Cour d'Appel · 8ème Ch Prud'homale — 29 avril 2026
- ECLI
- 69f2e6d7cdc6046d470cb046
- Date
- 29 avril 2026
- Condamnation
- 3 534 396 €
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version préliminaireFaits
**** APPELANT : Monsieur [L] [R] né le 22 Mars 1980 à [Localité 2] (61) demeurant [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Marc DUMONT de la SELARL SELARL DUMONT AVOCAT, Avocat au Barreau de VANNES INTIMÉE : La S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 2] [Localité 4] Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée par Me Maximilien THIRY, Avocat au Barreau de RENNES, substituant à l'audience Me Marie TESNIERE, Avocat plaidant du Barreau de SAINT-BRIEUC M. [L] [R] a été engagé par la société [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 août 2004 en qualité de directeur administratif et financier avec une rémunération de 5 890,66 euros bruts. La société [1] emploie plus de dix salariés. La convention collective applicable est celle des industries charcutières. Via un avenant en date du 10 décembre 2008, il est devenu contrôleur de gestion pôle, statut cadre, coefficient 350 de la convention collective applicable. Celui-ci comprenait une clause de non concurrence d'une durée de deux ans. Du 18 décembre 2018 au 30 juin 2020, M. [R] a suivi une formation de Master de directeur financier auprès de l'école [2] pour un montant de 29 449,92 euros dont 21 449,92 euros à la charge de la société. M. [R] a demandé à son employeur une évolution de poste au sein de la société, laquelle a été refusée. Au mois de juillet 2020, il a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail. La société a refusé cette proposition. Le 30 juillet 2020, M. [R] a envoyé une première lettre de démission à son employeur. M. [R] a alors eu un entretien avec M. [B], directeur des ressources humaines de la société. M. [R] a sollicité auprès de la société [1] l'annulation de sa démission. La société a accepté cette demande. Le 2 octobre 2020, M. [R] a adressé une seconde lettre de démission à son employeur qui l'a acceptée. Le contrat a pris fin le 31 décembre 2020. Le 5 janvier 2021, M. [R] a adressé un courriel à la société [1] pour solliciter le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence. La société a répondu à ce mail le 15 janvier 2021 en lui indiquant que la clause de non-concurrence avait été levée le 2 octobre 2020 lors de son entretien avec le DRH et sa supérieure hiérarchique avec effet au 31décembre 2020. Par un courrier en date du 12 mars 2021, M. [R] a mis en demeure la société de régler la contrepartie financière de la clause de non-concurrence. Par un courrier en date du 7 avril 2021, la société a refusé le paiement de la contrepartie financière. Le 14 mai 2021, M. [L] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Vannes aux fins de : - condamner la société [3] à verser la somme de 19 144,64 euros à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence pour la période du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2022, outre 1 914,46 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire, cette somme étant à parfaire à la date à laquelle le conseil statuera ; - condamner la société [3] à verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 11 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Vannes a : - dit que la clause de non-concurrence a été levée dans les délais ; - débouté M. [L] [R] de toutes ses demandes ; - débouté la société [1] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les dépens seront partagés entre les parties. M. [L] [R] a interjeté appel le 25 octobre 2022. Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 juillet 2025, l'appelant sollicite de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Vannes le 11 octobre 2022 en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau, - condamner la société [3] à verser à M. [R] la somme 35 343,96 euros à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, outre 3 534,39 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire ; - débouter la société [3] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la société [3] à verser à M. [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la même aux entiers dépens. Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 avril 2023, l'intimé sollicite de : - constater l'absence d'effet dévolutif ; Subsidiairement, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Vannes en ce qu'il a considéré que la clause de non-concurrence avait été levée dans les délais ; En conséquence : - débouter M. [R] de sa demande de 35 343,96 euros bruts au titre de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 ; - débouter M. [R] de sa demande de 3 534,39 euros bruts au titre des congés payés afférents à la contrepartie financière à la clause de non-concurrence pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 ; En tout état de cause, - débouter M. [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - condamner M. [R] à verser à la société [3] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [R] aux dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 janvier 2026. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°215 N° RG 22/06214 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TG2E M. [L] [R] C/ S.A.S. [1] Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 1] du 11/10/2022 RG : 21/00073 Infirmation Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Marc DUMONT, - Me Christophe LHERMITTE Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 AVRIL 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Nadège BOSSARD, Présidente, Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère, Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 19 Février 2026 devant Madame Anne-Cécile MERIC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Madame [A] [O], médiatrice judiciaire, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [L] [R] né le 22 Mars 1980 à [Localité 2] (61) demeurant [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Marc DUMONT de la SELARL SELARL DUMONT AVOCAT, Avocat au Barreau de VANNES INTIMÉE : La S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 2] [Localité 4] Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée par Me Maximilien THIRY, Avocat au Barreau de RENNES, substituant à l'audience Me Marie TESNIERE, Avocat plaidant du Barreau de SAINT-BRIEUC M. [L] [R] a été engagé par la société [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 août 2004 en qualité de directeur administratif et financier avec une rémunération de 5 890,66 euros bruts. La société [1] emploie plus de dix salariés. La convention collective applicable est celle des industries charcutières. Via un avenant en date du 10 décembre 2008, il est devenu contrôleur de gestion pôle, statut cadre, coefficient 350 de la convention collective applicable. Celui-ci comprenait une clause de non concurrence d'une durée de deux ans. Du 18 décembre 2018 au 30 juin 2020, M. [R] a suivi une formation de Master de directeur financier auprès de l'école [2] pour un montant de 29 449,92 euros dont 21 449,92 euros à la charge de la société. M. [R] a demandé à son employeur une évolution de poste au sein de la société, laquelle a été refusée. Au mois de juillet 2020, il a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail. La société a refusé cette proposition. Le 30 juillet 2020, M. [R] a envoyé une première lettre de démission à son employeur. M. [R] a alors eu un entretien avec M. [B], directeur des ressources humaines de la société. M. [R] a sollicité auprès de la société [1] l'annulation de sa démission. La société a accepté cette demande. Le 2 octobre 2020, M. [R] a adressé une seconde lettre de démission à son employeur qui l'a acceptée. Le contrat a pris fin le 31 décembre 2020. Le 5 janvier 2021, M. [R] a adressé un courriel à la société [1] pour solliciter le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence. La société a répondu à ce mail le 15 janvier 2021 en lui indiquant que la clause de non-concurrence avait été levée le 2 octobre 2020 lors de son entretien avec le DRH et sa supérieure hiérarchique avec effet au 31décembre 2020. Par un courrier en date du 12 mars 2021, M. [R] a mis en demeure la société de régler la contrepartie financière de la clause de non-concurrence. Par un courrier en date du 7 avril 2021, la société a refusé le paiement de la contrepartie financière. Le 14 mai 2021, M. [L] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Vannes aux fins de : - condamner la société [3] à verser la somme de 19 144,64 euros à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence pour la période du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2022, outre 1 914,46 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire, cette somme étant à parfaire à la date à laquelle le conseil statuera ; - condamner la société [3] à verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 11 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Vannes a : - dit que la clause de non-concurrence a été levée dans les délais ; - débouté M. [L] [R] de toutes ses demandes ; - débouté la société [1] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les dépens seront partagés entre les parties. M. [L] [R] a interjeté appel le 25 octobre 2022. Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 juillet 2025, l'appelant sollicite de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Vannes le 11 octobre 2022 en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau, - condamner la société [3] à verser à M. [R] la somme 35 343,96 euros à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, outre 3 534,39 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire ; - débouter la société [3] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la société [3] à verser à M. [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la même aux entiers dépens. Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 avril 2023, l'intimé sollicite de : - constater l'absence d'effet dévolutif ; Subsidiairement, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Vannes en ce qu'il a considéré que la clause de non-concurrence avait été levée dans les délais ; En conséquence : - débouter M. [R] de sa demande de 35 343,96 euros bruts au titre de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 ; - débouter M. [R] de sa demande de 3 534,39 euros bruts au titre des congés payés afférents à la contrepartie financière à la clause de non-concurrence pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 ; En tout état de cause, - débouter M. [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - condamner M. [R] à verser à la société [3] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [R] aux dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 janvier 2026. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées. *** MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'effet dévolutif La société intimée soulève l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel aux motifs que la déclaration ne mentionne pas l'objet de l'appel ni les chefs de jugement expressément critiqués. Le salarié appelant fait valoir que la déclaration d'appel a été régularisée le 25 octobre 2022 via RPVA est accompagnée d'une annexe dans laquelle il sollicite la réformation du jugement. L'article 901 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que : 'La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.'. Il résulte de la combinaison des articles 901 et 562 du code de procédure civile que la déclaration d'appel ne produit d'effet dévolutif que pour les chefs du dispositif de la décision expressément critiqués dans la déclaration d'appel. En l'espèce, la déclaration d'appel régularisée par M. [R] le 25 octobre 2022 via le RPVA est accompagnée d'une annexe libellée comme suit : 'CET APPEL TEND A VOIR : Réformer le jugement rendu le 11 octobre 2022 par le Conseil des Prud'hommes de [Localité 1] en ce qu'il a : « Dit que la clause de non concurrence a été levée dans les délais ; Déboute Monsieur [R] de toutes ses demandes ».'. La déclaration d'appel renvoie expressément à une pièce jointe contenant l'énonciation des chefs critiqués du jugement contesté, lequel document annexé contient lui-même l'énumération des chefs critiqués du jugement notifié par voie électronique au même instant que la déclaration d'appel conformément aux dispositions de l'article 901 4° du code de procédure civile. Cette hypothèse étant expressément prévue à l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, modifiée par l'arrêté du 25 février 2022, la déclaration d'appel du 25 octobre 2022 est conforme aux dispositions du décret 2022-245 du 25 février 2022 et à l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020, et la cour d'appel est régulièrement saisie. Ce faisant, l'appelant a respecté les prescriptions du code de procédure civile, de telle sorte que la cour se considère valablement saisie par la déclaration d'appel. Sur la contrepartie financière de la clause de non-concurrence Le salarié appelant sollicite le paiement de la contrepartie financière pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022. Il expose que la renonciation par l'employeur à l'application de la clause de non concurrence doit être explicite, non équivoque et notifiée individuellement au salarié. Il précise que le seul document démontrant la volonté de l'employeur de lever la clause de non-concurrence est un courriel adressé le 12 novembre 2020, et cela en dehors du délai de 15 jours prévu par le contrat de travail. Il ajoute que ce n'est que le 18 décembre 2020 que la société [3] a notifié au salarié la levée de la clause de non concurrence par courrier. Il fait enfin valoir que la société ne démontre pas l'existence des entretiens au cours desquels elle affirme avoir informé le salarié de la levée de la clause. La société intimée fait état de l'existence d'une discussion entre l'employeur et son salarié au cours de laquelle elle expose lui avoir indiqué que cette clause était levée et qu'il ne lui était donc dû aucune compensation financière. Elle mentionne que cette levée a eu lieu oralement lors de ses entretiens et notamment le 2 octobre 2020 et le 15 octobre 2020, ainsi qu'en témoignent M. [B] et Mme [V]. La clause de non-concurrence stipulée à l'avenant du 10 décembre 2008 est ainsi rédigée : ' Compte tenu de la nature de vos fonctions, vous vous interdisez, en cas de cessation du présent contrat, qu'elle qu'en soit la cause, d'entrer au service d'une entreprise fabriquant, commercialisant ou distribuant des produits pouvant concurrencer ceux de la société [3], filiale du groupe [4]. Cette interdiction de concurrence, limitée à deux ans, commençant le jour de la cessation effective du contrat, ne couvrira que les activités sur lesquelles vous aurez exercé vos compétences durant les deux années précédant la rupture du contrat. Cette clause de non concurrence s'applique dans le seul but de protéger les légitimes intérêts professionnels de la société [3], s'appliquera sur les pays suivants : Afrique du Sud, [Localité 5], Australie, Belgique, Brésil, Canada. Chine, Colombie, Chili, Espagne, Etats-Unis, France, Hongrie, Japon, Mexique, Pays Bas, Russie, UK, Thaïlande, Allemagne. En contrepartie de cette obligation de non concurrence, vous percevrez, à la cessation effective du contrat une indemnité spéciale égale à 6 mois de salaires, calculée sur la moyenne des douze derniers mois de présence dans la société [3]. Cette indemnité vous sera versée, mois par mois, pendant toute la durée de l'interdiction de concurrence. En cas de violation de cette clause la société [3] sera, pour sa part, libérée de son engagement de versement de la contrepartie financière. Vous serez en revanche redevable : - d'une indemnité forfaitaire et irréductible représentant l'équivalent de trois mois de salaire, sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient vous être réclamés par ailleurs ; La société [3] se réserve toutefois la faculté de vous libérer de l'interdiction de concurrence, à condition de vous prévenir dans un délai de quinze jours suivant la notification de la rupture du contrat de travail.' En l'absence de dispositions conventionnelles applicables en l'espèce, les modalités de la main-levée d'une clause de non-concurrence sont définies par l'avenant au contrat de travail liant les parties, signé le 10 décembre 2008, lequel prévoyait la possibilité pour la société de délier le salarié de son obligation à ce titre dans un délai ne pouvant excéder 15 jours à compter de la notification de la rupture du contrat. Aucun formalisme particulier n'étant prévu, la société n'était pas tenue de recourir à l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si la clause de non-concurrence mentionnait en son dernier alinéa que l'employeur pouvait en lever l'application dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la rupture du contrat, soit dans un délai de quinze jours à compter du 2 octobre 2020, date de la démission acceptée, force est de constater que la société ne rapporte pas la preuve d'avoir levé la clause de non-concurrence avant le 17 octobre 2020, comme elle le soutient. Il ressort en effet des pièces versées aux débats que M. [R] a été informé de la levée de la clause par un courriel du 26 octobre 2020 de Mme [V], puis un courriel du 12 novembre 2020 de Mme [T]. Un courrier recommandé avec accusé de réception a été envoyé à M. [R] confirmant la levée le 18 décembre 2020. Si par e-mail du 15 janvier 2021 Mme [T] expose à M. [R] que sa clause de non-concurrence a été levée le 2 octobre 2020 lors de son entretien avec le DRH et sa supérieure hiérarchique, ce qui est corroboré par les attestations de Mme [V], Directrice Financière, supérieure hiérarchique de M. [R], et M. [B], Directeur des Ressources Humaines, l'employeur échoue à démontrer, que le 2 octobre et le 15 octobre - date invoquée par l'employeur comme étant celle d'un second entretien oral - sa renonciation à l'application de la clause de non concurrence était explicite et non équivoque. Si la preuve est libre en la matière, il ne ressort pas du mail du 12 novembre 2020, lequel constitue la première mention écrite de la levée de la clause, que M. [R] ait été informé de l'intention de son employeur avant cette date. Dans ce courriel il est indiqué, s'agissant de la clause de non concurrence : 'la clause de non concurrence prévue à ton contrat est levée. Un courrier formel te sera adressé'. Ainsi, à aucun moment, il n'est fait référence à des échanges verbaux des 2 et 15 octobre 2020, au cours desquels la clause de non concurrence aurait été levée oralement. Les témoignages du directeur financier et du directeur des ressources humaines, cadres dirigeants de la société, et représentants de l'employeur lors du départ de M. [R], sont insuffisants à prouver que la renonciation à la clause de non-concurrence était explicite et non équivoque, ni qu'elle a être notifiée individuellement au salarié avant le 17 octobre 2020. Dans ses conditions, l'employeur sera condamné au paiement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence, selon les modalités de calcul stipulées à la clause de non-concurrence. La contrepartie pécuniaire de l'obligation de non-concurrence, n'étant pas destinée à réparer les conséquences dommageables de l'inexécution d'une obligation, n'a pas le caractère d'une clause pénale et ne peut donc être réduite par le juge. Elle n'a pas non plus le caractère de dommages-intérêts puisque pour pouvoir y prétendre le salarié n'a pas à faire la preuve d'un préjudice particulier. Etant allouée en raison d'un travail antérieur, elle a, en revanche, le caractère de salaire et ouvre droit à congés payés. La société [3] est par conséquent condamnée à verser à M. [R] la somme de 35.343,96 euros à titre de contrepartie financière de la clause de non concurrence pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, outre 3.534,39 euros à titre de congés payés afférents. Le jugement querellé est infirmé à ce titre. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il y a lieu de d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de l'employeur, partie succombante. Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à la disposition des parties au greffe, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, Condamne la Société [3] à verser à M. [R] la somme 35.343,96 euros à titre de contrepartie financière de la clause de non concurrence pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, outre 3.534,39 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire ; Déboute la société [3] de l'ensemble de ses demandes ; Condamne la société [3] à verser à M. [R] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [3] aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 29 avril 2026
Référence
69f2e6d7cdc6046d470cb046
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel