Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 29 avril 2026
- ECLI
- 69f2e7c6cdc6046d470cc22e
- Date
- 29 avril 2026
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version préliminaireFaits
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [D] [W], né le 3 décembre 1985 à Ain Taya, de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 23 avril 2026, sur le fondement d'une peine d'interdiction définitive du territoire français prononcée par la cour d'appel de Paris le 12 décembre 2022. Le 26 avril 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 27 avril 2026 à 10 heures 50, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [D] [W]. M. [D] [W] a interjeté appel de cette décision le 27 avril 2026 à 18 heures 03 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté, sur les moyens suivants : - l'éventuelle irrégularité de la requête de M. le Préfet, - le maintien de l'irrégularité de procédure soulevée en première instance tirée du défaut d'examen de l'intéressé par un médecin pendant sa retenue malgré sa demande ; - l'absence de menace à l'ordre public, dans la mesure où il n'a été condamné qu'une seule fois en 2022 et a purgé sa peine, - l'absence de visite médicale depuis son arrivée au centre de rétention le 23 avril 2026. A l'audience, le conseil de M. Le Préfet soulève l'irrecevabilité de l'exception de procédure tirée du défaut d'examen par un médecin, faisant valoir que celle-ci a été soulevée après l'éventuelle irrégularité de la requête en prolongation de la rétention dans la déclaration d'appel.
Procédure
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02382 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNEJN Décision déférée : ordonnance rendue le 27 avril 2026, à 10h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Laetitia Chevallier, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [D] [W] né le 03 décembre 1985 à [Localité 1], de nationalité algérienne se disant né le 03 août 1985 RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1 assisté de Me Dalila Rezki, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris et de Mme [U] [C] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ LE PREFET DE POLICE représenté par Me Bruno Mathieu, du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 27 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l' exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [W], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu'au 23 mai 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 27 avril 2026, à 18h03, par M. [D] [W] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [D] [W], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [D] [W], né le 3 décembre 1985 à Ain Taya, de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 23 avril 2026, sur le fondement d'une peine d'interdiction définitive du territoire français prononcée par la cour d'appel de Paris le 12 décembre 2022. Le 26 avril 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 27 avril 2026 à 10 heures 50, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [D] [W]. M. [D] [W] a interjeté appel de cette décision le 27 avril 2026 à 18 heures 03 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté, sur les moyens suivants : - l'éventuelle irrégularité de la requête de M. le Préfet, - le maintien de l'irrégularité de procédure soulevée en première instance tirée du défaut d'examen de l'intéressé par un médecin pendant sa retenue malgré sa demande ; - l'absence de menace à l'ordre public, dans la mesure où il n'a été condamné qu'une seule fois en 2022 et a purgé sa peine, - l'absence de visite médicale depuis son arrivée au centre de rétention le 23 avril 2026. A l'audience, le conseil de M. Le Préfet soulève l'irrecevabilité de l'exception de procédure tirée du défaut d'examen par un médecin, faisant valoir que celle-ci a été soulevée après l'éventuelle irrégularité de la requête en prolongation de la rétention dans la déclaration d'appel. MOTIVATION A titre liminaire, la cour relève que l'exception de procédure tirée du défaut d'examen par un médecin pendant la retenue a été soulevée en première instance avant toute défense au fond, conformément aux prescriptions de l'article 74 du code de procédure civile, et qu'elle est reprise dans la déclaration d'appel. Le fait qu'elle a été formalisée dans la déclaration d'appel après un autre moyen n'emporte pas son irrecevabilité, juger en ce sens inverse reviendrait à exiger un formalisme excessif, étant relevé en outre ici que l'appel a été interjeté par l'intéressé lui-même sans l'assistance d'un conseil. Sur le moyen tiré du défaut d'examen médical durant la retenue Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002). Aux termes de l'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. L'article L813-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants : 1° Etre assisté par un interprète ; 2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ; 3° Etre examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ; 4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ; 5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays. Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2. L'obligation d'examen médical est une obligation de moyen, dans le sens où il ne peut être reproché à l'administration l'absence d'un médecin qui ne se serait pas déplacé. Toutefois il appartient aux fonctionnaires de police de s'assurer que le médecin est bien requis dans les meilleurs délais, d'exposer les obstacles à l'examen rapide de la personne retenue, de même qu'il lui appartient de mettre fin à la mesure s'il estime qu'elle n'est plus compatible avec l'état de santé de l'intéressé. En l'espèce, il ressort du procès-verbal de notification de placement en retenue que M. [D] [W] a sollicité un examen médical dès le début de la mesure, le 23 avril 2026 à 9 heures 25. Le procès-verbal intitulé « contact UMJ [Localité 2] Nord », établi le 23 avril 2026 à 10 heures 15, ainsi que la réquisition y annexée, attestent qu'un médecin a été requis aux fins de procéder à un examen de compatibilité avec la mesure en cours. Cependant, il résulte du procès-verbal de notification de fin de retenue, établi le 23 avril 2026 à 20 heures, que cet examen médical n'a pu être réalisé en raison de la carence du praticien requis, lequel ne s'est pas présenté au service avant la levée de la mesure. Il est constant qu'aucun examen médical n'est intervenu, alors même que la retenue a pris fin à 20 heures 10, soit près de 11 heures après la demande formulée par l'intéressé. Dans ces conditions, le premier juge ne pouvait se borner à retenir que l'unique convocation d'un médecin, restée sans effet, excluait toute irrégularité, alors qu'il appartenait aux enquêteurs de procéder à des diligences effectives, notamment en relançant le service médical, afin de garantir l'exercice effectif du droit à un examen médical. A défaut d'avoir procédé à ces diligences, le droit de M. [K] à un examen médical n'a pas été assuré ce qui lui a nécessairement porté grief. Il y a lieu, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance, de retenir l'exception de procédure soulevée et de rejeter la demande de prolongation de la rétention, sans qu'il soit besoin d'examiner l'ensemble des moyens soulevés. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT à nouveau, REJETONS la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative, ORDONNONS la remise en liberté de M. [D] [W], RAPPELONS à M. [D] [W] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 29 avril 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 29 avril 2026
Référence
69f2e7c6cdc6046d470cc22e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel