Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 29 avril 2026
- ECLI
- 69f2e79acdc6046d470cbebb
- Date
- 29 avril 2026
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02397 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNEN4 Décision déférée : ordonnance rendue le 27 avril 2026, à 10h59, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Laetitia Chevallier, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [Q] [G] né le 10 avril 1959 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : Informé le 28 avril 2026 à 15h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DU NORD Informé le 28 avril 2026 à 15h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 27 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [Q] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours ; - Vu l'appel interjeté le 28 avril 2026, à 13h00, complété à 14h47, par M. [Q] [G] ; - Vu les observations du préfet du Nord reçues le 28 avril 2026 à 16h06 ;
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02397 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNEN4 Décision déférée : ordonnance rendue le 27 avril 2026, à 10h59, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Laetitia Chevallier, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [Q] [G] né le 10 avril 1959 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : Informé le 28 avril 2026 à 15h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DU NORD Informé le 28 avril 2026 à 15h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 27 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [Q] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours ; - Vu l'appel interjeté le 28 avril 2026, à 13h00, complété à 14h47, par M. [Q] [G] ; - Vu les observations du préfet du Nord reçues le 28 avril 2026 à 16h06 ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. Aux termes de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article 901 du code de procédure civile précise que la déclaration d'appel faite par un acte contenant, à peine de nullité diverses informations. Elle est datée et signée et accompagnée d'une copie de la décision. La recevabilité de l'appel s'entend nécessairement d'une déclaration d'appel comprenant toutes les pièces utiles imposées tant par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que par le code de procédure civile. En l'espèce, l'ordonnance contestée a été rendue le 27 avril 2026, notifiée à 14h20, le délai d'appel expirant donc le 28 avril 2026 à 14h20. La déclaration d'appel de Monsieur [G] est parvenue à la cour d'appel le 28 avril 2026 à 13h00 sans être accompagnée de la décision critiquée. Elle a été complétée avec l'envoi de cette décision à 14h47. Il s'en déduit que la déclaration d'appel n'a été complète qu'avec l'envoi de la décision critiquée, le 28 avril à 14h47. Il en résulte que l'appel est irrecevable comme étant hors délai. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 29 avril 2026 à 09h35 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 29 avril 2026
Référence
69f2e79acdc6046d470cbebb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel