Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 29 avril 2026
- ECLI
- 69f2e659cdc6046d470ca75c
- Date
- 29 avril 2026
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version préliminaireFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Le 6 septembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1]-Atlantique (la caisse) a pris en charge l'accident survenu le 26 août 2019 à M. [V] [C], salarié intérimaire au sein de la SAS [1] mis à la disposition de la SAS [2] en tant qu'ouvrier non qualifié, au titre de la législation sur les risques professionnels. La date de consolidation a été fixée au 18 juin 2020. Par décision du 11 août 2020, la caisse a notifié à la SAS [1] le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [C] évalué à 10 % à compter du 19 juin 2020. Le 27 septembre 2021, contestant ce taux, la SAS [1] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a déclaré irrecevable son recours car effectué hors des délais légaux. La SAS [1] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 28 octobre 2021. Par jugement du 10 octobre 2022, le tribunal a : - rejeté le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire ; - rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité du recours ; Avant-dire droit, - ordonné la transmission par la caisse au médecin conseil de la SAS [1] du dossier médical de M. [C] ; - fait droit à la demande d'appel à la cause de la SAS [2] ; - ordonné l'exécution provisoire. Par jugement du 22 mai 2023, le tribunal a : - mis hors de cause la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan ; - rejeté les demandes de la SAS [1] ; - condamné la SAS [1] aux dépens ; - dit le jugement opposable à la SAS [2]. Par déclaration adressée le 11 juillet 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la SAS [1] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 19 juin 2023. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 9 janvier 2024 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la SAS [1] demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, - d'ordonner au choix de la cour, l'une des mesures d'instruction légalement admissibles (consultation orale à l'audience, consultation sur pièces ou expertise judiciaire sur pièces) portant sur le taux d'IPP attribué à M. [C] des suites de son accident du travail du 26 août 2019 ; Dans ce cadre, - de choisir le technicien à commettre sur l'une des listes dressées en application de l'article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les Médecins spécialistes ou compétents pour l'affection considérée ; - d'impartir, dans le cas où la mesure d'instruction ne peut être exécutée oralement à l'audience, des délais aux parties et au consultant, le cas échéant, pour la communication de leurs pièces et le dépôt de son rapport écrit ; - de demander au technicien de prendre connaissance des pièces qui lui auront été communiquées par la cour et/ou par les parties, de tirer toutes les conséquences d'un défaut de transmission du rapport médical par l'organisme de sécurité sociale et/ou le service médical lui étant rattaché, de rechercher l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, d'un état pathologique préexistant ou d'une pathologie intercurrente à l'origine des lésions contractées des suites de l'accident, de déterminer le taux d'IPP résultant de l'accident en cause, en dehors de tout état antérieur ou indépendant ; - d'ordonner au technicien de notifier son éventuel rapport écrit à son médecin de recours en application des dispositions de l'article R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale ; - de rappeler qu'en cas d'expertise et par application du principe de la contradiction, que les parties devront être associées aux opérations d'expertise (dires, pré-rapport, etc') ; - de statuer sur le fond du litige à l'issue de la mesure d'instruction ; - de condamner la caisse aux entiers dépens. Par ses écritures parvenues au greffe le 9 avril 2024, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de : - confirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu'il a décidé que le taux opposable à la SAS [1], consécutivement à l'accident du travail survenu à M. [C] le 26 août 2019, devait être fixé à 10 % ; - débouter la société de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires ; - condamner la partie adverse aux entiers dépens. A ce jour, la SAS [2] n'a pas fait parvenir d'écritures au greffe de la cour. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 23/04408 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T6RJ SAS [1] C/ CPAM [Localité 1] ATLANTIQUE SAS [2] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 AVRIL 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 10 Février 2026 devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 29 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 22 Mai 2023 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de VANNES Références : 21/00492 **** APPELANTE : LA SAS [1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marie VERRANDO, avocat au barreau de RENNES INTIMÉES : LA CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 1] ATLANTIQUE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [Z] [B] en vertu d'un pouvoir spécial LA SAS [2] [Adresse 3] [Localité 4] non comparante, non représentée EXPOSÉ DU LITIGE Le 6 septembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1]-Atlantique (la caisse) a pris en charge l'accident survenu le 26 août 2019 à M. [V] [C], salarié intérimaire au sein de la SAS [1] mis à la disposition de la SAS [2] en tant qu'ouvrier non qualifié, au titre de la législation sur les risques professionnels. La date de consolidation a été fixée au 18 juin 2020. Par décision du 11 août 2020, la caisse a notifié à la SAS [1] le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [C] évalué à 10 % à compter du 19 juin 2020. Le 27 septembre 2021, contestant ce taux, la SAS [1] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a déclaré irrecevable son recours car effectué hors des délais légaux. La SAS [1] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 28 octobre 2021. Par jugement du 10 octobre 2022, le tribunal a : - rejeté le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire ; - rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité du recours ; Avant-dire droit, - ordonné la transmission par la caisse au médecin conseil de la SAS [1] du dossier médical de M. [C] ; - fait droit à la demande d'appel à la cause de la SAS [2] ; - ordonné l'exécution provisoire. Par jugement du 22 mai 2023, le tribunal a : - mis hors de cause la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan ; - rejeté les demandes de la SAS [1] ; - condamné la SAS [1] aux dépens ; - dit le jugement opposable à la SAS [2]. Par déclaration adressée le 11 juillet 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la SAS [1] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 19 juin 2023. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 9 janvier 2024 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la SAS [1] demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, - d'ordonner au choix de la cour, l'une des mesures d'instruction légalement admissibles (consultation orale à l'audience, consultation sur pièces ou expertise judiciaire sur pièces) portant sur le taux d'IPP attribué à M. [C] des suites de son accident du travail du 26 août 2019 ; Dans ce cadre, - de choisir le technicien à commettre sur l'une des listes dressées en application de l'article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les Médecins spécialistes ou compétents pour l'affection considérée ; - d'impartir, dans le cas où la mesure d'instruction ne peut être exécutée oralement à l'audience, des délais aux parties et au consultant, le cas échéant, pour la communication de leurs pièces et le dépôt de son rapport écrit ; - de demander au technicien de prendre connaissance des pièces qui lui auront été communiquées par la cour et/ou par les parties, de tirer toutes les conséquences d'un défaut de transmission du rapport médical par l'organisme de sécurité sociale et/ou le service médical lui étant rattaché, de rechercher l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, d'un état pathologique préexistant ou d'une pathologie intercurrente à l'origine des lésions contractées des suites de l'accident, de déterminer le taux d'IPP résultant de l'accident en cause, en dehors de tout état antérieur ou indépendant ; - d'ordonner au technicien de notifier son éventuel rapport écrit à son médecin de recours en application des dispositions de l'article R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale ; - de rappeler qu'en cas d'expertise et par application du principe de la contradiction, que les parties devront être associées aux opérations d'expertise (dires, pré-rapport, etc') ; - de statuer sur le fond du litige à l'issue de la mesure d'instruction ; - de condamner la caisse aux entiers dépens. Par ses écritures parvenues au greffe le 9 avril 2024, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de : - confirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu'il a décidé que le taux opposable à la SAS [1], consécutivement à l'accident du travail survenu à M. [C] le 26 août 2019, devait être fixé à 10 % ; - débouter la société de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires ; - condamner la partie adverse aux entiers dépens. A ce jour, la SAS [2] n'a pas fait parvenir d'écritures au greffe de la cour. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1 - Sur la demande d'expertise L'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. L'annexe I applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999. En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l'annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun. Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale. Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc : 1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation. 2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons. L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical. 3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci. On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel. 4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal. Le barème en son point 1.2.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires de la main mentionne les éléments suivants : 'L'extension des différentes articulations atteint en général 180°. La flexion des articulations métacarpo-phalangiennes est de 90°, sauf pour le pouce où elle n'atteint que 110°. Les articulations inter-phalangiennes proximales dépassent légèrement l'angle droit, sauf à l'auriculaire. Les articulations inter-phalangiennes distales n'atteignent pas l'angle droit, sauf à l'auriculaire. Il existe cependant de nombreuses variations individuelles. Les séquelles seront appréciées selon le degré de limitation de l'enroulement du doigt (dont la pulpe normalement atteint la paume) ou de l'extension de celui-ci. Les deux extrêmes sont réalisées par le doigt raide ou le doigt en crochet ; dans ces cas, l'incapacité est égale à celle de l'amputation du doigt. (...) Autres doigts : Le taux d'incapacité sera déterminé selon l'importance de la raideur. DOMINANT NON DOMINANT Index 7 à 14 6 à 12 La destruction ou l'altération de l'appareil unguéal sera évaluée en raison de la gêne de la préhension. Lésions multiples : L'appréciation sera faite sur la fonction globale de la main plus que sur l'addition des différentes lésions'. En l'espèce, aux termes de la décision du 11 août 2020 de notification du taux d'incapacité permanente au profit de M. [C], le taux a été fixé à 10% pour les motifs suivants : 'Accident de travail du 26.08.2019 à l'origine d'un traumatisme par écrasement de l'articulation inter-phalangienne proximale de l'index gauche dominant, sans lésion osseuse retrouvée : persistance d'une limitation de la flexion des articulations inter-phalangiennes proximale et distale de l'index de la main gauche dominante'. Au soutien de sa demande d'expertise, la société se prévaut de l'avis en date du 03 décembre 2022 de son médecin de recours, le docteur [D] [Y], lequel indique : 'Analyse médico-légale : Ecrasement de l'articulation inter-phalangienne proximale de l'index gauche le 28/08/2019. L'articulation inter phalangienne distale n'a jamais été concernée dans le descriptif lésionnel initial. Sa raideur notée dans l'examen clinique du médecin conseil n'est donc pas à prendre en compte. L'examen clinique du médecin conseil n'est pas comparatif comme il aurait dû l'être entre l'index droit et gauche. Les amplitudes des IPP et IPD varient d'un doigt à l'autre et ne peuvent être comparées qu'au doigt controlatéral correspondant pour affirmer un déficit. La diminution de la force de serrage globale de la main, si elle est vraiment justement mesurée (et non simulée) correspond à une atteinte du territoire neurologique cubital de la main qui seul assure la force de serrage au niveau des doigts IV et V. Ces doigts ne sont pas concernés par l'AT et donc cette diminution de force musculaire est incompréhensible au regard de l'atteinte isolée de l'IPP de l'index gauche. Pour rendre pertinent la diminution de la force il aurait fallu pratiquer le Pinch test qui est la force mesurée par dynamomètre d'opposition entre pouce et index. Enfin la chirurgie de kyste de la face dorsale de cet index a forcément fragilisé cette zone anatomique et l'écrasement à ce niveau a été plus important du fait des remaniements anatomiques sous-jacents; même si le patient prétend qu'il n'avait aucune séquelle. Il existe donc pour nous un antécédent contributif. Le taux d'IP à retenir tiendra donc compte de ces remarques. Le barème des UCANS permet donc de proposer un taux séquellaire de 7% (7 à 14% pour le barème; mais seule l'IPP est concernée et il existe un état antérieur patent)'. S'agissant d'un débat médical, la caisse s'en remet à l'argumentation développée par le docteur [F], médecin conseil, qui relève dans sa note etablie le 10 février 2023 et après avoir pris connaissance des observations du docteur [D] [Y] : 'L'AT du 27/08/2019, causé par la chute d'une pièce métallique est à l'origine d'un écrasement de l'index gauche. Le CMI fait état du «écrasement de l'IPP de l'index gauche ». Le rapport du MC fait état d'un antécédent de chirurgie d'un kyste de l'index gauche, avec cicatrice en regard de l'IPP de l'index gauche mais sans séquelle fonctionnelle sur les articulations de l'index gauche selon les déclarations du patient. Bilan et soins aux urgences du CH de de [Localité 5], pas de lésion traumatique visible à la radio, traitement médical, évolution difficile. Avis chirurgical à la clinique de la main de [Localité 6] le 03/12/2019 qui prescrit une échographie laquelle objective: "tuméfaction de l'IPP du 2ème rayon en faveur d'un épaississement synovial avec lame d'épanchement sans arthropathie évoluée sans lésion tendineuse à la fois à la base d'insertion de P2 et des bandelettes latérales". Il s'ensuit un traitement exclusivement rééducatif. Consolidation avec séquelles par le médecin traitant au 18/06/2020. Le médecin conseil constate : Traitement en cours : Aucun Doléances : "J'ai eu un kyste au même endroit il y a 4 à 5 ans, enlevé par un chirurgien, laissant une grosse cicatrice, mais je n'avais aucun problème pour plier mon index gauche avant l'accident de travail du 26.08.19. Maintenant, mon index me fait parfois mal, mais surtout, je ne peux pas le plier au delà de l'angle droit depuis l'accident de travail d'août 2019., malgré la kiné". Examen clinique du 03.07.20. : 173 cm pour 60 kg - Latéralité : gaucher Inspection : - pas de différence de couleur, de température locale entre les 2 mains, pas d'oedème - nodosités de type kystique en regard IP pouce gauche et IPP index gauche Périmètres (gantier en cm) : 20 cm des 2 côtés Palpation: sensibilité à la palpation de l'articulation interphalangienne proximale de l'index gauche. Neurologie : - [Localité 7] musculaire au dynamomètre: 29 kg à droite 8 kg à gauche Mobilité des 2 poignets complète, indolore, symétrique droite / gauche. Ecartement/rapprochement des doigts: pas de difficulté, symétrie droite / gauche, même lors de la manoeuvre contrariée. Enroulement des doigts : - distance pulpe-paume = 0 cm pour tous les doigts des 2 mains sauf pour l'index gauche (2 cm) Pinces pulpo pulpaires: bonne résistance à ouverture forcée de la pince pouce-index, symétrie droite/gauche Pouce : aucune limitation fonctionnelle (2 côtés) Mobilité doigts : - flexion : => AMP index gauche : 100 Autres doigts longs des 2 mains: 100 => IPP index gauche : 60 Autres doigts longs des 2 mains : 100 => IPD index gauche : 30 Autres doigts longs des 2 mains : 50 - Extension complète des AMP, IPP et IPD de tous les doigts des 2 mains. Discussion et conclusion : est imputable à l'AT un écrasement de l'index gauche sans lésion fracturaire identifiable. L'épaississement de la synoviale comme la lame l'épanchement objectivés à l'échographie apparaissent imputables à l'AT. Il n'y pas lieu de tenir compte de l'état antérieur sans limitation fonctionnelle avant l'AT. Apparaissent imputables à l'AT les séquelles suivantes : limitation de flexion des interphalangiennes de l'index gauche dominante. Le taux d'IP fixé à 10% par le médecin conseil est conforme au paragraphe 1.2.2 du barème UCANSS AT'. La seule analyse du médecin de recours de la société, lequel n'a pas examiné l'assuré, est insuffisante pour remettre en cause l'avis médical du médecin conseil sus rappelés ou faire naître un doute sur l'évaluation des séquelles de M. [C]. Il y a lieu aussi de rappeler aussi que le barème de maladie professionnelle n'est qu'indicatif et que les juges apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits aux débats et des rapports d'expertise. Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou du principe du contradictoire. La société sera en conséquence déboutée de sa demande d'expertise et, dans les rapports entre la société et la caisse, la décision qui a fixé le taux d'IPP global de M. [C] à 10 % dans les suites de l'accident du travail du 26 août 2019 mérite d'être approuvée. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. 2 - Sur les dépens Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions, Y ajoutant : DÉBOUTE la SAS [1] de sa demande d'expertise ; FIXE à 10 % , dans les rapports entre l'employeur et la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1]-Atlantique, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [V] [C] dans les suites de l'accident du travail du 26 août 2019 ; CONDAMNE la SAS [1] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 29 avril 2026
Référence
69f2e659cdc6046d470ca75c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel