Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 29 avril 2026
- ECLI
- 69f2e66acdc6046d470ca8c6
- Date
- 29 avril 2026
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version préliminaireFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par décision du 4 août 2022, le Président du conseil départemental a rejeté la demande de M. [O] [I] portant sur une carte mobilité inclusion mention stationnement. Le 14 décembre 2022, M. [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Brest pour contester cette décision. Par ordonnance d'incompétence matérielle du 5 mai 2023, ce tribunal a : - déclaré le pôle social du tribunal judiciaire de Brest matériellement incompétent pour connaître du recours formé par M. [I] de contestation du refus d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention stationnement ; - renvoyé M. [I] à mieux se pourvoir. Par déclaration adressée le 2 juin 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [I] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée le 31 mai 2023. Le 23 février 2024, les écritures de M. [I] sont parvenues au greffe pour expliquer sa situation et demander à la cour d'accéder à sa demande de carte mobilité inclusion mention stationnement. A l'audience, M. [I] était représenté par sa mère. Par ses écritures parvenues au greffe le 10 mars 2026, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la MDPH demande à la cour de constater l'irrecevabilité manifeste de l'appel. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 23/03587 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T3CM [O] [I] C/ MDPH DU FINISTÈRE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 AVRIL 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 31 Mars 2026 devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 05 Mai 2023 Décision attaquée : Ordonnance Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de BREST Références : 22/00361 **** APPELANT : Monsieur [O] [I] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Mme [B] [I], sa mère, en vertu d'un pouvoir de représentation INTIMÉE : LA MAISON DES PERSONNES HANDICAPÉES DU FINISTÈRE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Madame [P] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Par décision du 4 août 2022, le Président du conseil départemental a rejeté la demande de M. [O] [I] portant sur une carte mobilité inclusion mention stationnement. Le 14 décembre 2022, M. [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Brest pour contester cette décision. Par ordonnance d'incompétence matérielle du 5 mai 2023, ce tribunal a : - déclaré le pôle social du tribunal judiciaire de Brest matériellement incompétent pour connaître du recours formé par M. [I] de contestation du refus d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention stationnement ; - renvoyé M. [I] à mieux se pourvoir. Par déclaration adressée le 2 juin 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [I] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée le 31 mai 2023. Le 23 février 2024, les écritures de M. [I] sont parvenues au greffe pour expliquer sa situation et demander à la cour d'accéder à sa demande de carte mobilité inclusion mention stationnement. A l'audience, M. [I] était représenté par sa mère. Par ses écritures parvenues au greffe le 10 mars 2026, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la MDPH demande à la cour de constater l'irrecevabilité manifeste de l'appel. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'incompétence du pôle social Il résulte de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles que les recours à l'encontre des décisions rejetant une demande de carte mobilité inclusion mention 'stationnement' relèvent de la compétence du juge administratif. En l'espèce, M. [I] a, le 19 avril 2022, déposé une demande de carte mobilité inclusion mention stationnement qui a été rejetée par décision du président du conseil départemental en date du 4 août 2022. Après le recours administratif préalable obligatoire qui a aussi été rejeté, M.[I] a saisi, le 14 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Brest au lieu de saisir le tribunal administratif de Rennes, seul compétent pour connaître de son recours. Il convient donc de confirmer l'ordonnance d'incompétence. Sur les dépens Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [I] qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme l'ordonnance d'incompétence matérielle dans toutes ses dispositions ; Condamne M. [O] [I] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 29 avril 2026
Référence
69f2e66acdc6046d470ca8c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel