Cour d'Appel · 1ère Chambre — 29 avril 2026
- ECLI
- 69f2e792cdc6046d470cbe2f
- Date
- 29 avril 2026
- Condamnation
- 400 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
FAITS ET PROCEDURE M. [Z] [D] est usufruitier d'une parcelle bâtie cadastrée AB [Cadastre 1] [Adresse 6] à [Localité 8] dont ses filles, Mmes [G], [O] et [V] [D] sont nues-propriétaires, cette parcelle surplombant les parcelles AB [Cadastre 2] et [Cadastre 3] appartenant aux époux [C] [J] et [X] [T]. A une date non précisée, les époux [J] ont, à la limite du fonds [D], construit un mur sur leur fonds pour empêcher les terres [D] de se déverser sur leur propriété. M. [A] [L], gérant d'une S.C.I. dénommée Herriari Begira, a acquis des époux [J] une parcelle voisine, cadastrée AB [Cadastre 4], laquelle bénéficie d'une servitude de passage (réseaux souterrains notamment) sur le fonds [J]. Dans le cadre de l'entretien de l'assiette de cette servitude, M. [L] a détruit et reconstruit le mur dont s'agit. Saisi par les époux [J] d'une action en bornage judiciaire des propriétés [J]/[D], le tribunal de grande instance de Bayonne a, par décision du 4 mai 2011, ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [S] [U] à l'issue de laquelle celui-ci a déposé le 10 février 2012 un rapport dont les conclusions étaient les suivantes : - la limite entre les fonds [D] et [J] a été définitivement fixée selon plan de géomètre-expert du 26 juin 1942 repris dans un plan du 23 octobre 1952, - le mur construit en 1991-1992 par les époux [J] pour retenir la terre du fonds [D] empiète à l'Est sur le fonds [D] de 24 cm (son épaisseur), soit 1,40 m². Par acte du 18 avril 2013, les consorts [D] ont fait assigner les époux [J] et M. [L], ès qualités et en nom personnel, aux fins de les voir condamner à démolir la partie du mur empiétant sur leur propriété et paiement de diverses indemnités. Par jugement du 16 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Bayonne a notamment constaté qu'il n'était rien demandé contre les époux [J] et a donné acte à M. [L], en nom personnel, de ce qu'il reconnaît être le seul responsable du trouble anormal de voisinage subi par les consorts [D] et qu'il accepte de faire démolir la partie du mur empiétant sur le fonds [D] après que le bornage contradictoire prescrit par jugement du 28 novembre 2012 ait été effectué. Exposant : - qu'un mur a été reconstruit à la limite des fonds mais que, si les blocs de cet ouvrage sont correctement implantés, un radier en escalier a été réalisé dans leur jardin, coulé dans le décaissement et empiétant sur une largeur approximative de 1m à 1,20 m sur toute la longueur de la construction, - que M. [J] a détruit la totalité du mur de soutènement existant et l'a remplacé par un mur plus bas et plus léger qui ne soutient plus rien car, sans la moindre autorisation, il a excavé le fonds [D], en a cimenté la base par un radier, l'a taluté plus loin et encombré de ses débris, les consorts [D] ont, par acte du 25 novembre 2024, fait assigner les époux [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de voir : - à titre principal, sur le fondement de l'article 145 du C.P.C., ordonner une expertise judiciaire à l'effet de constater contradictoirement la nature des travaux réalisés par les époux [J] sur le fonds [D], leur cause, leurs conséquences matérielles (notamment les empiétements, à mesurer), rechercher l'historique, l'origine et l'utilité du décaissement dans le fonds [J], l'intérêt et la nécessité de contenir le fonds [D] par un mur de soutènement (le fait générateur et l'imputabilité de la situation actuelle), rechercher les modalités et le coût de la remise en état du fonds [D], notamment pas la reconstruction d'un mur de soutènement avec pose d'une clôture et de bornes conformément à l'accord du 3 juin 2023 ainsi que par le remblaiement et la végétalisation des terres excavées ramenées contre le mur de soutien, - subsidiairement, au visa de l'article 835 du C.P.C., de condamner sous astreinte les époux [J] à les rétablir en leur possession, à reconstruire le mur de soutènement de leurs terres, à replacer leurs terres excavées confortées par le mur, à démolir la chape en ciment, à débarrasser les gravats, à remettre en état notamment végétalisé le terrain [D] après finition des travaux, à poser une clôture en grillage d'un mètre sur le mur de soutènement reconstruit, à faire poser les bornes à la fin du chantier. Par ordonnance du 18 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne a : - débouté les consorts [D] de l'ensemble de leurs demandes, - fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur, - condamné les consorts [D] aux dépens. M. [B] [D], Mme [G] [D] et Mme [V] [D] ont interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 27 mars 2025. Les parties ont été informées par bulletin du 12 juin 2025 de la fixation de l'affaire à l'audience du 18 février 2026 à laquelle les conseils des parties ont développé oralement leurs dernières conclusions remises et notifiées les 4 juin 2025 (consorts [D]) et 26 mai 2025 (époux [J]) étant précisé que Mme [O] [D], intimée, n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 4 février 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Au terme de leurs dernières conclusions du 4 juin 2025, les consorts [D] demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle les a déboutés de leurs demandes, fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur et les a condamnés aux dépens et, statuant à nouveau : - de juger n'y avoir lieu à ordonner une médiation, - à titre principal, sur le fondement de l'article 145 du C.P.C., d'ordonner une expertise judiciaire à l'effet de constater contradictoirement la nature des travaux réalisés par les époux [J] sur le fonds [D], leur cause, leurs conséquences matérielles (notamment les empiétements, à mesurer), rechercher l'historique, l'origine et l'utilité du décaissement dans le fonds [J], l'intérêt et la nécessité de contenir le fonds [D] par un mur de soutènement (le fait générateur et l'imputabilité de la situation actuelle), rechercher les modalités et le coût de la remise en état du fonds [D], notamment pas la reconstruction d'un mur de soutènement avec pose d'une clôture et de bornes conformément à l'accord du 3 juin 2023 ainsi que par le remblaiement et la végétalisation des terres excavées ramenées contre le mur de soutien, - subsidiairement, au visa de l'article 835 du C.P.C., de condamner, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, les époux [J] à les rétablir en leur possession, à reconstruire le mur de soutènement de leurs terres, à replacer leurs terres excavées confortées par le mur, à démolir la chape en ciment, à débarrasser les gravats, à remettre en état notamment végétalisé le terrain [D] après finition des travaux, à poser une clôture en grillage d'un mètre sur le mur de soutènement reconstruit, à faire poser les bornes à la fin du chantier, - de condamner solidairement les époux [J] à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens de première instance et d'appel, avec bénéfice de distraction au profit de Me Mariol. Ils soutiennent pour l'essentiel : - qu'ils n'ont jamais consenti à la réalisation sur leur propre fonds des fondations du mur érigé en 2023 par les époux [J], en violation de la convention conclue le 3 juin 2023, sous l'égide d'un géomètre-expert, - qu'ils sont ainsi fondés à solliciter, en application de l'article 145 du C.P.C., une expertise judiciaire afin de rapporter contradictoirement la preuve des faits dommageables dont ils sont victimes, - subsidiairement, que les époux [J] ont non seulement détruit le mur de soutènement existant avec ses empiétements mais ont à nouveau empiété sur la propriété [D] pour y creuser les terres, y construire un radier et remblayer plus loin avec les débris de leurs travaux, tous faits caractérisant un trouble manifestement illicite justifiant, en application de l'article 835 du C.P.C., leur condamnation à remettre les lieux en leur état antérieur. * Au terme de leurs dernières conclusions remises et notifiées le 26 mai 2025, les époux [J] demandent à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de condamner les consorts [D] à leur payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du C.P.C., en soutenant, en substance : - que, pour des raisons techniques, les fondations du mur litigieux, et plus précisément le radier, ont dû être implantées sur le fonds [D] en raison de la présence, sur leur propre fonds, des réseaux enterrés de M. [L], - que M. [D] a rejeté toutes les propositions (cession pour 1 € symbolique par les époux [J] du mur et de la partie de leur parcelle sur laquelle il est érigé, achat par les époux [J] du terrain sur lequel est implanté le radier) en se prévalant d'un prétendu décaissement initial réalisé par M. [J] dont M. [D] ne rapporte pas la preuve, alors même que le mur initial a été construit afin de soutenir les terres [D] qui s'affaissaient sur le fonds [J], - qu'ayant construit courant 2023 un mur solide, à leurs frais, ils acceptent de le démolir mais refusent de le reconstruire puisque ce mur sert de soutènement aux terres du fonds [D], - sur la demande d'expertise judiciaire : que la demande d'expertise judiciaire tendant notamment à 'rechercher l'historique, l'origine et l'utilité du décaissement du fonds [J], l'intérêt et la nécessité de contenir le fonds [D] par un mur de soutènement, bref le fait générateur et l'imputabilité de la situation actuelle' doit être rejetée, qu'en effet, aucune donnée objective ne permet de considérer qu'ils auraient décaissé leur fonds, qu'en application de l'article 146 du C.P.C., une mesure d'expertise judiciaire ne peut être ordonnée pour pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, que l'intérêt et la nécessité de contenir le fonds [D] ont été évoqués dans le cadre de l'expertise [U], - que les termes de l'accord du 30 juin 2023 n'ont pu être entièrement respectés en raison des initiatives procédurales des consorts [D] qui ont fait obstacle à l'achèvement des travaux et que seul le juge du fond a compétence pour apprécier le respect de cette convention, - s'agissant de la demande de condamnation à reconstruire le mur litigieux: que les époux [J] ne peuvent être condamnés à reconstruire un mur de soutènement destiné à soutenir les terres [D], que les consorts [D] ont rejeté abusivement toutes les propositions amiables de règlement du litige.
Texte intégral
PC/ND Numéro 26/1279 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 29/04/2026 Dossier : N° RG 25/00856 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JEHY Nature affaire : Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain Affaire : [B] [D], [G] [D], [V] [D] C/ [O] [D], [C] [Q] [J], [X] [T] épouse [J] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 18 Février 2026, devant : M. Patrick CASTAGNE, magistrat chargé du rapport, assisté de Mme Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes, Patrick CASTAGNE, en application de l'article 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : M. Patrick CASTAGNE, Président Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère Mme Christine DARRIGOL, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Monsieur [B] [D] agissant en son nom propre ainsi qu'en sa qualité de conjoint survivant de feue [I] [F] [E], son épouse née le 15 avril 1949 décédée le 14 juillet 2008 à [Localité 1] (64) , et es-qualité d'usufruitier né le 22 Janvier 1947 à [Localité 2] (64) de nationalité française [Adresse 1] [Localité 3]/FRANCE Madame [G] [D] agissant en qualité d'héritière de sa mère feue [I] [F] [E], et es-qualité nue-propriétaire indivise née le 02 Juin 1972 à [Localité 1] (64) de nationalité française [Adresse 2] [Localité 4] / FRANCE Madame [V] [D] agissant en qualité d'héritière de sa mère feue [I] [F] [E], et es-qualité nue-propriétaire indivise née le 06 Septembre 1981 à [Localité 1] (64) de nationalité française [Adresse 3] [Localité 5] / FRANCE Représentés par Me Olivia MARIOL de la SELARL MARIOL, avocat au barreau de Pau Assistés de Me Jacques TOURNAIRE, avocat au barreau de Bayonne INTIMES : Madame [O] [D] agissant en qualité d'héritière de feue [I] [F] [E], et es-qualité nue-propriétaire indivise née le 19 Mars 1977 à [Localité 1] (64) de nationalité française [Adresse 4] [Localité 6] / FRANCE assignée Monsieur [C] [J] [Adresse 5] [Localité 7] Madame [X] [T] épouse [J] [Adresse 5] [Localité 7] Représenté se par Me Alain ASTABIE de la SCP ABC AVOCAT, avocat au barreau de Bayonne sur appel de la décision en date du 18 MARS 2025 rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BAYONNE RG : 24/511 FAITS ET PROCEDURE M. [Z] [D] est usufruitier d'une parcelle bâtie cadastrée AB [Cadastre 1] [Adresse 6] à [Localité 8] dont ses filles, Mmes [G], [O] et [V] [D] sont nues-propriétaires, cette parcelle surplombant les parcelles AB [Cadastre 2] et [Cadastre 3] appartenant aux époux [C] [J] et [X] [T]. A une date non précisée, les époux [J] ont, à la limite du fonds [D], construit un mur sur leur fonds pour empêcher les terres [D] de se déverser sur leur propriété. M. [A] [L], gérant d'une S.C.I. dénommée Herriari Begira, a acquis des époux [J] une parcelle voisine, cadastrée AB [Cadastre 4], laquelle bénéficie d'une servitude de passage (réseaux souterrains notamment) sur le fonds [J]. Dans le cadre de l'entretien de l'assiette de cette servitude, M. [L] a détruit et reconstruit le mur dont s'agit. Saisi par les époux [J] d'une action en bornage judiciaire des propriétés [J]/[D], le tribunal de grande instance de Bayonne a, par décision du 4 mai 2011, ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [S] [U] à l'issue de laquelle celui-ci a déposé le 10 février 2012 un rapport dont les conclusions étaient les suivantes : - la limite entre les fonds [D] et [J] a été définitivement fixée selon plan de géomètre-expert du 26 juin 1942 repris dans un plan du 23 octobre 1952, - le mur construit en 1991-1992 par les époux [J] pour retenir la terre du fonds [D] empiète à l'Est sur le fonds [D] de 24 cm (son épaisseur), soit 1,40 m². Par acte du 18 avril 2013, les consorts [D] ont fait assigner les époux [J] et M. [L], ès qualités et en nom personnel, aux fins de les voir condamner à démolir la partie du mur empiétant sur leur propriété et paiement de diverses indemnités. Par jugement du 16 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Bayonne a notamment constaté qu'il n'était rien demandé contre les époux [J] et a donné acte à M. [L], en nom personnel, de ce qu'il reconnaît être le seul responsable du trouble anormal de voisinage subi par les consorts [D] et qu'il accepte de faire démolir la partie du mur empiétant sur le fonds [D] après que le bornage contradictoire prescrit par jugement du 28 novembre 2012 ait été effectué. Exposant : - qu'un mur a été reconstruit à la limite des fonds mais que, si les blocs de cet ouvrage sont correctement implantés, un radier en escalier a été réalisé dans leur jardin, coulé dans le décaissement et empiétant sur une largeur approximative de 1m à 1,20 m sur toute la longueur de la construction, - que M. [J] a détruit la totalité du mur de soutènement existant et l'a remplacé par un mur plus bas et plus léger qui ne soutient plus rien car, sans la moindre autorisation, il a excavé le fonds [D], en a cimenté la base par un radier, l'a taluté plus loin et encombré de ses débris, les consorts [D] ont, par acte du 25 novembre 2024, fait assigner les époux [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de voir : - à titre principal, sur le fondement de l'article 145 du C.P.C., ordonner une expertise judiciaire à l'effet de constater contradictoirement la nature des travaux réalisés par les époux [J] sur le fonds [D], leur cause, leurs conséquences matérielles (notamment les empiétements, à mesurer), rechercher l'historique, l'origine et l'utilité du décaissement dans le fonds [J], l'intérêt et la nécessité de contenir le fonds [D] par un mur de soutènement (le fait générateur et l'imputabilité de la situation actuelle), rechercher les modalités et le coût de la remise en état du fonds [D], notamment pas la reconstruction d'un mur de soutènement avec pose d'une clôture et de bornes conformément à l'accord du 3 juin 2023 ainsi que par le remblaiement et la végétalisation des terres excavées ramenées contre le mur de soutien, - subsidiairement, au visa de l'article 835 du C.P.C., de condamner sous astreinte les époux [J] à les rétablir en leur possession, à reconstruire le mur de soutènement de leurs terres, à replacer leurs terres excavées confortées par le mur, à démolir la chape en ciment, à débarrasser les gravats, à remettre en état notamment végétalisé le terrain [D] après finition des travaux, à poser une clôture en grillage d'un mètre sur le mur de soutènement reconstruit, à faire poser les bornes à la fin du chantier. Par ordonnance du 18 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne a : - débouté les consorts [D] de l'ensemble de leurs demandes, - fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur, - condamné les consorts [D] aux dépens. M. [B] [D], Mme [G] [D] et Mme [V] [D] ont interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 27 mars 2025. Les parties ont été informées par bulletin du 12 juin 2025 de la fixation de l'affaire à l'audience du 18 février 2026 à laquelle les conseils des parties ont développé oralement leurs dernières conclusions remises et notifiées les 4 juin 2025 (consorts [D]) et 26 mai 2025 (époux [J]) étant précisé que Mme [O] [D], intimée, n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 4 février 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Au terme de leurs dernières conclusions du 4 juin 2025, les consorts [D] demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle les a déboutés de leurs demandes, fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur et les a condamnés aux dépens et, statuant à nouveau : - de juger n'y avoir lieu à ordonner une médiation, - à titre principal, sur le fondement de l'article 145 du C.P.C., d'ordonner une expertise judiciaire à l'effet de constater contradictoirement la nature des travaux réalisés par les époux [J] sur le fonds [D], leur cause, leurs conséquences matérielles (notamment les empiétements, à mesurer), rechercher l'historique, l'origine et l'utilité du décaissement dans le fonds [J], l'intérêt et la nécessité de contenir le fonds [D] par un mur de soutènement (le fait générateur et l'imputabilité de la situation actuelle), rechercher les modalités et le coût de la remise en état du fonds [D], notamment pas la reconstruction d'un mur de soutènement avec pose d'une clôture et de bornes conformément à l'accord du 3 juin 2023 ainsi que par le remblaiement et la végétalisation des terres excavées ramenées contre le mur de soutien, - subsidiairement, au visa de l'article 835 du C.P.C., de condamner, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, les époux [J] à les rétablir en leur possession, à reconstruire le mur de soutènement de leurs terres, à replacer leurs terres excavées confortées par le mur, à démolir la chape en ciment, à débarrasser les gravats, à remettre en état notamment végétalisé le terrain [D] après finition des travaux, à poser une clôture en grillage d'un mètre sur le mur de soutènement reconstruit, à faire poser les bornes à la fin du chantier, - de condamner solidairement les époux [J] à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens de première instance et d'appel, avec bénéfice de distraction au profit de Me Mariol. Ils soutiennent pour l'essentiel : - qu'ils n'ont jamais consenti à la réalisation sur leur propre fonds des fondations du mur érigé en 2023 par les époux [J], en violation de la convention conclue le 3 juin 2023, sous l'égide d'un géomètre-expert, - qu'ils sont ainsi fondés à solliciter, en application de l'article 145 du C.P.C., une expertise judiciaire afin de rapporter contradictoirement la preuve des faits dommageables dont ils sont victimes, - subsidiairement, que les époux [J] ont non seulement détruit le mur de soutènement existant avec ses empiétements mais ont à nouveau empiété sur la propriété [D] pour y creuser les terres, y construire un radier et remblayer plus loin avec les débris de leurs travaux, tous faits caractérisant un trouble manifestement illicite justifiant, en application de l'article 835 du C.P.C., leur condamnation à remettre les lieux en leur état antérieur. * Au terme de leurs dernières conclusions remises et notifiées le 26 mai 2025, les époux [J] demandent à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de condamner les consorts [D] à leur payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du C.P.C., en soutenant, en substance : - que, pour des raisons techniques, les fondations du mur litigieux, et plus précisément le radier, ont dû être implantées sur le fonds [D] en raison de la présence, sur leur propre fonds, des réseaux enterrés de M. [L], - que M. [D] a rejeté toutes les propositions (cession pour 1 € symbolique par les époux [J] du mur et de la partie de leur parcelle sur laquelle il est érigé, achat par les époux [J] du terrain sur lequel est implanté le radier) en se prévalant d'un prétendu décaissement initial réalisé par M. [J] dont M. [D] ne rapporte pas la preuve, alors même que le mur initial a été construit afin de soutenir les terres [D] qui s'affaissaient sur le fonds [J], - qu'ayant construit courant 2023 un mur solide, à leurs frais, ils acceptent de le démolir mais refusent de le reconstruire puisque ce mur sert de soutènement aux terres du fonds [D], - sur la demande d'expertise judiciaire : que la demande d'expertise judiciaire tendant notamment à 'rechercher l'historique, l'origine et l'utilité du décaissement du fonds [J], l'intérêt et la nécessité de contenir le fonds [D] par un mur de soutènement, bref le fait générateur et l'imputabilité de la situation actuelle' doit être rejetée, qu'en effet, aucune donnée objective ne permet de considérer qu'ils auraient décaissé leur fonds, qu'en application de l'article 146 du C.P.C., une mesure d'expertise judiciaire ne peut être ordonnée pour pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, que l'intérêt et la nécessité de contenir le fonds [D] ont été évoqués dans le cadre de l'expertise [U], - que les termes de l'accord du 30 juin 2023 n'ont pu être entièrement respectés en raison des initiatives procédurales des consorts [D] qui ont fait obstacle à l'achèvement des travaux et que seul le juge du fond a compétence pour apprécier le respect de cette convention, - s'agissant de la demande de condamnation à reconstruire le mur litigieux: que les époux [J] ne peuvent être condamnés à reconstruire un mur de soutènement destiné à soutenir les terres [D], que les consorts [D] ont rejeté abusivement toutes les propositions amiables de règlement du litige. MOTIFS Sur l'injonction de médiation Il n'y a pas lieu à statuer sur l'injonction de rencontrer un médiateur prononcée par le premier juge, assortie de l'exécution provisoire, qui n'a pu aboutir ainsi qu'il résulte du courrier de l'association Amare du 5 mai 2025 adressé au tribunal et faisant état d'une absence de réponse de l'ensemble des parties ne permettant pas au processus de commencer, étant considéré qu'en l'état de la position des parties, il ne paraît pas opportun de délivrer une nouvelle injonction. Sur la demande principale tendant à voir ordonner une expertise judiciaire L'article 145 du C.P.C. dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Exception au principe suivant lequel celui qui intente une action doit justifier d'un intérêt né et actuel, cette disposition permet d'agir pour demander une mesure d'instruction en vue d'un procès dont l'opportunité ne sera appréciée qu'au vu des preuves réunies dans le cadre de l'expertise qui permettront d'apprécier les chances de succès de l'action envisagée. L'application de cet article n'implique donc pour le magistrat des référés, sauf à s'ériger en juge du fond, aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, le demandeur devant seulement établir un intérêt probatoire dans la perspective d'un éventuel litige et justifier que la mesure est utile et ne se heurte à aucun empêchement légitime et que son éventuelle action au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec. Il suffit que le demandeur justifie d'éléments rendant crédibles ses allégations et que les preuves à obtenir par le biais de la mesure d'instruction sollicitée soient de nature à alimenter un procès, étant considéré par ailleurs que le demandeur n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque, puisque la mesure demandée est justement destinée à les établir et que les dispositions de l'article 146 alinéa 2 du C.P.C., relatives aux mesures d'instruction ordonnées au cours d'un procès, ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du C.P.C. En l'espèce, s'il n'est pas contesté que les deux derniers murs successivement érigés en limite de propriétés (par M. [L] puis par les époux [J]) empiètent sur le fonds [D], les parties sont contraires sur la qualification même du mur originel, les consorts [D] soutenant que le mur a été construit par les époux [J] en suite d'un décaissement réalisé sur leur fonds pour réaliser l'assiette de la servitude grevant leur propriété au profit du fonds '[L]', les époux [J] soutenant que le mur a été construit pour retenir les éboulements de terre en provenance du fonds [D], chacun soutenant que le coût de régularisation doit, en raison de la qualification du mur, être supporté par l'autre. Les consorts [D] versent aux débats une attestation de Mme [H] [Y], dont aucun élément ne permet de douter de l'authenticité, indiquant que les propriétés [D]/[J] étaient autrefois limitées par une simple clôture sur un terrain en pente, que pour creuser son fonds et faire un passage, M. [J] a construit un mur de soutènement sur la limite séparative des propriétés avec le même ventre qu'auparavant, que M. [L] a détruit ce mur de clôture et de soutènement et en a construit un autre, tout droit, empiétant sur le fonds [D]. Ce témoignage constitue un indice objectif, appuyant leurs allégations quant à la nature et la qualification du mur, de sorte qu'il doit être considéré qu'ils justifient d'un motif légitime à leur demande d'expertise judiciaire qui permettra, selon ses conclusions, de déterminer notamment la charge définitive de la régularisation de la situation. La cour, infirmant la décision entreprise, ordonnera une mesure d'expertise judiciaire, selon les modalités qui seront précisées au dispositif de l'arrêt. Sur la demande subsidiaire au titre de la voie de fait Dès lors qu'il est fait droit à la demande d'expertise judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande, subsidiaire, de condamnation des époux [J] à procéder sous astreinte à la remise des lieux en état. Sur les demandes accessoires La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a condamné les consorts [D] aux dépens de première instance dès lors qu'en tout état de cause, les dépens sont mis à la charge de la partie qui a intérêt à la mesure d'instruction. Pour les mêmes motifs, les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [B] [D], Mme [G] [D] et Mme [V] [D]. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du C.P.C. en faveur de l'une quelconque des parties, s'agissant tant des frais irrépétibles exposés en première instance que de ceux exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne du 18 mars 2025, Constate qu'il n'y a pas lieu à statuer sur le chef de dispositif de la décision déférée faisant injonction aux parties de rencontrer un médiateur et dit n'y avoir lieu à enjoindre à nouveau les parties de rencontrer un médiateur, Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné M. [B] [D], Mme [G] [D], Mme [O] [D] et Mme [V] [D] aux dépens de première instance, l'infirmant pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant : Ordonne une expertise judiciaire et commet pour y procéder M. [M] [W], expert judiciaire, ingénieur géomètre-topographe, [Adresse 7], tél : [XXXXXXXX01], port. : [XXXXXXXX02], mail: [Courriel 1], lequel aura pour mission : - de convoquer et entendre les parties et se faire remettre d'elles tous documents qu'il estimera utiles à l'exécution de sa mission, - de se rendre sur les lieux, [Adresse 6] à [Localité 8], en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, - de rechercher tous éléments (factures de travaux, plans, témoignages, photographies ...) de nature à permettre d'établir les conditions dans lesquelles le mur érigé en limite des fonds des consorts [D] et des époux [J] a été originellement construit et notamment si cette construction a été réalisée en suite d'un 'décaissement'/excavation sur le fonds [J] pratiqué pour l'aménagement de l'assiette de la servitude de passage grevant le fonds [J] (comme le soutiennent les consorts [D] ou pour retenir des éboulements de terre en provenance du fonds supérieur des consorts [D] (comme le soutiennent les époux [J]), - de donner tous éléments permettant de caractériser l'existence d'un éventuel empiétement de la construction litigieuse sur le fonds [D] et dans l'affirmative, en déterminer la nature, l'ampleur et les conséquences en termes, notamment, de jouissance du fonds [D], - de donner tous éléments permettant de déterminer les modalités (nature, coût, durée) des travaux nécessaires, en cas de constatation d'un empiétement, à la suppression d'un éventuel empiétement, Fixe à la somme de 4 000 € la provision que M. [B] [D], Mme [G] [D] et Mme [V] [D] devront consigner entre les mains du régisseur du greffe du tribunal judiciaire de Bayonne dans le délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision, faute de quoi l'expertise pourra être déclarée caduque, à moins qu'ils ne soient dispensés du versement d'une consignation par application de la loi sur l'aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor public, Dit que l'expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise et qu'il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaires, Dit que dans les trois mois de sa saisine, l'expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l'intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du C.P.C., Dit que préalablement au dépôt de son rapport, l'expert adressera, par tous moyens, y compris électroniques, aux parties un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs observations et qu'il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées en rappelant aux parties que l'expert n'est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite, Dit que l'expert devra déposer l'original de son rapport ainsi qu'une copie au greffe du tribunal judiciaire de Bayonne, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission et qu'il en adressera une copie, éventuellement par voie électronique, à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération, Rappelle que l'expert devra joindre au dépôt du rapport d'expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande, Désigne le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Bayonne à l'effet de suivre l'exécution de cette mesure d'instruction, en application de l'article 964-2 du C.P.C., Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement, d'office ou à la requête de la partie la plus diligente, par le magistrat chargé du contrôle des expertises près le tribunal judiciaire de Bayonne, Dit qu'en cas de difficultés, l'expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises, Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande, subsidiaire, de condamnation des époux [J] à procéder sous astreinte à la remise des lieux en état, Ajoutant à la décision déférée : Condamne M.[B] [D], Mme [G] [D] et Mme [V] [D] aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du C.P.C. en faveur de l'une quelconque de parties en cause d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière, Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 29 avril 2026
Référence
69f2e792cdc6046d470cbe2f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel