Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 29 avril 2026
- ECLI
- 69f2e7c8cdc6046d470cc24c
- Date
- 29 avril 2026
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02381 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNEJL Décision déférée : ordonnance rendue le 26 avril 2026, à 10h36, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Laetitia Chevallier, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [Z] [G] né le 10 mai 1989 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] Informé le 28 avril 2026 à 10h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ LE PREFET DU VAL D'OISE Informé le 28 avril 2026 à 10h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 26 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Z] [G] au centre de rétention administrative du [Etablissement 1] 2 , ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 25 avril 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 27 avril 2026, à 15h22, par M. [Z] [G] ; - Vu les observations de M. [Z] [G] reçues le 28 avril 2026 à 15h36 ;
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02381 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNEJL Décision déférée : ordonnance rendue le 26 avril 2026, à 10h36, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Laetitia Chevallier, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [Z] [G] né le 10 mai 1989 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] Informé le 28 avril 2026 à 10h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ LE PREFET DU VAL D'OISE Informé le 28 avril 2026 à 10h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 26 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Z] [G] au centre de rétention administrative du [Etablissement 1] 2 , ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 25 avril 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 27 avril 2026, à 15h22, par M. [Z] [G] ; - Vu les observations de M. [Z] [G] reçues le 28 avril 2026 à 15h36 ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. Selon l'article R. 743-10 du code précité l'ordonnance du juge statuant sur la rétention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou de sa notification. Or en l'espèce, la déclaration d'appel à l'encontre de l'ordonnance notifiée le 26 avril 2026 à 10 heures 36 a été adressée au greffe le 27 avril 2026 à 15 heures 22. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention sur cette question de recevabilité, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel est manifestement irrecevable comme tardive. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 29 avril 2026 à 09h32 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 29 avril 2026
Référence
69f2e7c8cdc6046d470cc24c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel