Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 29 avril 2026
- ECLI
- 69f2e8c0cdc6046d470ce7bc
- Date
- 29 avril 2026
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] 5ème chambre N° RG 25/01286 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FSGG du 29 Avril 2026 O R D O N N A N C E n° /2026 Nous, Thierry SILHOL, Président, agissant en tant que Conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel de NANCY, assisté de Monsieur Ali Adjal, Greffier, Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/01286 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FSGG ; APPELANT/ DEFENDEUR A L'INCIDENT : S.A.R.L. MENUISERIE OLRY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] 88500 MIRECOURT inscrite au registre du commerce et de l'industrie d'Epinal sous 413 077 306 reprsentée par Me Stéphane VIRY de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL INTIME/ DEMANDEURE A L'INCIDENT : S.C.I. PEPINIERE LOT F Société civile immobilière [Adresse 2] 33608 PESSAC inscrite au registre du commerce et de l'industrie de BORDEAUX sous le numéro 851 381 715 représentée par Me Virginie GERRIET de la SELARL CHOPIN AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 3 mars 2026 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 07 Avril 2026 puis à cette date le délibéré a été prorogé au 29 avril 2026 Et ce jour, le 29 Avril 2026, avons rendu l'ordonnance suivante : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Copies exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ------------------------------------------------------------------------------------ Exposé du litige Par jugement prononcé le 13 mai 2025, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal de commerce d'Epinal a : - débouté la société Menuiserie Olry de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - condamné la société Menuiserie Olry aux entiers dépens de l'instance. La société Menuiserie Olry a relevé appel de cette décision par déclaration reçue sous la forme électronique au greffe de la cour le 12 juin 2025. Par conclusions d'incident déposées les 12 décembre 2025 et 2 mars 2026, la société Pépinière Lot F a demandé au conseiller de la mise en état de : - déclarer la cour d'appel de Nancy territorialement incompétente au profit de la cour d'appel de Bordeaux ou de Paris ; - juger les prétentions de la société Menuiserie Olry irrecevables à défaut d'avoir respecté l'obligation préalable de conciliation ou de médiation ; - condamner la société Menuiserie Olry à verser une indemnité de 5 000 euros à la société Pépinière Lot F au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Menuiserie Olry aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 30 janvier 2026, la société Menuiserie Olry demande au conseiller de la mise en état de : - juger l'exception d'incompétence soulevée par la société Pépinière Lot F devant le conseiller de la mise en état irrecevable ; - juger la fin de non-recevoir pour non-respect de la prétendue obligation préalable de conciliation ou de médiation soulevée par la société Pépinière Lot F devant le conseiller de la mise en état irrecevable ; - condamner la société Pépinière Lot F à verser la somme de 3 000 euros à la société Menuiserie Olry au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Pépinière Lot F aux entiers dépens. L'incident a été plaidé le 3 mars 2026 et mis en délibéré au 7 avril suivant. Motifs de la décision Sur l'exception d'incompétence territoriale La société Pépinière Lot F soutient que la cour d'appel de Nancy doit se déclarer territorialement incompétente en application des dispositions des articles 42 et 46 du code de procédure civile. Elle considère que la clause attributive de compétence insérée dans le contrat liant les parties ne peut recevoir application dans la mesure où elle ne répond pas aux conditions prévues à l'article 48 de ce code et qu'elle n'a pas été acceptée. Cela étant, selon l'article 913-5, 5°, du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel, les demandes formées en application de l'article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l'instance d'appel. En l'occurrence, la société Pépinière Lot F soulève l'incompétence de la cour d'appel de Nancy au motif que la clause attributive de juridiction désignant le tribunal de commerce d'Epinal prévue à l'article 10 du contrat liant les parties ne peut recevoir application. Cette exception d'incompétence, qui tend à instaurer un débat sur la validité de la clause attributive de compétence désignant la juridiction de première instance territorialement compétente, n'est pas relative à la procédure d'appel au sens de l'article 913-5, 5°, du code de procédure civile. En conséquence, cette exception ne peut être examinée dans le cadre de la présente procédure d'incident. Sur la fin de non-recevoir tirée du manquement à l'obligation préalable de conciliation ou de médiation Pour conclure à l'irrecevabilité des prétentions de la société Menuiserie Olry, la société Pépinière Lot F fait valoir que les parties ont convenu que les différends relatifs à l'interprétation, l'exécution ou la résiliation du marché, seront soumis, préalablement à toute action en justice, à une médiation ou une conciliation. Cependant, il résulte de l'article 913-5, 1°, du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état ne peut connaître des fins de non-recevoir, non tranchées en première instance, qui auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. Or, la fin de non-recevoir tirée du manquement à l'obligation préalable de conciliation ou de médiation tend à remettre en cause les dispositions du jugement déféré par lesquelles le tribunal de commerce d'Epinal a rejeté au fond les demandes de la société Menuiserie Olry. Elle ne peut donc être davantage examinée dans le cadre de la présente procédure d'incident. Sur les autres demandes La société Pépinière Lot F, dont les demandes sont rejetées, doit supporter les dépens de la procédure d'incident. L'équité commande de condamner cette société à payer à la société Menuiserie Olry la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS : Nous, Thierry SILHOL, Président, agissant en tant que Conseiller de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile Disons que le conseiller de la mise en état ne peut connaître de l'exception d'incompétence tirée de la clause attributive de juridiction désignant le tribunal de commerce d'Epinal invoquée par la société Pépinière Lot F; Disons que le conseiller de la mise en état ne peut connaître de la fin de non-recevoir tirée du manquement à l'obligation préalable de conciliation ou de médiation invoquée par la société Pépinière Lot F ; Rejetons la demande présentée par la société Pépinière Lot F sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société Pépinière Lot F à payer à la société Menuiserie Olry la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société Pépinière Lot F aux dépens de la procédure d'incident. Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier : LE GREFFIER : LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT : Minute en quatre pages.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 29 avril 2026
Référence
69f2e8c0cdc6046d470ce7bc
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