Cour d'Appel · Chambre sociale — 29 avril 2026
- ECLI
- 69f2e745cdc6046d470cb867
- Date
- 29 avril 2026
- Condamnation
- 4 121 393 €
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version préliminaireFaits
* * * * * M. [P] [A] a été engagé par la société de travail temporaire [3] à compter du 20 avril 2021, pour être mis à disposition de la SARL [1], aux droits de laquelle vient la société de droit italien [1]. Par jugement du 18 avril 2024, le conseil de prud'hommes de Troyes a : - requalifié les contrats de travail temporaire de M. [P] [A] en contrat de travail à durée indéterminée à l'égard de la société utilisatrice, la SARL [1] ; - condamné la SARL [1] à payer à M. [P] [A] les sommes suivantes : . 1 791,91 euros à titre d'indemnité de requalification, . 1 791,91 euros bruts à titre d'indemnité de préavis outre 179,91 euros bruts de congés payés afférents, . 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, . 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de formation à l'utilisation de machines et absence de mise en place de la prévention des risques professionnels, - condamné la SARL [3] à payer à M. [P] [A] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche ; - condamné in solidum la SARL [3] et la SARL [1] à payer à M. [P] [A] les sommes suivantes : . 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, . 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [P] [A] du surplus de ses demandes ; - débouté les parties défenderesses de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de leurs demandes plus amples ou contraires ; - ordonné l'exécution provisoire ; - condamné in solidum la SARL [3] et la SARL [1] aux dépens. Le 7 mai 2024, M. [P] [A] a interjeté appel du jugement. La SARL [1] a formé un appel principal le 15 mai 2024 pour voir infirmer le jugement de première instance sauf en ce qu'il a condamné la SARL [3] à payer au salarié une somme à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche et l'a débouté du surplus de ses demandes. M. [P] [A] a notifié ses conclusions d'appelant le 11 juillet 2024. La SARL [3] et la SARL [1] ont respectivement notifié leurs conclusions le 27 septembre 2024 et le 2 décembre 2024. Par des conclusions notifiées le 18 novembre 2024, M. [P] [A] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident. Par une ordonnance d'incident du 9 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a : - déclaré caduque la déclaration d'appel de la SARL [1] en date du 15 mai 2024 ; - déclaré irrecevables les conclusions de la SARL [1] notifiées le 2 décembre 2024 ; - condamné la SARL [1] aux dépens de l'instance d'incident ; - condamné la SARL [1] à payer à M. [P] [A] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la SARL [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ce cadre, la cour était saisie des seules conclusions de M. [P] [A] et de La société [3]. Aux termes de ses conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 10 décembre 2024, M. [P] [A] demande à la cour ; - DE CONSTATER la caducité de la déclaration d'appel de la SARL [1] à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Troyes le 18 avril 2024, faute de prétentions exprimées dans le dispositif des conclusions de l'appelante en second appel ; - DE CONSTATER en tout état de cause que la cour n'est saisie d'aucune prétention de la part de la SARL [1] ; - DE LE DÉCLARER recevable et bien fondé en son appel interjeté le 17 juin 2024 ; - DE DÉCLARER non fondé l'appel incident régularisé par la SARL [3] et de l'en débouter ; A titre principal, - D'INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Troyes sauf en ce qu'il a condamné la SARL [1] à des dommages et intérêts pour absence de formation et absence de mise en place de la prévention des risques professionnels, la SARL [3] à des dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche, et solidairement les deux sociétés à des dommages et intérêts pour préjudice moral, une indemnité au titre de l'article 700 et les dépens ; - DE CONFIRMER le jugement attaqué dans cette seule limite ; - Le réformant dans la mesure utile et statuant à nouveau, A titre principal, - DE REQUALIFIER les contrats de travail temporaire conclus avec la SARL [3] depuis le 19 avril 2021 en un contrat de travail à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise de travail temporaire ; - DE PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail, avec les effets d'un licenciement nul ; - DE CONDAMNER la SARL [3] à lui payer les sommes suivantes : . les salaires du 15 mars 2022 jusqu'à la date de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat par la cour, sur la base d'un salaire de 1791,91 euros mensuel, outre les congés payés afférents, . 3 957,14 euros d'indemnité spéciale de licenciement à parfaire en fonction de la date de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat, . 5 375,35 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre 537,53 euros de congés payés afférents, . 21 502,92 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ; - DE CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a condamné solidairement la SARL [3] et la SARL [1] à des dommages et intérêts pour préjudice moral, sauf à porter le montant de ces dommages et intérêts à la somme de 15 000 euros ; - DE CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la SARL [1] à des dommages et intérêts pour absence de formation à l'utilisation de la machine et absence de mise en place de la prévention des risques, sauf à porter à 15 000 euros le montant des dommages et intérêts ; - DE CONDAMNER solidairement la SARL [3] et la SARL [1] à lui payer les sommes suivantes : . 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de prévention des risques, . 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, . 4 920 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . les entiers dépens ; - D'ORDONNER la capitalisation des intérêts ; A titre subsidiaire, sur la requalification du contrat de mission, dans l'hypothèse où la cour rejetterait la demande principale à l'égard de la SARL [3], - DE CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 18 avril 2024 en ce qu'il a requalifié le contrat de travail temporaire à l'égard de la SARL [1] en un contrat de travail à durée indéterminée ; - DE CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 18 avril 2024 en ce qu'il a condamné la SARL [1] à lui payer la somme de 1 791,91 euros d'indemnité de requalification ; Y ajoutant, - DE CONDAMNER la SARL [1] à lui payer les sommes suivantes : . 3 583,82 euros d'indemnité de préavis outre 358,38 euros de congés payés afférents, . 41 213,93 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ; - DE CONDAMNER la SARL [1] solidairement avec la SARL [3] à lui payer les sommes suivantes : . 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, . 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de prévention des risques, . 4 920 euros au titre des frais irrépétibles ; - D'ORDONNER la capitalisation des intérêts ; - DE CONDAMNER solidairement la SARL [3] et la SARL [1] aux dépens de première instance et d'appel ; Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 27 septembre 2024, la SARL [3] demande à la cour : - DE DÉCLARER M. [P] [A] recevable mais mal fondé en son appel ; - DE CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a : . condamné la SARL [1] à payer à M. [P] [A] les sommes suivantes : 1 791,91 euros à titre d'indemnité de requalification, 1 791,91 euros bruts à titre d'indemnité de préavis outre 179,91 euros bruts de congés payés afférents, 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de formation à l'utilisation de la machine et absence de mise en place de la prévention des risques professionnels, . débouté M. [P] [A] du surplus de ses demandes ; - D'INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il : . l'a condamnée à payer à M. [P] [A] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche, . l'a condamnée, in solidum avec la SARL [1] à payer à M. [P] [A] les sommes suivantes : 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . a débouté les défenderesses de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . l'a condamnée in solidum avec la SARL [1] aux dépens ; Statuant à nouveau, - DE JUGER qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ; - DE CONSTATER son absence de manquements concernant l'obligation de prévention des risques ; - DE SE DÉCLARER incompétente pour juger de la demande de condamnation au titre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention des risques et pour préjudice moral ; - DE DÉCLARER M. [P] [A] mal fondé en ses demandes et l'en débouter ; - DE CONDAMNER M. [P] [A] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - DE CONDAMNER M. [P] [A] aux dépens. Un arrêt a été mis à disposition le 2 juillet 2025, dont le dispositif est rédigé dans les termes suivants : " La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi DIT n'y avoir lieu à statuer sur la caducité de l'appel principal de la SARL [1] ; CONFIRME le jugement de première instance en ce qu'il a : - condamné la SARL [3] à payer à M. [P] [A] une somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles, - condamné la SARL [3] aux dépens - débouté la SARL [3] et la SARL [1] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; L'INFIRME pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant, ORDONNE la requalification, à l'égard de la SARL [3], des contrats de mission de M. [P] [A] en contrat à durée indéterminée à compter du 19 avril 2021 ; PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul à la date du 2 juillet 2025 ; CONDAMNE la SARL [3] à payer à M. [P] [A] les sommes suivantes : . 15 223 euros de rappel de salaire outre 1 522,30 euros de congés payés afférents, . 3 994,33 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, . 5 375,35 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre 537,53 euros de congés payés afférents, . 15 000 euros de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul ; SE DÉCLARE INCOMPÉTENT au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Troyes pour statuer sur les demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et pour manquements de la SARL [3] et de la SARL [1] à leurs obligations de sécurité ; RAPPELLE que les condamnations s'entendent sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, étant rappelé que les condamnations de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2022 et que les condamnations de nature indemnitaire portent intérêts à compter du présent arrêt ; DÉBOUTE M. [P] [A] de sa demande de condamnation formée à l'encontre de la SARL [1] au titre des frais irrépétibles et des dépens ; CONDAMNE la SARL [3] à payer à M. [P] [A] une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; DÉBOUTE la SARL [3] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la SARL [3] aux dépens de la procédure d'appel ". M. [P] [A] a déposé une requête en interprétation. Par des conclusions remises au greffe le 16 février 2026, M. [P] [A] demande à la cour de : - INTERPRETER l'arrêt rendu le 2 juillet 2025 s'agissant de la portée de l'infirmation en ce sens que les condamnations prononcées contre la SARL [1] par jugement du 18/04/2024 sont définitives par suite de la caducité de son appel et irrecevabilité de ses conclusions d'appel incident, d'une part, et absence d'effet dévolutif de l'appel de M. [P] [A] et de l'appel incident de la société [3] sur ces chefs, d'autre part et que par conséquent l'arrêt du 2/07/2025 ne peut valoir titre exécutoire inverse du jugement du 18/04/2024 au profit de la Société [1]. - DECLARER la Société [1] mal fondée en sa demande de dommages intérêts pour préjudice moral et en sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 CPC, - LAISSER les dépens à la charge du Trésor Public. Par des conclusions remises au greffe le 10 février 2026, la société [1], venant aux droits de la société [1], demande à la cour de : - REJETER la demande d'interprétation de l'arrêt rendu le 2 juillet 2025 formée par M. [A] - REJETER l'ensemble des demandes formées par la société [3] et visant à l'interprétation de l'arrêt rendu le 2 juillet 2025 - CONDAMNER M. [P] [A] à payer à la société [1] la somme de 5000 euros au titre de l'article 1240 du Code civil - CONDAMNER M. [P] [A] à payer à la société [1] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par des conclusions remises au greffe le 10 février 2026, la société [3] demande à la cour de : o DECLARER la requête en interprétation recevable ; o JUGER que la formule " l'infirme pour le surplus " figurant au dispositif de l'arrêt du 2 juillet 2025 doit être interprétée comme visant exclusivement les chefs du jugement du 18 avril 2024 relatifs aux relations contractuelles entre M. [A] et la société [3], ainsi qu'aux condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière ; o JUGER que l'arrêt du 2 juillet 2025 ne saurait être interprété comme ayant infirmé ou annulé les condamnations prononcées par le jugement du 18 avril 2024 à l'encontre de la seule société [1] ; o JUGER, en conséquence, que cet arrêt ne peut être valablement invoqué par la société [1] comme un titre exécutoire de nature à fonder une demande de restitution des sommes qu'elle a versées en exécution du jugement du 18 avril 2024 ; o RESERVER les dépens de la présente procédure d'interprétation ou de les mettre à la charge de la société [1] si elle conclut et succombe ; o REJETER toute demande qui serait formée contre la société [3] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Arrêt n°174
du 29/04/2026
N° RG 25/01872
FM/ST
Formule exécutoire le :
à :
SCP DELVINCOURT
Me PAPART
SCP SCRIBE
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 29 avril 2026
DEMANDEUR EN INTERPRÉTATION :
d'un arrêt rendu le 2 juillet 2025 par la chambre sociale de la Cour d'Appel de REIMS (n° 24/00759)
Monsieur [P] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SELARL CORINNE LINVAL, avocat au barreau de l'AUBE
DÉFENDERESSES :
LA SOCIÉTÉ DE DROIT ITALIEN LA SOCIÉTÉ [1] [2]
venant aux droits de la société [1], radiée par suite de transmission universelle de patrimoine
[Localité 2] (RO)
[Adresse 2]
[Localité 3] ITALIE
Représentée par Me Lorraine PAPART, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. [3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocats au barreau de l'AUBE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 février 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 29 avril 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Sandra TOUPIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [P] [A] a été engagé par la société de travail temporaire [3] à compter du 20 avril 2021, pour être mis à disposition de la SARL [1], aux droits de laquelle vient la société de droit italien [1].
Par jugement du 18 avril 2024, le conseil de prud'hommes de Troyes a :
- requalifié les contrats de travail temporaire de M. [P] [A] en contrat de travail à durée indéterminée à l'égard de la société utilisatrice, la SARL [1] ;
- condamné la SARL [1] à payer à M. [P] [A] les sommes suivantes :
. 1 791,91 euros à titre d'indemnité de requalification,
. 1 791,91 euros bruts à titre d'indemnité de préavis outre 179,91 euros bruts de congés payés afférents,
. 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
. 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de formation à l'utilisation de machines et absence de mise en place de la prévention des risques professionnels,
- condamné la SARL [3] à payer à M. [P] [A] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche ;
- condamné in solidum la SARL [3] et la SARL [1] à payer à M. [P] [A] les sommes suivantes :
. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
. 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [P] [A] du surplus de ses demandes ;
- débouté les parties défenderesses de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné in solidum la SARL [3] et la SARL [1] aux dépens.
Le 7 mai 2024, M. [P] [A] a interjeté appel du jugement.
La SARL [1] a formé un appel principal le 15 mai 2024 pour voir infirmer le jugement de première instance sauf en ce qu'il a condamné la SARL [3] à payer au salarié une somme à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche et l'a débouté du surplus de ses demandes.
M. [P] [A] a notifié ses conclusions d'appelant le 11 juillet 2024.
La SARL [3] et la SARL [1] ont respectivement notifié leurs conclusions le 27 septembre 2024 et le 2 décembre 2024.
Par des conclusions notifiées le 18 novembre 2024, M. [P] [A] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident.
Par une ordonnance d'incident du 9 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré caduque la déclaration d'appel de la SARL [1] en date du 15 mai 2024 ;
- déclaré irrecevables les conclusions de la SARL [1] notifiées le 2 décembre 2024 ;
- condamné la SARL [1] aux dépens de l'instance d'incident ;
- condamné la SARL [1] à payer à M. [P] [A] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SARL [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ce cadre, la cour était saisie des seules conclusions de M. [P] [A] et de La société [3].
Aux termes de ses conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 10 décembre 2024, M. [P] [A] demande à la cour ;
- DE CONSTATER la caducité de la déclaration d'appel de la SARL [1] à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Troyes le 18 avril 2024, faute de prétentions exprimées dans le dispositif des conclusions de l'appelante en second appel ;
- DE CONSTATER en tout état de cause que la cour n'est saisie d'aucune prétention de la part de la SARL [1] ;
- DE LE DÉCLARER recevable et bien fondé en son appel interjeté le 17 juin 2024 ;
- DE DÉCLARER non fondé l'appel incident régularisé par la SARL [3] et de l'en débouter ;
A titre principal,
- D'INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Troyes sauf en ce qu'il a condamné la SARL [1] à des dommages et intérêts pour absence de formation et absence de mise en place de la prévention des risques professionnels, la SARL [3] à des dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche, et solidairement les deux sociétés à des dommages et intérêts pour préjudice moral, une indemnité au titre de l'article 700 et les dépens ;
- DE CONFIRMER le jugement attaqué dans cette seule limite ;
- Le réformant dans la mesure utile et statuant à nouveau,
A titre principal,
- DE REQUALIFIER les contrats de travail temporaire conclus avec la SARL [3] depuis le 19 avril 2021 en un contrat de travail à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise de travail temporaire ;
- DE PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail, avec les effets d'un licenciement nul ;
- DE CONDAMNER la SARL [3] à lui payer les sommes suivantes :
. les salaires du 15 mars 2022 jusqu'à la date de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat par la cour, sur la base d'un salaire de 1791,91 euros mensuel, outre les congés payés afférents,
. 3 957,14 euros d'indemnité spéciale de licenciement à parfaire en fonction de la date de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat,
. 5 375,35 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre 537,53 euros de congés payés afférents,
. 21 502,92 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
- DE CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a condamné solidairement la SARL [3] et la SARL [1] à des dommages et intérêts pour préjudice moral, sauf à porter le montant de ces dommages et intérêts à la somme de 15 000 euros ;
- DE CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la SARL [1] à des dommages et intérêts pour absence de formation à l'utilisation de la machine et absence de mise en place de la prévention des risques, sauf à porter à 15 000 euros le montant des dommages et intérêts ;
- DE CONDAMNER solidairement la SARL [3] et la SARL [1] à lui payer les sommes suivantes :
. 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de prévention des risques,
. 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
. 4 920 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. les entiers dépens ;
- D'ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
A titre subsidiaire, sur la requalification du contrat de mission, dans l'hypothèse où la cour rejetterait la demande principale à l'égard de la SARL [3],
- DE CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 18 avril 2024 en ce qu'il a requalifié le contrat de travail temporaire à l'égard de la SARL [1] en un contrat de travail à durée indéterminée ;
- DE CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 18 avril 2024 en ce qu'il a condamné la SARL [1] à lui payer la somme de 1 791,91 euros d'indemnité de requalification ;
Y ajoutant,
- DE CONDAMNER la SARL [1] à lui payer les sommes suivantes :
. 3 583,82 euros d'indemnité de préavis outre 358,38 euros de congés payés afférents,
. 41 213,93 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
- DE CONDAMNER la SARL [1] solidairement avec la SARL [3] à lui payer les sommes suivantes :
. 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
. 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de prévention des risques,
. 4 920 euros au titre des frais irrépétibles ;
- D'ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
- DE CONDAMNER solidairement la SARL [3] et la SARL [1] aux dépens de première instance et d'appel ;
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 27 septembre 2024, la SARL [3] demande à la cour :
- DE DÉCLARER M. [P] [A] recevable mais mal fondé en son appel ;
- DE CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a :
. condamné la SARL [1] à payer à M. [P] [A] les sommes suivantes :
1 791,91 euros à titre d'indemnité de requalification,
1 791,91 euros bruts à titre d'indemnité de préavis outre 179,91 euros bruts de congés payés afférents,
20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de formation à l'utilisation de la machine et absence de mise en place de la prévention des risques professionnels,
. débouté M. [P] [A] du surplus de ses demandes ;
- D'INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il :
. l'a condamnée à payer à M. [P] [A] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche,
. l'a condamnée, in solidum avec la SARL [1] à payer à M. [P] [A] les sommes suivantes :
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. a débouté les défenderesses de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. l'a condamnée in solidum avec la SARL [1] aux dépens ;
Statuant à nouveau,
- DE JUGER qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
- DE CONSTATER son absence de manquements concernant l'obligation de prévention des risques ;
- DE SE DÉCLARER incompétente pour juger de la demande de condamnation au titre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention des risques et pour préjudice moral ;
- DE DÉCLARER M. [P] [A] mal fondé en ses demandes et l'en débouter ;
- DE CONDAMNER M. [P] [A] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- DE CONDAMNER M. [P] [A] aux dépens.
Un arrêt a été mis à disposition le 2 juillet 2025, dont le dispositif est rédigé dans les termes suivants :
" La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la caducité de l'appel principal de la SARL [1] ;
CONFIRME le jugement de première instance en ce qu'il a :
- condamné la SARL [3] à payer à M. [P] [A] une somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné la SARL [3] aux dépens
- débouté la SARL [3] et la SARL [1] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
L'INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
ORDONNE la requalification, à l'égard de la SARL [3], des contrats de mission de M. [P] [A] en contrat à durée indéterminée à compter du 19 avril 2021 ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul à la date du 2 juillet 2025 ;
CONDAMNE la SARL [3] à payer à M. [P] [A] les sommes suivantes :
. 15 223 euros de rappel de salaire outre 1 522,30 euros de congés payés afférents,
. 3 994,33 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
. 5 375,35 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre 537,53 euros de congés payés afférents,
. 15 000 euros de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul ;
SE DÉCLARE INCOMPÉTENT au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Troyes pour statuer sur les demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et pour manquements de la SARL [3] et de la SARL [1] à leurs obligations de sécurité ;
RAPPELLE que les condamnations s'entendent sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, étant rappelé que les condamnations de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2022 et que les condamnations de nature indemnitaire portent intérêts à compter du présent arrêt ;
DÉBOUTE M. [P] [A] de sa demande de condamnation formée à l'encontre de la SARL [1] au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
CONDAMNE la SARL [3] à payer à M. [P] [A] une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
DÉBOUTE la SARL [3] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SARL [3] aux dépens de la procédure d'appel ".
M. [P] [A] a déposé une requête en interprétation.
Par des conclusions remises au greffe le 16 février 2026, M. [P] [A] demande à la cour de :
- INTERPRETER l'arrêt rendu le 2 juillet 2025 s'agissant de la portée de l'infirmation en ce sens que les condamnations prononcées contre la SARL [1] par jugement du 18/04/2024 sont définitives par suite de la caducité de son appel et irrecevabilité de ses conclusions d'appel incident, d'une part, et absence d'effet dévolutif de l'appel de M. [P] [A] et de l'appel incident de la société [3] sur ces chefs, d'autre part et que par conséquent l'arrêt du 2/07/2025 ne peut valoir titre exécutoire inverse du jugement du 18/04/2024 au profit de la Société [1].
- DECLARER la Société [1] mal fondée en sa demande de dommages intérêts pour préjudice moral et en sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 CPC,
- LAISSER les dépens à la charge du Trésor Public.
Par des conclusions remises au greffe le 10 février 2026, la société [1], venant aux droits de la société [1], demande à la cour de :
- REJETER la demande d'interprétation de l'arrêt rendu le 2 juillet 2025 formée par M. [A]
- REJETER l'ensemble des demandes formées par la société [3] et visant à l'interprétation de l'arrêt rendu le 2 juillet 2025
- CONDAMNER M. [P] [A] à payer à la société [1] la somme de 5000 euros au titre de l'article 1240 du Code civil
- CONDAMNER M. [P] [A] à payer à la société [1] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par des conclusions remises au greffe le 10 février 2026, la société [3] demande à la cour de :
o DECLARER la requête en interprétation recevable ;
o JUGER que la formule " l'infirme pour le surplus " figurant au dispositif de l'arrêt du 2 juillet 2025 doit être interprétée comme visant exclusivement les chefs du jugement du 18 avril 2024 relatifs aux relations contractuelles entre M. [A] et la société [3], ainsi qu'aux condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière ;
o JUGER que l'arrêt du 2 juillet 2025 ne saurait être interprété comme ayant infirmé ou annulé les condamnations prononcées par le jugement du 18 avril 2024 à l'encontre de la seule société [1] ;
o JUGER, en conséquence, que cet arrêt ne peut être valablement invoqué par la société [1] comme un titre exécutoire de nature à fonder une demande de restitution des sommes qu'elle a versées en exécution du jugement du 18 avril 2024 ;
o RESERVER les dépens de la présente procédure d'interprétation ou de les mettre à la charge de la société [1] si elle conclut et succombe ;
o REJETER toute demande qui serait formée contre la société [3] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l'application de l'article 461 du code de procédure civile
M. [P] [A] fonde sa requête en interprétation sur l'article 461 du code de procédure civile, qui dispose qu'" il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel ".
La société [R] 1870 SRL demande à la cour de rejeter la demande au motif que cet article concerne les jugements et n'est donc pas applicable en l'espèce, s'agissant d'une requête concernant un arrêt.
Toutefois, elle se méprend sur le champ d'application de cet article 461, qui concerne les jugements et les arrêts d'appel, peu important qu'un pourvoi en cassation ait été formé comme en l'espèce.
Sur le mal-fondé de la requête
La société [1] indique, sans être contestée, avoir, suite à la mise à disposition du jugement du 18 avril 2024, versé à M. [P] [A] la somme de 30 763 euros.
Elle indique que l'arrêt du 2 juillet 2025 ayant confirmé le jugement en partie et l'ayant infirmé " pour le surplus ", y compris en ce qui concerne les condamnations mises à sa charge, elle a mis M. [P] [A] en demeure de de lui rembourser cette somme mais que celui-ci a refusé de procéder à ce remboursement.
M. [P] [A] soutient que :
- Les conclusions de la société [1] ont été déclarées irrecevables par l'ordonnance du 9 janvier 2025, de sorte qu'elle n'a formulé aucune demande d'infirmation ;
- La cour n'était donc saisie que des demandes de M. [P] [A] et de la société [3] ;
- L'arrêt ne déboute pas M. [P] [A] de ses demandes formées contre la société [1] ;
- La société [3] demandait la confirmation du jugement ;
- L'arrêt ne peut donc pas valoir titre infirmatif et de restitution au bénéfice de la société [1].
La société [3] soutient quant à elle que :
- Les conclusions de la société [1] ayant été déclarées irrecevables, les chefs du jugement concernés par son appel n'ont pas été dévolus à la cour ;
- Ni son appel ni celui de M. [P] [A] ne tendent à remettre en cause les condamnations mises à la charge de la société [1] par le jugement ;
- L'infirmation " pour le surplus " ne vise pas ces condamnations.
Dans ce cadre, la cour rappelle que le jugement a condamné la SARL [1] à payer les sommes suivantes :
. 1 791,91 euros à titre d'indemnité de requalification,
. 1 791,91 euros bruts à titre d'indemnité de préavis outre 179,91 euros bruts de congés payés afférents,
. 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
. 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de formation à l'utilisation de machines et absence de mise en place de la prévention des risques professionnels,
. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral (in solidum),
. 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (in solidum).
La cour relève par ailleurs que dans ses motifs, l'arrêt du 2 juillet 2025 a notamment :
- infirmé le jugement " en toutes les condamnations qui sont subséquentes à la requalification à l'égard de l'entreprise utilisatrice, soit les condamnations suivantes :
. 1 791,91 euros à titre d'indemnité de requalification,
. 1,791,91 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre 179,91 euros de congés payés afférents,
. 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul " (arrêt p. 12) ;
- infirmé le jugement " en ce qu'il a :
. condamné la SARL [1] à payer à M. [P] [A] la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de formation à l'utilisation des machines et absence de mise en place de la prévention des risques professionnels,
(')
. condamné in solidum la SARL [1] et la SARL [3] à payer à M. [P] [A] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral " (arrêt p. 18).
Dès lors, il résulte des termes mêmes des motifs de l'arrêt que la cour a infirmé divers chefs du dispositif du jugement ayant condamné la SARL [1] à payer différentes sommes.
En conséquence, la société [1] soutient à juste titre que l'arrêt, en ce qu'il infirme le jugement " pour le surplus ", vise certaines des condamnations mises à sa charge par le jugement.
Dès lors, M. [P] [A] est débouté de sa demande d'interprétation " de l'arrêt rendu le 2 juillet 2025 s'agissant de la portée de l'infirmation en ce sens que les condamnations prononcées contre la SARL [1] par jugement du 18/04/2024 sont définitives par suite de la caducité de son appel et irrecevabilité de ses conclusions d'appel incident, d'une part, et absence d'effet dévolutif de l'appel de M. [P] [A] [A] et de l'appel incident de la société [3] sur ces chefs, d'autre part et que par conséquent l'arrêt du 2/07/2025 ne peut valoir titre exécutoire inverse du jugement du 18/04/2024 au profit de la Société [1] ".
La société [3] est déboutée de ses demandes de :
o JUGER que la formule " l'infirme pour le surplus " figurant au dispositif de l'arrêt du 2 juillet 2025 doit être interprétée comme visant exclusivement les chefs du jugement du 18 avril 2024 relatifs aux relations contractuelles entre M. [A] et la société [3], ainsi qu'aux condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière ;
o JUGER que l'arrêt du 2 juillet 2025 ne saurait être interprété comme ayant infirmé ou annulé les condamnations prononcées par le jugement du 18 avril 2024 à l'encontre de la seule société [1] ;
o JUGER, en conséquence, que cet arrêt ne peut être valablement invoqué par la société [1] comme un titre exécutoire de nature à fonder une demande de restitution des sommes qu'elle a versées en exécution du jugement du 18 avril 2024 ;
Sur la demande au titre de l'article 1240 du code civil
La société [1] demande à la cour de condamner M. [P] [A] à payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 1240 du Code civil.
Cette demande est rejetée, en l'absence de preuve d'une faute commise par M. [P] [A].
Sur l'article 700 du code de procédure civile
La demande formée par la société [1] à l'encontre de M. [P] [A] est rejetée, pour des motifs pris de l'équité.
Sur les dépens
Les dépens sont mis à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute M. [P] [A] de sa demande d'interprétation " de l'arrêt rendu le 2 juillet 2025 s'agissant de la portée de l'infirmation en ce sens que les condamnations prononcées contre la SARL [1] par jugement du 18/04/2024 sont définitives par suite de la caducité de son appel et irrecevabilité de ses conclusions d'appel incident, d'une part, et absence d'effet dévolutif de l'appel de M. [P] [A] et de l'appel incident de la société [3] sur ces chefs, d'autre part et que par conséquent l'arrêt du 2/07/2025 ne peut valoir titre exécutoire inverse du jugement du 18/04/2024 au profit de la Société [1] " ;
Déboute La société [3] de ses demandes de :
- " JUGER que la formule " l'infirme pour le surplus " figurant au dispositif de l'arrêt du 2 juillet 2025 doit être interprétée comme visant exclusivement les chefs du jugement du 18 avril 2024 relatifs aux relations contractuelles entre M. [A] et la société [3], ainsi qu'aux condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière ;
- JUGER que l'arrêt du 2 juillet 2025 ne saurait être interprété comme ayant infirmé ou annulé les condamnations prononcées par le jugement du 18 avril 2024 à l'encontre de la seule société [1] ;
- JUGER, en conséquence, que cet arrêt ne peut être valablement invoqué par la société GHISETTI comme un titre exécutoire de nature à fonder une demande de restitution des sommes qu'elle a versées en exécution du jugement du 18 avril 2024 " ;
Rejette la demande formée par la société [1] à l'encontre de M. [P] [A] sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
Rejette la demande formée par la société [1] à l'encontre de M. [P] [A] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29 avril 2026
Référence
69f2e745cdc6046d470cb867
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel