Cour d'Appel · 3ème chambre famille — 29 avril 2026
- ECLI
- 69f2e7e6cdc6046d470cc480
- Date
- 29 avril 2026
- Condamnation
- 50 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE : Par jugement définitif du 29 janvier 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nîmes a prononcé le divorce des époux [X]/[N] qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 1997 sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts. Madame [X] a fait assigner Monsieur [N] par acte du 25 juillet 2024 en liquidation partage devant le juge aux affaires familiales. Par conclusions d'incident du 22 janvier 2025, Monsieur [N] a saisi le juge de la mise en état. Par ordonnance d'incident, contradictoire, en date du 9 avril 2025, le juge de la mise en état a : - débouté Monsieur [N] de la fin de non-recevoir tirée de l'irrespect des dispositions de l'article 1360 du code civil, - accueilli l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [N] au titre de la SCI, - débouté Monsieur [N] de sa demande subsidiaire de sursis à statuer et de désignation d'un notaire, - débouté Madame [X] de sa demande reconventionnelle d'expertise, - débouté chacune des parties de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - renvoyé l'affaire à la mise en état du 20 mai 2025, - réservé les dépens. Par déclaration du 31 juillet 2025, Monsieur [N] a interjeté appel de cette ordonnance, cantonné au rejet de ses demandes au titre de la fin de non-recevoir, du sursis à statuer, de la désignation d'un notaire, des frais irrépétibles et des dépens. Par ses dernières conclusions remises le 16 février 2026, Monsieur [N] demande à la cour de : - DÉBOUTER Madame [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions. - DÉCLARER Monsieur [N] recevable et bien fondé dans son appel. Y faisant droit, - INFIRMER l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a : ' débouté Monsieur [N] de sa demande de fin de non recevoir tirée de l'irrespect des dispositions de l'article 1360 du CPC ' débouté Monsieur [N] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC STATUANT À NOUVEAU, Vu l'article 1360 et suivants du CPC Vu l'article 21-3 de la loi n°95-125 du 8 février 1995, Vu l'article 1355 du code civil Vu l'article 840 du code civil Vu la jurisprudence. - PRONONCER l'irrecevabilité de l'assignation délivrée le 25/07/2024 à Monsieur [N] par Madame [X]. - Tenant l'appel incident de Madame [X]. - STATUER ce que de droit sur sa régularité. - Le DÉCLARER infondé. - CONFIRMER l'ordonnance en ce qu'elle a accueilli l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [N] au titre de la SCI [1]. - CONFIRMER l'ordonnance en ce qu'elle a débouté Madame [X] de sa demande d'expertise judiciaire. - DÉBOUTER Madame [X] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 1240 du code civil. - En tout état de cause, CONDAMNER Madame [X] au paiement de la somme de 3.500,00 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et d'incident de première instance. Par ses dernières conclusions remises le 19 décembre 2025, Madame [X] demande à la cour de : - TENANT l'appel principal de M. [N] de l'ordonnance d'incident du 9/04/2025 et le déclarant infondé et dilatoire, - REJETER toutes ses demandes, - CONFIRMER l'ordonnance du 9/04/2025 en ce qu'elle a débouté M. [N] de sa demande de fin de non-recevoir tirée de l'irrespect des dispositions de l'article 1360 du code civil et de sa demande subsidiaire de voir désigner un notaire et de sursis à statuer, outre de sa demande au titre de l'article 700 du CPC, - Faisant droit à L'APPEL INCIDENT formé par Mme [X], - REFORMER l'ordonnance du 9/04/2025 en ce qu'elle a : - Rejeté la demande reconventionnelle de Mme [X] aux fins de désignation d'un expert immobilier aux fins d'évaluer chacun des biens indivis visés dans l'assignation en partage signifiée par Mme [X] le 25/07/2024 ( pièce n° 28 ), ainsi que la valeur locative de la maison sise à CLARENSAC, [Adresse 1] occupée par M. [N], et la valeur des parts de la SCI [1]. - Et fait droit à la demande d'incompétence d'attribution du JAF, formulée par M. [N], pour statuer sur la demande d'expertise des parts de la SCI [2] - STATUANT à nouveau, - Faisant application de l'article 789 du code de procédure civile, - DESIGNER tel expert judiciaire en matière immobilière qu'il plaira aux fins d'évaluer chacun des biens indivis visés dans l'assignation en partage du 25/07/2024, en ce compris la valeur des parts de la SCI [2] représentée par la valeur résiduelle de l'usufruit de l'immeuble dont Mme [X] est nue-propriétaire, ainsi que la valeur locative de la maison sise à [Adresse 3], [Adresse 1] occupée par M. [N], - Faisant application de l'article L 213-3 du code de l'organisation judiciaire, - JUGER que le Juge aux affaires familiales en charge de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux est compétent pour ordonner une expertise des parts sociales de la SCI [2], la valeur de ces parts, acquise pendant le mariage, ressortant du montant de l'usufruit viager résiduel d'un immeuble sis à [Adresse 4], et désigner tel expert qu'il plaira à cet effet. - JUGER, en conséquence, que la mission de l'expert judiciaire désignée, dans les conditions ci-dessus pour l'évaluation des biens immobiliers indivis, sera complétée par la mission d'évaluer lesdites parts sociales, - CONDAMNER M. [N] au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts au visa de l'article 1240 du code civil, - CONDAMNER M. [N] au paiement de la somme de 3.500 € à Mme [X] au visa des dispositions de l'article 700 du code civil, au regard du caractère abusif de cet incident de mise en état, contraignant cette dernière à régler des frais irrépétibles. - CONDAMNER M. [N] aux entiers dépens. Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/02745 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JV4T ACLM JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE [Localité 1] 09 avril 2025 N°24/03504 [N] C/ [X] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 3ème chambre famille ARRÊT DU 29 AVRIL 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre Mme Isabelle ROBIN, Conseillère Mme Delphine DUPRAT, Conseillère GREFFIER : Mme Véronique VILLALBA, Greffier Principal DÉBATS : A l'audience publique du 11 mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026. APPELANT : Monsieur [G] [W] [U] [N] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Sophie MENARD-CHAZE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NÎMES INTIMÉE : Madame [T] [O] [X] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NÎMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 24 février 2026 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, le 29 avril 2026, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSE DU LITIGE : Par jugement définitif du 29 janvier 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nîmes a prononcé le divorce des époux [X]/[N] qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 1997 sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts. Madame [X] a fait assigner Monsieur [N] par acte du 25 juillet 2024 en liquidation partage devant le juge aux affaires familiales. Par conclusions d'incident du 22 janvier 2025, Monsieur [N] a saisi le juge de la mise en état. Par ordonnance d'incident, contradictoire, en date du 9 avril 2025, le juge de la mise en état a : - débouté Monsieur [N] de la fin de non-recevoir tirée de l'irrespect des dispositions de l'article 1360 du code civil, - accueilli l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [N] au titre de la SCI, - débouté Monsieur [N] de sa demande subsidiaire de sursis à statuer et de désignation d'un notaire, - débouté Madame [X] de sa demande reconventionnelle d'expertise, - débouté chacune des parties de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - renvoyé l'affaire à la mise en état du 20 mai 2025, - réservé les dépens. Par déclaration du 31 juillet 2025, Monsieur [N] a interjeté appel de cette ordonnance, cantonné au rejet de ses demandes au titre de la fin de non-recevoir, du sursis à statuer, de la désignation d'un notaire, des frais irrépétibles et des dépens. Par ses dernières conclusions remises le 16 février 2026, Monsieur [N] demande à la cour de : - DÉBOUTER Madame [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions. - DÉCLARER Monsieur [N] recevable et bien fondé dans son appel. Y faisant droit, - INFIRMER l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a : ' débouté Monsieur [N] de sa demande de fin de non recevoir tirée de l'irrespect des dispositions de l'article 1360 du CPC ' débouté Monsieur [N] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC STATUANT À NOUVEAU, Vu l'article 1360 et suivants du CPC Vu l'article 21-3 de la loi n°95-125 du 8 février 1995, Vu l'article 1355 du code civil Vu l'article 840 du code civil Vu la jurisprudence. - PRONONCER l'irrecevabilité de l'assignation délivrée le 25/07/2024 à Monsieur [N] par Madame [X]. - Tenant l'appel incident de Madame [X]. - STATUER ce que de droit sur sa régularité. - Le DÉCLARER infondé. - CONFIRMER l'ordonnance en ce qu'elle a accueilli l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [N] au titre de la SCI [1]. - CONFIRMER l'ordonnance en ce qu'elle a débouté Madame [X] de sa demande d'expertise judiciaire. - DÉBOUTER Madame [X] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 1240 du code civil. - En tout état de cause, CONDAMNER Madame [X] au paiement de la somme de 3.500,00 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et d'incident de première instance. Par ses dernières conclusions remises le 19 décembre 2025, Madame [X] demande à la cour de : - TENANT l'appel principal de M. [N] de l'ordonnance d'incident du 9/04/2025 et le déclarant infondé et dilatoire, - REJETER toutes ses demandes, - CONFIRMER l'ordonnance du 9/04/2025 en ce qu'elle a débouté M. [N] de sa demande de fin de non-recevoir tirée de l'irrespect des dispositions de l'article 1360 du code civil et de sa demande subsidiaire de voir désigner un notaire et de sursis à statuer, outre de sa demande au titre de l'article 700 du CPC, - Faisant droit à L'APPEL INCIDENT formé par Mme [X], - REFORMER l'ordonnance du 9/04/2025 en ce qu'elle a : - Rejeté la demande reconventionnelle de Mme [X] aux fins de désignation d'un expert immobilier aux fins d'évaluer chacun des biens indivis visés dans l'assignation en partage signifiée par Mme [X] le 25/07/2024 ( pièce n° 28 ), ainsi que la valeur locative de la maison sise à CLARENSAC, [Adresse 1] occupée par M. [N], et la valeur des parts de la SCI [1]. - Et fait droit à la demande d'incompétence d'attribution du JAF, formulée par M. [N], pour statuer sur la demande d'expertise des parts de la SCI [2] - STATUANT à nouveau, - Faisant application de l'article 789 du code de procédure civile, - DESIGNER tel expert judiciaire en matière immobilière qu'il plaira aux fins d'évaluer chacun des biens indivis visés dans l'assignation en partage du 25/07/2024, en ce compris la valeur des parts de la SCI [2] représentée par la valeur résiduelle de l'usufruit de l'immeuble dont Mme [X] est nue-propriétaire, ainsi que la valeur locative de la maison sise à [Adresse 3], [Adresse 1] occupée par M. [N], - Faisant application de l'article L 213-3 du code de l'organisation judiciaire, - JUGER que le Juge aux affaires familiales en charge de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux est compétent pour ordonner une expertise des parts sociales de la SCI [2], la valeur de ces parts, acquise pendant le mariage, ressortant du montant de l'usufruit viager résiduel d'un immeuble sis à [Adresse 4], et désigner tel expert qu'il plaira à cet effet. - JUGER, en conséquence, que la mission de l'expert judiciaire désignée, dans les conditions ci-dessus pour l'évaluation des biens immobiliers indivis, sera complétée par la mission d'évaluer lesdites parts sociales, - CONDAMNER M. [N] au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts au visa de l'article 1240 du code civil, - CONDAMNER M. [N] au paiement de la somme de 3.500 € à Mme [X] au visa des dispositions de l'article 700 du code civil, au regard du caractère abusif de cet incident de mise en état, contraignant cette dernière à régler des frais irrépétibles. - CONDAMNER M. [N] aux entiers dépens. Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1/ Sur la fin de non-recevoir opposée par Monsieur [N] au titre de l'article 1360 du code de procédure civile : Le premier juge a débouté Monsieur [N] de sa demande tendant au prononcé de l'irrecevabilité des demandes formées par Madame [X], fondée sur le non-respect des conditions posées par l'article 1360 du code civil, estimant que, contrairement aux moyens soutenus par Monsieur [N] : - l'assignation délivrée par Madame [X] contenait un descriptif détaillé de l'actif mobilier avec des propositions d'attribution des biens, de l'actif immobilier avec proposition de vente et répartition du pris entre les coindivisaires, outre une présentation du passif ainsi que des récompenses dues à la communauté par Monsieur [N], - Madame [X] faisait la preuve des diligences qu'elle avait entreprises en vue de parvenir à un accord amiable, l'absence de désignation d'un notaire ne pouvant lui être reprochée. Formant appel de ce chef, Monsieur [N] fait valoir essentiellement que: - si l'assignation délivrée par Madame [X] contient un descriptif sommaire du patrimoine des parties, les intentions de celle-ci quant à la répartition des biens font défaut, l'intéressée se limitant en réalité à solliciter la réalisation d'expertises débouchant sur la vente de l'ensemble des biens, sans formuler de propositions permettant l'ouverture d'une discussion amiable sur un partage en nature ou une répartition équilibrée des biens, et ne faisant état que de l'indemnité d'occupation due par le concluant sans évoquer les récompenses dues au titre des fonds propres ni la rémunération du concluant pour la gestion des biens indivis, - Madame [X] ne justifie d'aucune diligence préalable à son assignation en partage, le premier juge ayant à tort retenu la médiation intervenue en 2020 et les deux courriers adressés par le conseil de l'ex-épouse, les affirmations de Madame [X] relatives aux prétendues invectives qu'elle aurait reçues de la part du concluant étant infondées, - admettre la demande de Madame [X] revient à méconnaître l'autorité de la chose jugée quant au jugement de divorce devenu définitif le 28 février 2024 qui a expressément déclaré la demande initiale de liquidation partage de Madame [X] irrecevable et renvoyé les parties à procréer amiablement, - Madame [X] prétend à un climat relationnel dégradé sans preuve de ses allégations. Madame [X] conclut au contraire à la confirmation de la décision, estimant que le premier juge a fait une juste appréciation des éléments de la cause, et insistant essentiellement sur le fait que : - elle a satisfait à son obligation de présenter un descriptif sommaire du patrimoine à partager et de ses intentions quant à la répartition des biens, - son conseil a adressé le 24 mars 2024 au conseil de Monsieur [N] une lettre officielle détaillant le patrimoine commun et indivis et les récompenses dues à la communauté, et a proposé un règlement amiable débutant nécessairement par la mise en place d'une expertise immobilière aux fins de déterminer la valeur actuelle des différents biens immobiliers indivis, la réponse de Monsieur [N] datée du 9 avril 2024 étant rédigée en des termes ne pouvant autoriser la qualification de proposition amiable concrète, et son conseil constatant par un nouveau courrier que les termes de cette réponse ne permettaient pas d'envisager l'avancée vers un processus amiable, - un rendez-vous préalable en l'étude d'un notaire n'est pas une diligence obligatoire, et en l'espèce, en présence d'un patrimoine important dont chaque valeur est ignorée, le notaire ne saurait être en mesure d'établir un projet d'état liquidatif, étant précisée que la désignation d'un expert judiciaire s'impose en l'état des multiples contestations de Monsieur [N] contre les actes des professionnels du droit, - depuis mai 2020, les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises sans jamais aboutir à un résultat, y compris dans le cadre d'une médiation conventionnelle. - Sur ce : L'article 1360 du code de procédure civile dispose que, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Il est constant que le jugement de divorce en date du 29 janvier 2024 est devenu définitif le 28 février suivant, en suite de l'acquiescement des parties. Il prend notamment acte de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulée, déclare irrecevables les demandes de l'épouse quant aux opérations de liquidation et partage du régime matrimonial, et renvoie, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin devant le juge du partage. Par acte du 25 juillet 2024, Madame [X] a fait assigner Monsieur [N] devant le juge aux affaires familiales aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime de communauté, voir désigner un notaire pour procéder aux dites opérations et un expert pour évaluer la totalité des biens immobiliers indivis et les parts communes de la SCI, voir attribuer à la requérante préférentiellement lesdites parts sociales, et voir juger de diverses demandes relatives aux comptes bancaires, aux meubles aux récompenses, et au passif. L'assignation comporte un descriptif de l'actif et du passif et évoque l'indemnité d'occupation due par l'ex-époux outre une indemnité pour la jouissance des meubles. S'agissant de la répartition des biens, Madame [X] y indique qu'il conviendra, pour les biens mobiliers, de les intégrer à l'actif à partager, et pour les biens immobiliers de les vendre amiablement après détermination de leur valeur par expertise, ou de procéder à leur licitation à défaut de vente amiable. Elle sollicite toutefois l'attribution préférentielle à son bénéfice des parts de la SCI dans le cadre du partage, dans la mesure où la totalité de la nue-propriété du bien lui appartient en propre. Ainsi, et contrairement à ce que soutient Monsieur [N], Madame [X] a satisfait à l'obligation de fournir un descriptif sommaire du patrimoine à partager et a précisé ses intentions quant à la répartition des biens, aucune obligation ne pesant sur le demandeur de préciser un partage des immeubles s'il entend qu'ils soient vendus pour partager le prix. Quant aux récompenses revendiquées par Monsieur [N], celui-ci reproche à tort à Madame [X] de ne pas en avoir fait état, les obligations faites au demandeur par l'article susvisé n'imposant nullement que soient répertoriées dans l'assignation les éventuelles prétentions que pourrait former le défendeur. S'agissant des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, Madame [X] précisait dans son assignation que des échanges étaient intervenus en vain entre les conseils puis entre Monsieur [N] et son conseil aux fins de parvenir à une solution amiable, visant un courrier du 24 mars 2024 auquel Monsieur [N] répondait le 9 avril 2024 et le nouveau courrier adressé le 19 avril suivant. Dès lors que le divorce était définitif, il convenait qu'un échange ait lieu entre les parties pour envisager un partage amiable. Il est constant que, dès le 24 mars 2024, le conseil de Madame [X] a adressé une lettre officielle au conseil de Monsieur [N] comportant un descriptif de l'actif et du passif, son souhait d'attribution préférentielle des parts de la SCI, sa volonté de mise en oeuvre d'une expertise aux fins de déterminer la valeur actuelle de chacun des biens immobiliers outre la valeur locative de l'ancien domicile conjugal, et son souhait de mise en vente de l'ensemble des biens immobiliers pour partager le prix, à l'amiable ou aux enchères à défaut. Cette lettre fait également état des indemnités d'occupation et de jouissance que l'intéressée entend réclamer. Monsieur [N] y a répondu dès le 9 avril 2024 en faisant valoir sa position détaillée sur de nombreux points relatifs aux comptes à faire entre les parties et en estimant qu'il était nécessaire d'en discuter devant un notaire neutre y compris quant à la définition du prix de chaque bien, le notaire étant ensuite en mesure de réaliser des lots équilibrés à la convenance des époux. Toutefois, dans cette correspondance adressée au conseil de Madame [X], Monsieur [N] fait état de ce que : - les agissements de Madame [X] sont susceptibles d'être qualifiés de recel de communauté dans la mesure où elle a effectué des prélèvements injustifiés sur le compte commun dans l'intention de fausser les opérations de partage ultérieures, - en l'absence de réponse de Madame [X] à son mail du 2 janvier 2024 relatif à l'accord amiable qu'il proposait pour la prise en charge des frais de l'enfant [B] avant d'engager une procédure judiciaire, il a saisi le juge pour obtenir réparation judiciaire de son préjudice, - il va engager une procédure pénale contre les vendeurs de l'immeuble [Adresse 5] à [Localité 1] (soit les parents de Madame [X]) pour escroquerie. Si Monsieur [N] fait état, dans cette correspondance, de son accord pour une procédure amiable devant notaire, il n'a pour autant pas hésité, comme il l'explique dans cette correspondance, à saisir le juge aux affaires familiales pour les frais relatifs à l'enfant, alors que ce point pouvait parfaitement être discuté dans le cadre des opérations de compte, et les termes de son courrier sont tels qu'il était évident qu'une solution amiable ne pourrait se dégager en l'état des désaccords entre les parties et de la menace de poursuivre au pénal les parents de Madame [X]. C'est ainsi fort logiquement que le conseil de Madame [X] a répondu à Monsieur [N] le 19 avril 2024 qu'au vu des termes menaçants de ce courrier et de l'insistance de celui-ci à se référer aux valeurs d'achat des immeubles sur adjudication plutôt que de recourir à une expertise pour les évaluations des biens, sa cliente n'avait d'autre choix que d'assigner en liquidation partage. La cour ajoutera que l'âpreté des débats entre les parties, étant rappelé que la procédure de divorce a été introduite le 27 septembre 2019 et qu'il résulte de la propre réponse détaillée de Monsieur [N] au conseil de Madame [X], susmentionnée, que les parties ont échangé à de très nombreuses reprises durant la procédure de divorce quant au partage, ne permettait guère d'imaginer qu'une rencontre devant un notaire ait permis de trouver des points d'accord. Quoiqu'il en soit, le premier juge a retenu à bon droit que l'assignation délivrée par Madame [X] était recevable, celle-ci ayant rempli les obligations prévues par l'article 1360 du code de procédure civile. L'ordonnance est confirmée de ce chef. 2/ Sur la demande d'expertise : Le premier juge a débouté Madame [X] de sa demande tendant à la désignation d'un expert aux fins d'évaluation de l'ensemble des biens indivis visés dans l'assignation en partage et des parts de la SCI ainsi que de la valeur locative de la maison de Clarensac occupée par Monsieur [N], estimant que : - il n'y avait pas lieu à ce stade de la procédure de procéder à la désignation d'un expert immobilier, les parties étant invitées le cas échéant à procéder à une expertise amiable et ayant également la possibilité de réaliser une telle expertise auprès d'un notaire, - l'expertise relative aux parts sociales de la SCI relevait des attributions du président du tribunal judiciaire. Madame [X] conclut à l'infirmation de la décision sur ces deux points, faisant principalement valoir que : - les éléments du débat et notamment les propos contradictoires de Monsieur [N] dans les longs courriers dont il l'abreuve, démontrent l'impossibilité radicale de parvenir à la seule désignation commune d'un expert amiable, sans même évoquer les contestations inévitables de Monsieur [N] sur les rapports qui en résulteraient, - la SCI [2] a été créée au cours du mariage par les ex-époux et entre eux seulement pour le rachat d'un usufruit viager dont les parents de la concluante étaient bénéficiaires, et la valeur des parts sociales doit être retenue à l'actif du partage, de sorte que le juge aux affaires familiales est compétent pour nommer un expert aux fins d'évaluation de celle-ci, précision faite qu'il ne s'agit que de cela et non de régler le sort de la SCI. Au contraire Monsieur [N] sollicite la confirmation de l'ordonnance de ces chefs, prétendant essentiellement que : - l'expertise judiciaire demandée par Madame [X] quant à la valeur des parts de la SCI est présentée comme un préalable à l'attribution préférentielle, mesure dérogatoire au principe d'égalité du partage qui suppose la réunion de conditions légales non remplies par l'ex-épouse, - cette mesure est injustifiée en l'absence de contestation chiffrée actuelle sur la valeur des parts, Madame [X] disposant des comptes sociaux et documents comptables, - seul le président du tribunal judiciaire est compétent pour ordonner une telle expertise, - l'expertise pour l'évaluation de l'ensemble des biens n'est pas justifiée dès lors que le concluant est parfaitement disposé à faire une estimation de chaque bien par un notaire local connaissant le marché, et la mesure sollicitée ne répond pas aux exigences de nécessité et de subsidiarité posées par l'article 232 du code de procédure civile. - Sur ce : Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent, à l'exclusion de tout autre formation du tribunal, pour ordonner toute mesure d'instruction. L'article 1365 du code de procédure civile dispose que le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. En suite de l'assignation en partage délivrée par Madame [X], le juge aux affaires familiales statuant au fond désignera nécessairement un notaire et un juge commis conformément aux dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile. C'est dans le cadre du partage ainsi ordonné et de la mission confiée au notaire désigné que la question de l'expertise devra être examinée. L'ordonnance est donc confirmée en ce qu'elle a débouté Madame [X] de sa demande d'expertise à ce stade de la procédure. S'agissant des parts de la SCI constituée entre les ex-époux, celles-ci devront effectivement faire l'objet d'une évaluation dans le cadre des opérations de liquidation partage, leur valeur devant être intégrée à l'actif de la communauté. L'ordonnance doit en conséquence être infirmée en ce qu'elle a accueilli l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [N] de ce chef. 3/ Sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame [X]: Devant le premier juge Madame [X] sollicitait une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au regard du caractère abusif de l'incident élevé par Monsieur [N], demande dont elle a été déboutée. Devant la cour, elle sollicite d'une part une indemnité au titre des frais irrépétibles au regard du caractère abusif de l'incident et d'autre part la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au visa de l'article 1240 du code civil, alléguant au soutien de cette dernière prétention que la mise en oeuvre de l'incident et l'appel de l'ordonnance sont abusifs, purement dilatoires et morosifs, s'inscrivant dans une persécution morale qu'elle subit de la part de Monsieur [N] qui multiplie les procédures civiles et pénales, toutes plus abusives les unes que les autres, et très lourdes en temps, en énergie et en coût. Pour caractériser encore son préjudice, elle fait état de ce qu'avec son seul salaire, elle a dû assumer la moitié des frais d'études des trois enfants communs alors qu'elle est privée de la jouissance de la moitié des revenus locatifs des biens de la communauté et de ceux résultant de l'immeuble de la [Adresse 5] dont la nue-propriété lui appartient en propre, Monsieur [N] ayant ainsi trouvé le moyen de continuer à l'empêcher de se projeter sereinement dans une nouvelle vie. Monsieur [N] conclut au rejet de cette demande, comme procédant d'allégations non étayées quant aux prétendues persécutions invoquées et quant à un prétendu préjudice, la seule évocation d'un préjudice moral non objectivé ne pouvant suffire à caractériser un préjudice réparable. Il ajoute que les griefs invoqués ont déjà donné lieu à appréciation par le juge du divorce dont la décision est définitive. - Sur ce : Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Si la saisine du juge de la mise en état et l'appel sont à l'initiative de Monsieur [N], il doit être relevé que Madame [X] a présenté en première instance des demandes reconventionnelles et formé devant la cour appel incident de sorte qu'elle ne peut soutenir que la procédure est conduite abusivement par l'ex-époux, elle-même y ayant trouvé intérêt en présentant des demandes. Il n'est donc pas démontré que Monsieur [N] ait dans le cadre de la présente instance agi de manière abusive ou dilatoire. Madame [X] sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts. 4/ Sur les frais irrépétibles et les dépens : Si les parties concluent à l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elles ont été déboutées de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile, elles ne présentent pas de prétention à ce titre au dispositif de leurs conclusions, formant une demande unique au titre des frais irrépétibles sans distinction de la première instance et de l'appel. L'ordonnance sera en conséquence confirmée de ce chef. Elle sera également confirmée en ce qu'elle a réservé les dépens. Tenant l'économie du présent arrêt, il serait inéquitable que Madame [X] supporte la charge des frais irrépétibles exposés par elle en appel. Monsieur [N] sera condamné, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à lui payer la somme de 2.000 euros. Monsieur [N] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Dans la limite de sa saisine, Infirme l'ordonnance déférée seulement en ce qu'elle a accueilli l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [N] au titre de l'évaluation des parts sociales de la SCI [2], Statuant à nouveau de ce chef, Dit que la valeur des parts sociales de la SCI [2] devra être évaluée dans le cadre des opérations de liquidation partage aux fins d'inscription à l'actif de communauté, Confirme l'ordonnance pour le surplus, Y ajoutant, Déboute Madame [X] de sa demande de dommages et intérêts, Condamne Monsieur [N] à payer à Madame [X] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [N] aux dépens d'appel, Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre famille
- Date
- 29 avril 2026
Référence
69f2e7e6cdc6046d470cc480
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel