documents consultés par les agents de contrôle leur ayant permis de procéder au calcul du quantum du redressement. Elle soutient que les dispositions applicables n'imposent pas de faire figurer l'indication des documents consultés dans un encart spécifique positionné en en-tête de la lettre d'observations. Elle affirme qu'en l'espèce, les documents consultés ont été suffisamment indiqués dans la lettre d'observations notifiée à l'AHSM. En ce qui concerne le chef de redressement relatif à l'annualisation de la réduction générale des cotisations, l'URSSAF d'Auvergne relève que contrairement à ce que soutient l'AHSM, la lettre d'observations mentionne expressément la consultation et l'utilisation du fichier Excel issu d'une extraction du logiciel fourni par la cotisante elle-même. Sur ce : La lettre d'observations du 21 septembre 2018 adressée à l'AHSM comporte en page 2 un encart intitulé « liste des documents consultés pour ce compte », dans lequel sont énumérés divers documents ainsi nommés : Livres de paye, Etats de centralisation des charges, Bulletins de salaire, Grands livres, Rapports du commissaire aux comptes, Pièces comptables, Frais professionnels, Comptabilité du Comité d'entreprise, rapports du commissaire aux comptes, justificatifs des AN, conventions de stage, contrat de prévoyance, contrats de retraite supplémentaire, contrat frais de santé, procédures de départ des salariés. Les termes génériques employés dans cet encart pour désigner les documents consultés sont certes dénués de détails complémentaires permettant de les identifier précisément. Toutefois, comme le soutient l'URSSAF d'Auvergne, l'article R.243-59 III du code de la sécurité sociale n'oblige pas l'agent chargé du contrôle à désigner de façon précise les documents consultés dans une rubrique dédiée de la lettre d'observations. Aucun formalisme particulier n'étant imposé pour la présentation de ces documents, la liste des documents consultés peut tout à fait être présentée sous la forme d'un encart qui classifie ces documents par grande catégorie, complété de leur désignation précise dans les paragraphes dédiés à chacun des chefs de redressement notifiés. L'article R.243-59 III du code de la sécurité sociale n'exige pas non plus que soient indiqués la date et l'intitulé exact de chacun des documents consultés, dès lors que la désignation des documents est opérée de façon suffisamment claire et explicite pour mettre l'employeur en mesure de déterminer ces éléments avec précision et exactitude, afin de pouvoir y répondre utilement. En l'espèce, outre la liste généraliste des documents consultés figurant dans l'encart, la lettre d'observations comporte, pour chacun des redressements notifiés, des indications suffisantes pour permettre à l'AHSM d'identifier précisément les documents consultés et examinés lors du contrôle, même si la date exacte et l'intitulé précis de certains de ces documents ne sont pas précisément mentionnés. S'agissant en particulier du chef de redressement n°14, relatif à l'annualisation de la réduction générale de cotisations, les constatations et observations des inspecteurs chargés du contrôle sont mentionnées en ces termes : « Il a été constaté des erreurs dans le calcul de la réduction générale des cotisations dans les cas où un même salarié a des CDD successifs, y compris sur le même mois. Pour ces contrats, la réduction se calcule contrat par contrat, y compris quand il y a des contrats différents sur le même mois. Les régularisations postérieures doivent être rattachées à chaque contrat concerné. Afin de recalculer la réduction générale des cotisations concernant ces anomalies, nous avons demandé à l'association [Localité 4] des extractions du logiciel de paye sous format Excel, pour les salariés identifiés par l'association en « multi-CDD ». Il a été procédé au recalcul des réductions générales à l'aide de ces fichiers. Une régularisation est effectuée sur les années 2015,2016 et 2017 : - sur les établissements de [Localité 6], [Localité 7], [Localité 8], [Localité 9] et [Localité 10], concernés par les embauches de salariés en multi-CDD, - au prorata des déclarations annuelles des réductions générales effectuées pour chaque établissement (voir annexe jointe). Compte tenu de la taille des fichiers de recalcul de la réduction générale (environ 150 pages), les fichiers sont adressés par mail en date du lundi 24/09/2018 ». Il ressort clairement de ces indications que : - le rappel de cotisations résultant de la régularisation de la réduction générale des cotisations ne concerne que les salariés ayant signé avec l'AHSM des CDD successifs, y compris sur le même mois, - pour calculer le montant du rappel de cotisations, les inspecteurs du recouvrement ont demandé à l'AHSM des « extractions du logiciel de paye sous format Excel, pour les salariés identifiés par l'association en « multi-CDD », - la régularisation du calcul de la réduction générale des cotisations pour ces salariés a été effectuée au moyen de la consultation et de l'exploitation des fichiers ainsi transmis aux inspecteurs chargés du contrôle, - les fichiers stockant les éléments du nouveau calcul de la réduction générale des cotisations ont été adressés par courriel le 24 septembre 2018 compte tenu de l'importance de leur taille. Il apparaît donc que les indications portées sur la lettre d'observations sont suffisamment précises pour avoir permis à l'AHSM de déterminer que pour opérer son redressement, l'URSSAF a consulté et analysé lors des opérations de contrôle les documents relatifs aux salariés identifiés en « multi CDD », ainsi que les extractions du logiciel de paie sous format Excel qu'elle lui avait préalablement demandées. En conséquence, contrairement à ce que soutient l'AHSM, les mentions contenues à la lettre d'observations du 21 septembre 2018, quand bien même elles ne figurent pas dans l'encart intitulé « liste des documents consultés pour ce compte » lui ont permis de déterminer la nature des documents consultés par les inspecteurs chargés du contrôle pour conclure au principe et au montant du redressement notifié. A l'appui du grief tiré de la demande qu'aurait irrégulièrement adressée l'URSSAF aux fins de transmission de documents à une société tierce, l'[2] produit aux débats une copie de trois courriels, datés du 26 novembre 2018, 27 décembre 2018 et 14 janvier 2019. A la lecture de ces courriels, il apparait que l'URSSAF a échangé avec des agents ou représentants de la société [3] au sujet de la communication de fichiers utiles au recalcul de la réduction générale de cotisations. Si ces messages électroniques établissent que des échanges directs ont eu lieu, postérieurement aux opérations de contrôle clôturées le 26 juillet 2018, entre l'URSSAF d'Auvergne et la société [3] concernant la transmission de fichiers contenant des informations utiles au calcul de la régularisation du montant de la réduction générale de cotisations, ils ne démontrent pas, en revanche, que ces échanges ont été entretenus sans qu'une demande de transmission de documents ait été préalablement adressée à l'AHSM. En effet, ils ne sont pas de nature à remettre en cause le fait, relaté à la lettre d'observations, que pour les salariés ayant conclu des CDD successifs, la régularisation opérée au titre des anomalies constatées sur l'annualisation de la réduction générale des cotisations a été chiffrée sur la base d'extractions du logiciel de paye sous format Excel, demandées à l'AHSM. De surcroît, compte tenu de la date des courriels dont argue l'AHSM, postérieurs à l'émission de la lettre d'observations, il ne peut être retenu que les fichiers visés ont été consultés pour chiffrer le chef de redressement litigieux antérieurement notifié. Il résulte de ces considérations qu'en ce qui concerne les documents consultés à l'occasion du contrôle, l'inobservation alléguée des dispositions de l'article R.243-59 III du code de la sécurité sociale n'est pas caractérisée, et qu'en conséquence, la nullité de la lettre d'observations ne peut être prononcée sur ce fondement. 3-2 Sur la régularité de la mise en demeure L'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que « toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » L'article R.244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que « l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. » A l'appui de sa demande d'annulation de la mise en demeure, l'AHSM prétend que la mise en demeure émise le 3 décembre 2018 ne respecte pas les conditions fixées par l'article R.244-2 du code de la sécurité sociale, en ce qu'elle ne mentionne pas les références de la lettre d'observations, ni les éléments nécessaires à l'identification de l'établissement concerné, et en ce qu'elle ne lui permet pas de connaître la cause de son obligation et la nature des cotisations réclamées, les assiettes de cotisations par salarié concerné et les règles de calcul à l'origine du redressement n'étant pas indiquées. Elle estime que la seule référence à la lettre d'observations du 21 septembre 2018, sans plus de détails sur l'identification de l'établissement concerné et sur les références précises qui lui ont été attribuées, est insuffisante pour lui permettre de déterminer la cause de son obligation, d'autant que l'URSSAF lui a adressé le même jour deux lettres d'observations à la suite d'une unique enquête, chacune de ces deux lettres présentant un objet différent. Elle relève que la mise en demeure ne fait référence à aucun autre document pouvant apporter des explications sur le détail des cotisations dues au principal, et ne mentionne pas en particulier la lettre du 06 novembre 2018 adressée par les inspecteurs du recouvrement en réponse à ses observations. L'URSSAF d'Auvergne réplique que la mise en demeure émise le 03 décembre 2018 est régulière. Elle soutient que les mentions portées sur la mise en demeure ont permis à l'association cotisante de connaître la cause de son obligation par la référence expresse aux opérations de contrôle ayant donné lieu à la notification des chefs de redressement et par le visa des dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale ; que s'agissant de la nature des sommes réclamées, le contenu de l'encadré « motif de mise en recouvrement » suffit pour apporter l'information nécessaire à la cotisante. Elle ajoute que le principal des cotisations dues est repris au travers de la mise en demeure, en plus d'avoir été indiqué dans la lettre d'observations, que l'AHSM ne conteste pas avoir reçue, et que le quantum total des cotisations correspond au centième près à celui ressortant de la lettre qu'elle lui a adressée au cours de la période contradictoire. Elle considère donc que l'AHSM a nécessairement eu connaissance de l'étendue de ses obligations. Elle expose, par ailleurs, que les dispositions du code de la sécurité sociale n'imposent pas à l'organisme de recouvrement de faire apparaitre sur la mise en demeure les références de la lettre d'observations telles qu'elles apparaissent sur celle-ci. L'URSSAF d'Auvergne relève également que pour chacun des établissements concernés par le contrôle et le redressement consécutif, le n° de compte afférent a été indiqué clairement dans la mise en demeure et la lettre d'observations qui l'a précédée, et que l'adresse de l'établissement concerné est par ailleurs mentionnée sur la mise en demeure, indépendamment de l'adresse de notification. Elle soutient également que les deux lettres d'observations établies le 21 septembre 2018 étaient parfaitement distinctes, la seconde, dont fait état l'AHSM, portant uniquement sur les déclarations au GUSO concernant les artistes et techniciens du spectacle, et n'ayant conduit à aucun redressement, de sorte qu'aucune mise en demeure n'a pu s'ensuivre, et que par conséquent, aucune méprise n'était possible de la part de l'association cotisante sur l'identification de la lettre d'observations à laquelle la mise en demeure arguée de nullité renvoyait. L'URSSAF d'Auvergne affirme au vu de ces éléments que la mise en demeure n'encourt pas la nullité, et conclut qu'en tout état de cause, la nullité d'une mise en demeure pour vice de forme ne produit aucune conséquence sur la régularité des opérations de contrôle et du redressement en résultant, la nullité n'affectant que la mise en recouvrement des cotisations dues dont elle est le préalable. Sur ce : A l'examen de la mise en demeure litigieuse du 03 décembre 2018, la cour constate que : - le motif de mise en recouvrement est indiqué de la façon suivante : « contrôle.chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 21/09/18 article R243-59 du code de la sécurité sociale », - le numéro de cotisant est indiqué comme suit : « 837 40378622 », - le numéro SIREN ou n° sécurité sociale est renseigné comme suit : « [N° SIREN/SIRET 1] », - s'agissant de la nature des cotisations il est indiqué « régime général», - le détail des sommes dues est présenté sous la forme d'un tableau comprenant 5 colonnes principales, chacune désignant distinctement les éléments suivants : période, cotisations, pénalités, majorations et versements éventuellement effectués, - pour chacun des trois exercices 2015,2016 et 2017, la somme des cotisations réclamées et la somme correspondante au titre des majorations de retard sont indiquées, - dans la colonne « cotisations », il est renvoyé au moyen d'un astérisque à la mention suivante :«incluses contribution d'assurance chômage, cotisations AGS », - le total des sommes réclamées est indiqué distinctement selon qu'il s'agit des cotisations et des majorations et le total cumulé à payer est mis en évidence en bas de document, - l'adresse suivante est indiquée à gauche en bas de document : [Adresse 3] [Adresse 4]». Ces mentions permettent d'abord d'observer que la mise en demeure renvoie clairement à la lettre d'observations du 21 septembre 2018 notifiant des chefs de redressement. Contrairement à ce qu'allègue l'AHSM, dans la mesure où la seconde lettre d'observations adressée à cette date se borne à formuler des observations sans redressement s'agissant des cotisations au GUSO, le renvoi à la lettre d'observations comportant des chefs de redressement lui permet d'identifier sans méprise possible la lettre d'observations sur laquelle est fondée la mise en demeure. Il est admis en jurisprudence que la motivation de la mise en demeure peut être opérée par référence à la lettre d'observations dans des conditions permettant à la société contrôlée de disposer de l'information nécessaire relative à la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi qu'à la période auxquelles elles se rapportent. La mention au bas de la mise en demeure de l'adresse de l'établissement du [Localité 5], conforme à celle indiquée sur la lettre d'observations notifiant les chefs de redressement, a permis à l'AHSM de comprendre sans ambiguïté possible que la mise en demeure ne concernait que cet établissement à la suite des opérations de contrôle et de redressement dont il avait fait l'objet, ce sans qu'il soit nécessaire d'y faire apparaître les références exactes de la lettre d'observations. Par ailleurs, le tableau présenté par la mise en demeure est suffisamment clair pour permettre à la cotisante de déterminer, distinctement pour chacune des trois années contrôlées, le montant des cotisations résultant du redressement opéré antérieurement et le montant correspondant aux majorations réclamées. En outre, le renvoi à la lettre d'observations du 21 septembre 2018 qui présente pour chaque chef de redressement le détail des régularisations appliquées, permet à l'association cotisante d'avoir plus précisément connaissance de la nature des cotisations réclamées, et de la période auxquelles elles se rapportent, ce dernier élément ressortant également de façon plus globale de la mise en demeure elle-même, sans qu'il soit allégué une discordance entre les informations figurant à ce titre sur la mise en demeure et celles contenues à la lettre d'observations. Comme le relève l'AHSM, contrairement aux prévisions de l'article R.244-2 du code de la sécurité sociale, la référence exacte du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ne figure pas sur la mise en demeure. Toutefois, cette irrégularité purement formelle n'a pas affecté la qualité de l'information dont a pu disposer l'AHSM à la lecture de la mise en demeure, dans la mesure où la réponse du 06 novembre 2018, adressée dans le cadre de la période contradictoire par l'inspecteur du recouvrement à la suite des observations formulées par l'AHSM, conclut au maintien de l'intégralité des redressements contestés, dans leur principe comme dans leur montant, en sorte que ce courrier de réponse n'a eu aucune incidence sur les chefs de redressement précédemment notifiés et sur les sommes réclamées à ce titre, lesquelles sont parfaitement conformes à celles figurant sur la lettre d'observations. Dès lors que la réponse de l'inspecteur aux observations formulées par l'AHSM n'a pas été de nature à modifier la cause, la nature et le montant des sommes indiquées sur la lettre d'observations, ni les périodes auxquelles elles se rapportent, telles qu'elles apparaissent sur la mise en demeure et la lettre d'observations à laquelle elle fait référence, la cour considère que la circonstance suivant laquelle la réponse en question n'a pas été expressément mentionnée sur la mise en demeure ne constitue pas une cause de nullité de celle-ci. Il résulte de l'ensemble de ces considérations que la demande d'annulation de la mise en demeure présentée par l'AHSM doit être rejetée, le jugement étant confirmé en ce qu'il a statué en ce sens. 3-3 sur la compétence de l'URSSAF d'Auvergne L'AHSM demande à la cour de constater l'incompétence de l'URSSAF d'Auvergne mais ne développe aucun moyen ni aucun argument à l'appui de cette prétention qui ne pourra dès lors qu'être rejetée. 4- Sur les observations pour l'avenir et les redressements critiqués A titre liminaire, la cour observe que les chefs de redressement et observations pour l'avenir notifiés à l'AHSM concernent, d'une part, l'association elle-même, et le comité d'entreprise d'autre part. L'AHSM considère que dès lors qu'elle est totalement extérieure à la gestion des activités sociales et culturelles assumée par le comité d'entreprise doté d'une personnalité juridique autonome lui permettant de répondre de ses actes, les chefs de redressement et observations pour l'avenir dirigés contre le comité d'entreprise ne peuvent lui être opposés, d'autant qu'aucune disposition ne pose l'obligation pour une société de prendre en charge le paiement des cotisations sociales dues sur les prestations servies par le comité d'entreprise. L'URSSAF d'Auvergne soutient à l'inverse qu'elle est fondée à réclamer directement à l'AHSM le paiement des cotisations et contributions sociales afférentes aux sommes versées par le comité d'entreprise à ses salariés. Etant considéré que l'employeur est seul débiteur des cotisations et contributions de sécurité sociale, et qu'il est à ce titre seul responsable des déclarations et paiements afférents, la cour retient que c'est à bon droit que l'URSSAF d'Auvergne a notifié à l'AHSM la lettre d'observations portant partiellement sur des points relatifs aux prestations servies par le comité d'entreprise à certains salariés. La personnalité morale dont est doté le comité d'entreprise ne lui conférant pas la qualité de cotisant, le risque de redressement de cotisations et contributions sociales demeure supporté par l'employeur en ce qui concerne les avantages alloués par le comité d'entreprise, à l'encontre duquel il dispose toutefois d'une action récursoire à ce titre. Sur les contestations relatives aux frais professionnels L'article L.242-1 du code de la sécurité sociale pose le principe que doivent être soumis à cotisations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. Sous réserve que les conditions et limites fixées par arrêté ministériel soient respectées, les sommes versées au titre des frais professionnels sont toutefois exclues de l'assiette des cotisations sociales. Les conditions d'exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. Selon l'article premier de cet arrêté, 'les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions. Les sommes à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés, à l'exception des allocations forfaitaires prévues au 2° de l'article 2 ci-dessous perçues par les personnes visées aux 11°, 12° et 23° de l'article L. 311-3 dudit code pour l'exercice de leur fonction de dirigeant.' Selon l'article 2 du même arrêté, « l'indemnisation des frais professionnels s'effectue : 1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ; 2° Soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9. » L'article 3 du même arrêté prévoit que « Les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas les montants suivants : 1° Indemnité de repas : Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 15 Euros par repas ; 2° Indemnité de restauration sur le lieu de travail : Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 5 Euros ; 3° Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l'entreprise : Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 7,5 Euros. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est placé simultanément au cours d'une même période de travail dans des conditions particulières de travail énoncées aux 1°, 2° et 3°, une seule indemnité peut ouvrir droit à déduction. » L'article 4 du même arrêté prévoit que « Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale ». Aux termes de l'article 5 1° du même arrêté, dans sa version applicable au litige, « Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, les indemnités de missions destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas le montant prévu au 1° de l'article 3 du présent arrêté. S'agissant des indemnités de mission destinées à compenser les dépenses supplémentaires de logement et du petit déjeuner, elles sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas par jour 54 Euros pour le travailleur salarié ou assimilé en déplacement à [Localité 11] et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-[Localité 12], du Val-de-Marne et par jour 40 Euros pour les travailleurs salariés ou assimilés en déplacement dans les autres départements de la France métropolitaine; Le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller). Toutefois, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement. » 4-1-1 sur le chef de redressement n° 2 de la lettre d'observations : « frais professionnels non justifiés » Il ressort de la lettre d'observations que si le service de ressources humaines de l'établissement du [Localité 5] a produit le nombre de réunions des élus avec déplacement sur les années 2015 à 2017, les inspecteurs chargés du contrôle ont néanmoins constaté le remboursement de repas du soir et de nuitées ne répondant pas aux conditions d'exonération prévues par l'arrêté du 20 décembre 2002. A ce titre, ils ont indiqué que l'heure de départ du lieu de la réunion et l'heure d'arrivée au domicile des salariés concernés n'avaient pas été déclarées. Sur la base de ces constats, les inspecteurs chargés du contrôle ont réintégré dans l'assiette des cotisations et contributions sociales l'intégralité des indemnités versées au titre du repas du soir et des nuitées du dernier jour de la réunion, la régularisation subséquente étant chiffrée à 3.198 euros. L'AHSM s'oppose au redressement opéré par l'URSSAF d'Auvergne. Elle fait observer que l'organisme de recouvrement ne conteste pas l'existence des réunions au siège de [Localité 13], ni le fait que les représentants du personnel auxquels ont été versées des indemnités forfaitaires de déplacement ont effectivement participé à ces réunions. Elle explique que de toute évidence, au regard de la distance séparant le site de [Localité 13], siège social de l'association, de celui du Puy-en-Velay, le représentant du personnel qui participe à une réunion au siège social pendant la journée, fût-elle terminée à 17H00, ne peut raisonnablement regagner le soir même son domicile compte tenu du temps de trajet nécessaire. Elle estime qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de l'horaire de fin de la réunion puisqu'en application de l'accord collectif d'entreprise qu'elle a conclu, une journée de réunion, quelle que soit sa durée, est assimilée à une journée de travail. Elle affirme qu'au regard des durées de transport, les salariés rejoignant leur domicile atteignent nécessairement la durée de travail journalière autorisée par le code du travail, en conséquence de quoi ils sont empêchés de rentrer à leur domicile un jour de réunion, indépendamment de sa durée. L'URSSAF d'Auvergne expose dans ses écritures que ce chef de redressement est fondé sur le caractère injustifié des remboursements de frais effectués. Elle fait valoir que le bénéfice des dispositions de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatives à l'exonération de cotisations et contributions sociales des frais de déplacement est subordonné à la démonstration de l'existence d'une situation effective de déplacement. Considérant que l'AHSM ne justifie pas de cet élément s'agissant du soir et de la nuit du dernier jour de la réunion au siège social, elle conclut que la réintégration des indemnités correspondantes dans l'assiette des cotisations et contributions sociales est justifiée. Sur ce : En ce qui concerne ce chef de redressement, l'objet du litige porte sur les indemnités versées aux élus syndiqués au titre des repas du soir et des nuitées du dernier jour de réunion au siège de [Localité 13], l'URSSAF d'Auvergne estimant qu'elles ne sont pas déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale au titre du régime des frais professionnels, dès lors que la situation de déplacement n'est pas justifiée. Pour bénéficier du régime d'exonération de cotisations sociales prévu par l'arrêté du 20 décembre 2002 au titre des frais de repas et de nuitée, l'employeur doit démontrer que la situation de déplacement professionnel empêche le salarié indemnisé de rejoindre son lieu habituel de travail ou de résidence. En l'espèce, si l'URSSAF d'Auvergne n'a pas contesté à l'issue des opérations de contrôle que l'AHSM avait suffisamment justifié de la réalité des réunions au siège de l'association, de leurs dates d'organisation, et de la participation effective des élus syndicaux indemnisés, elle a en revanche considéré que les heures auxquelles se sont achevées les réunions au siège social n'étaient pas démontrées. Elle en a déduit que pour le dernier jour des réunions, la situation de déplacement n'était pas caractérisée. La cour constate que l'AHSM ne produit aux débats d'appel aucun justificatif probant quant aux heures de fin des réunions tenues au siège de [Localité 13] associant les élus syndicaux de l'établissement du [Localité 5]. Toutefois, la distance séparant le siège social de [Localité 13] de l'établissement du [Localité 5] est d'évidence au moins égale à 50 kilomètres et il n'est pas sérieusement contestable que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30. En conséquence, conformément aux dispositions de l'article 5 1° de l'arrêté du 20 décembre 2002 susvisé, les représentants syndicaux considérés par le chef de redressement doivent être présumés empêchés de regagner leur résidence dans la même journée que celle au cours de laquelle la réunion à laquelle ils ont participé a été clôturée. L'URSSAF d'Auvergne n'apportant aux débats aucun élément susceptible de renverser cette présomption, le fait seulement probable que les dernières journées des réunions se soient terminées en fin de matinée voire en début d'après-midi n'étant pas à cet égard suffisant, il sera retenu que les indemnités litigieuses allouées aux représentants syndicaux ont été à bon escient exclues de l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale. Le redressement d'un montant de 3.198 euros opéré au titre des indemnités forfaitaires versées aux élus syndiqués pour le repas du soir et la nuitée des derniers jours de réunions au siège social est donc mal fondé et sera annulé. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la contestation élevée sur ce point par l'AHSM. 4-1-2 sur le chef de redressement n°1 de la lettre d'observations : « frais professionnels-limites d'exonération » L'article 4 de l'accord central d'entreprise conclu le 31 mars 2014 sur les temps syndicaux au sein de l'AHSM fixe les modalités de décompte des délais de route des représentants du personnel pour se rendre aux réunions tenues à la direction générale de [Localité 13], siège social de l'association, selon leur critère d'éloignement géographique. Les articles 5.1 à 5.3 déterminent le montant forfaitaire des frais de repas du midi et du soir, des frais d'hébergement et le total forfaitaire. Au cours des opérations de contrôle, les inspecteurs de l'URSSAF d'Auvergne ont relevé que les montants remboursés aux représentants du personnel en application de cet accord central d'entreprise, dans le cadre de leur participation aux réunions organisées au siège social de l'association, excédaient les limites d'exonération prévues par l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. Ils ont alors opéré une régularisation d'un montant cumulé de 903 euros sur les différences constatées pour les trois années objets du contrôle. Si elle ne conteste pas le fait que le barème conventionnel dont elle a fait l'application excède les limites d'exonération fixées par l'arrêté susvisé du 20 décembre 2002, l'AHSM conclut néanmoins au caractère injustifié de ce chef de redressement, considérant que le barème conventionnel sur lequel elle s'est fondée pour déterminer le montant des remboursements de frais professionnels dus aux élus syndicaux est issu d'un accord central d'entreprise qui, compte tenu de sa nature et de son caractère obligatoire, bénéficie d'une présomption de légalité, de sorte qu'à défaut de preuve contraire, les indemnités versées doivent être réputées utilisées conformément à leur objet. Elle en déduit que l'URSSAF d'Auvergne, qui n'a pas démontré que l'utilisation des indemnités n'étaient pas conformes à leur objet, ne pouvait comme elle l'a fait réintégrer dans l'assiette des cotisations et contributions sociales le delta entre les limites d'exonération du barème fiscal appliqué et les montants versés aux élus syndicaux en exécution de l'accord central d'entreprise. En réponse, l'URSSAF d'Auvergne affirme qu'elle n'entend pas remettre en cause la force obligatoire de l'accord central d'entreprise dont se prévaut l'AHSM, ni les montants de remboursement appliqués conformément à ses prévisions. Elle relève toutefois qu'au-delà des limites d'exonération prévues par l'arrêté du 20 décembre 2002, l'accord conclu au sein de l'AHSM ne bénéficie pas d'une présomption d'utilisation conforme à leur objet des indemnités versées au titre des frais professionnels. Elle soutient que pour le montant qui excède ces limites, l'exonération de cotisations et contributions sociales est subordonnée à la preuve, que doit rapporter l'employeur, de l'utilisation des allocations forfaitaires versées conformément à leur objet. Elle considère que les justificatifs produits par l'AHSM ne valent pas preuve de cette utilisation conforme
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre pôle social
- Date
- 28 avril 2026
Référence
69f2e52ecdc6046d470c67b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel