Cour d'Appel · 5ème Chambre — 29 avril 2026
- ECLI
- 69f2e8ddcdc6046d470ce9e2
- Date
- 29 avril 2026
- Condamnation
- 602 159 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FAITS ET PROCEDURE Par actes sous seing privé des 29 avril et 2 mai 2016, la SAS AC Développement a consenti un bail commercial à M. [C] [D], aux droits duquel vient la SAS Crea Step, pour une durée de neuf années, moyennant un loyer annuel de 16.920 euros HT. Par courrier du 13 avril 2021, la société Crea Step a manifesté sa volonté de rompre de manière anticipée, la période triennale en cours, qui expirait le 14 mai 2022, en émettant le souhait d'être libérée de ses obligations contractuelles à compter du 30 juin 2021. En date du 16 juillet 2021, les locaux ont été restitués par la société Crea Step et un état des lieux de sortie a été dressé par commissaire de justice. Reprochant à la société Crea Step des dégradations et des manquements à ses obligations d'entretien et de restitution conforme, par courrier du 28 septembre 2021, la société AC Développement a sollicité auprès de la société Crea Step le paiement de la somme totale de 14.683, 55 euros au titre de l'arriéré de charges et de la remise en état des locaux portant notamment sur le traitement du sol en béton quartzé, déduction faite du dépôt de garantie et d'un virement réceptionné en août 2021 s'élevant à 1.576, 16 euros. Par courrier du 3 novembre 2021, la société Crea Step a contesté ces demandes et a sollicité le remboursement par la société AC Développement de la somme de 2.182, 61 euros, en raison d'un second règlement diligenté à tort le 26 août 2021 à hauteur de 1.576, 16 euros et contestant la facturation du traitement du sol en béton quartzé. Par courrier du 17 décembre 2021, la société Crea Step a sollicité auprès de la société AC Développement le remboursement de la somme totale de 5.697, 41 euros. Par exploit du 3 mars 2022, la société AC Développement a assigné la société Crea Step devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de la voir condamner à régler les sommes dues en exécution du bail, soit 14.683, 55 euros. La société AC Développement a finalement majoré sa demande de la somme de 13.685, 65 euros HT au titre de la période du 1er août 2021 au 30 avril 2022, soit la somme totale de 28.369, 20 euros. Par jugement, rendu contradictoirement le 27 février 2025, le tribunal judiciaire de Nancy a : - Constaté la résiliation amiable du bail commercial à effet au 16 juillet 2021 ; - Débouté la SAS AC Développement de l'intégralité de ses demandes ; - Condamné la SAS AC Développement à payer à la SAS Crea Step une somme de 5.381,41 euros TTC en restitution des sommes indûment conservées dans le cadre de la rupture amiable du bail, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2025 ; - Débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la SAS AC Développement aux dépens de l'instance ; - Rappelé le caractère exécutoire par provision de la présente décision. Concernant la rupture du bail, le premier juge a qualifié le bail, de bail commercial, et a considéré que l'analyse de l'ensemble des échanges intervenus entre les parties, que ce soit directement ou par l'intermédiaire de leur conseils respectifs, caractérisait une volonté commune des parties de mettre fin de manière anticipée au contrat de bail, de sorte qu'au regard d'une résiliation amiable avec effet au 16 juillet 2021, la société Développement n'était pas fondée à remettre en cause la date et les modalités de résiliation et à obtenir paiement des loyers ou de sommes équivalentes mises en compte pour la période postérieure au 16 juillet 2021. S'agissant des dégradations, le premier juge s'est fondé sur l'état des lieux d'entrée du 12 mai 2016, le procès-verbal d'état des lieux contradictoire du 16 juillet 2021, et l'analyse des photographie annexées au dit procès-verbal pour retenir la nécessité pour la SAS Crea Step de réparer. Il a fait le compte entre les parties et constaté que la proposition d'abandon par cette dernière du montant de la caution ainsi que l'équivalent d'un mois de loyer aux fins de compenser « les différents problèmes rencontrés », n'avait pas été acceptée par la demanderesse qui s'était refusée à toute transaction. Par déclaration du 17 mars 2025, la SAS AC Développement a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy, tendant à l'infirmation en ce qu'il : - l'a condamnée aux dépens et à régler à la SAS Crea Step une indemnité de 5.381,41 euros TTC assortie des intérêts au taux légaux à compter du 27.02.2025 - l'a déboutée de sa demande tendant à voir condamner la SAS Crea Step à lui payer une somme de 20.384,80 EUR, sous déduction du montant du dépôt de garantie, en réparation de son préjudice (dégradations locatives). Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement transmises par voie électronique transmises au greffe en date du 30 octobre 2025, la société AC Développement demande à la cour de : -Infirmer le jugement RG 22/01127 rendu le 27 février 2025 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a condamné la SAS AC Développement aux dépens ainsi qu'à régler à la SAS Crea Step une indemnité en principal de 5.381,41 euros et en ce que la SAS AC Développement a été déboutée de sa demande tendant à voir l'ex-preneuse tenue de lui payer une somme de 20.381,80 euros, sous déduction du montant de garantie, en réparation de ses préjudices [solde débiteur du compte de charges et valorisation des dégradations locatives] et statuant à nouveau : -Condamner la SAS Crea Step à régler à la SAS AC Développement les indemnités suivantes : -En règlement des sommes dues en exécution du bail ayant lié les parties : 14.683,55 euros avec intérêts au taux légaux à compter de la date de délivrance de l'assignation, -En application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile : 3.000,00 euros. -Condamner la SAS Crea Step aux dépens de première instance et d'appel. -Dire et juger la SAS Crea Step mal fondée en ses demandes. La débouter de chacune d'elles. Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement transmises par voie électronique au greffe en date du 6 août 2025, la société Crea Step demande à la cour de : -Déclarer la société AC Développement mal fondée en son appel et le rejeter, -Confirmer le jugement rendu par le tribunal Judiciaire de Nancy le 27 février [Immatriculation 1]/01127 en ce qu'il a jugé que la rupture du bail résulte d'une résiliation amiable au 16 juillet 2021 et débouté la SAS AC Développement de l'intégralité de ses demandes. -Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS AC Développement à payer à la SAS Crea Step la somme de 5.381,41 euros TTC en restitution des sommes indûment conservées dans le cadre de la rupture amiable du bail, avec intérêts au taux légal et condamné la SAS AC Développement aux dépens de l'instance. -Débouter la société AC Développement de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Y ajoutant, -Condamner la société AC Développement au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile pour la procédure d'appel et aux entiers dépens d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 novembre 2025. L'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 21 janvier 2026 et mise en délibéré au 29 avril 2026. -o0o-
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT N° /26 DU 29 AVRIL 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00556 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FQVR Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 22/01127, en date du 27 février 2025, APPELANTE : S.A.S. AC DEVELOPPEMENT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux p [Adresse 1] inscrite au registre du commerce et de l'industrie de NANCY sous le numéro 790 727 564 Représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : S.A.S. CREA STEP, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux p [Adresse 2] inscrite au registre du commerce et de l'industrie de TOURS sous le numéro 311 360 432 Représentée par Me Maud-vanna MARTEL de l'AARPI BDF AVOCATS, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant devant, Monsieur Thierry SILHOL Président de chambre et Madame Hélène ROUSTAING, Conseillère, chargée du rapport ; Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Thierry SILHOL Président de chambre Madame Hélène ROUSTAING Conseillère Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL. A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 29 Avril 2026, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par MonsieurThierry SILHOL Président de chambre à la cinquième chambre commerciale, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FAITS ET PROCEDURE Par actes sous seing privé des 29 avril et 2 mai 2016, la SAS AC Développement a consenti un bail commercial à M. [C] [D], aux droits duquel vient la SAS Crea Step, pour une durée de neuf années, moyennant un loyer annuel de 16.920 euros HT. Par courrier du 13 avril 2021, la société Crea Step a manifesté sa volonté de rompre de manière anticipée, la période triennale en cours, qui expirait le 14 mai 2022, en émettant le souhait d'être libérée de ses obligations contractuelles à compter du 30 juin 2021. En date du 16 juillet 2021, les locaux ont été restitués par la société Crea Step et un état des lieux de sortie a été dressé par commissaire de justice. Reprochant à la société Crea Step des dégradations et des manquements à ses obligations d'entretien et de restitution conforme, par courrier du 28 septembre 2021, la société AC Développement a sollicité auprès de la société Crea Step le paiement de la somme totale de 14.683, 55 euros au titre de l'arriéré de charges et de la remise en état des locaux portant notamment sur le traitement du sol en béton quartzé, déduction faite du dépôt de garantie et d'un virement réceptionné en août 2021 s'élevant à 1.576, 16 euros. Par courrier du 3 novembre 2021, la société Crea Step a contesté ces demandes et a sollicité le remboursement par la société AC Développement de la somme de 2.182, 61 euros, en raison d'un second règlement diligenté à tort le 26 août 2021 à hauteur de 1.576, 16 euros et contestant la facturation du traitement du sol en béton quartzé. Par courrier du 17 décembre 2021, la société Crea Step a sollicité auprès de la société AC Développement le remboursement de la somme totale de 5.697, 41 euros. Par exploit du 3 mars 2022, la société AC Développement a assigné la société Crea Step devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de la voir condamner à régler les sommes dues en exécution du bail, soit 14.683, 55 euros. La société AC Développement a finalement majoré sa demande de la somme de 13.685, 65 euros HT au titre de la période du 1er août 2021 au 30 avril 2022, soit la somme totale de 28.369, 20 euros. Par jugement, rendu contradictoirement le 27 février 2025, le tribunal judiciaire de Nancy a : - Constaté la résiliation amiable du bail commercial à effet au 16 juillet 2021 ; - Débouté la SAS AC Développement de l'intégralité de ses demandes ; - Condamné la SAS AC Développement à payer à la SAS Crea Step une somme de 5.381,41 euros TTC en restitution des sommes indûment conservées dans le cadre de la rupture amiable du bail, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2025 ; - Débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la SAS AC Développement aux dépens de l'instance ; - Rappelé le caractère exécutoire par provision de la présente décision. Concernant la rupture du bail, le premier juge a qualifié le bail, de bail commercial, et a considéré que l'analyse de l'ensemble des échanges intervenus entre les parties, que ce soit directement ou par l'intermédiaire de leur conseils respectifs, caractérisait une volonté commune des parties de mettre fin de manière anticipée au contrat de bail, de sorte qu'au regard d'une résiliation amiable avec effet au 16 juillet 2021, la société Développement n'était pas fondée à remettre en cause la date et les modalités de résiliation et à obtenir paiement des loyers ou de sommes équivalentes mises en compte pour la période postérieure au 16 juillet 2021. S'agissant des dégradations, le premier juge s'est fondé sur l'état des lieux d'entrée du 12 mai 2016, le procès-verbal d'état des lieux contradictoire du 16 juillet 2021, et l'analyse des photographie annexées au dit procès-verbal pour retenir la nécessité pour la SAS Crea Step de réparer. Il a fait le compte entre les parties et constaté que la proposition d'abandon par cette dernière du montant de la caution ainsi que l'équivalent d'un mois de loyer aux fins de compenser « les différents problèmes rencontrés », n'avait pas été acceptée par la demanderesse qui s'était refusée à toute transaction. Par déclaration du 17 mars 2025, la SAS AC Développement a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy, tendant à l'infirmation en ce qu'il : - l'a condamnée aux dépens et à régler à la SAS Crea Step une indemnité de 5.381,41 euros TTC assortie des intérêts au taux légaux à compter du 27.02.2025 - l'a déboutée de sa demande tendant à voir condamner la SAS Crea Step à lui payer une somme de 20.384,80 EUR, sous déduction du montant du dépôt de garantie, en réparation de son préjudice (dégradations locatives). Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement transmises par voie électronique transmises au greffe en date du 30 octobre 2025, la société AC Développement demande à la cour de : -Infirmer le jugement RG 22/01127 rendu le 27 février 2025 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a condamné la SAS AC Développement aux dépens ainsi qu'à régler à la SAS Crea Step une indemnité en principal de 5.381,41 euros et en ce que la SAS AC Développement a été déboutée de sa demande tendant à voir l'ex-preneuse tenue de lui payer une somme de 20.381,80 euros, sous déduction du montant de garantie, en réparation de ses préjudices [solde débiteur du compte de charges et valorisation des dégradations locatives] et statuant à nouveau : -Condamner la SAS Crea Step à régler à la SAS AC Développement les indemnités suivantes : -En règlement des sommes dues en exécution du bail ayant lié les parties : 14.683,55 euros avec intérêts au taux légaux à compter de la date de délivrance de l'assignation, -En application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile : 3.000,00 euros. -Condamner la SAS Crea Step aux dépens de première instance et d'appel. -Dire et juger la SAS Crea Step mal fondée en ses demandes. La débouter de chacune d'elles. Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement transmises par voie électronique au greffe en date du 6 août 2025, la société Crea Step demande à la cour de : -Déclarer la société AC Développement mal fondée en son appel et le rejeter, -Confirmer le jugement rendu par le tribunal Judiciaire de Nancy le 27 février [Immatriculation 1]/01127 en ce qu'il a jugé que la rupture du bail résulte d'une résiliation amiable au 16 juillet 2021 et débouté la SAS AC Développement de l'intégralité de ses demandes. -Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS AC Développement à payer à la SAS Crea Step la somme de 5.381,41 euros TTC en restitution des sommes indûment conservées dans le cadre de la rupture amiable du bail, avec intérêts au taux légal et condamné la SAS AC Développement aux dépens de l'instance. -Débouter la société AC Développement de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Y ajoutant, -Condamner la société AC Développement au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile pour la procédure d'appel et aux entiers dépens d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 novembre 2025. L'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 21 janvier 2026 et mise en délibéré au 29 avril 2026. -o0o- MOTIFS Vu les dernières conclusions déposées par la SAS AC Développement le 30 octobre 2025 et par la SAS Crea Step le 6 août 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 05 novembre 2025 ; I. Sur le montant des réparations et le compte entre les parties. La SAS AC Développement soutient que les lieux ont été mis à disposition en parfait état et que la dégradation est étrangère à toute notion de vétusté. Elle dit produire des devis corroborant le descriptif réparatoire et le prix. Les dommages relevés (enfoncements) ne ressortent pas de la catégorie de ceux susceptibles d'être qualifiés d'esthétique. Quant aux dommages d'origine accidentelle, la SAS AC Développement soutient que l'ex-preneuse en demeure comptable au titre de l'exécution de la location et du contexte de son exploitation, d'autant qu'elle ne justifie pas de la suite qui a été réservée par son assureur ou par celui de l'engin impliqué à sa déclaration de sinistre. Elle dit écarter le devis de la société ONET, impropre à réparer le dommage inhérent à une dalle. Selon elle, la dégradation de la dalle n'est pas liée à la mise en 'uvre d'un procédé inadapté qui tiendrait à un défaut d'étanchéité du sol, mais à une mauvaise utilisation par l'ex-occupante d'une cuve à fuel, par projections d'hydrocarbures. Par ailleurs concernant l'installation de la cuve à fuel par la SAS CREA STEP, sans qu'elle y ait été autorisée, elle est tenue d'y répondre. Elle maintient que les désordres déplorés constituent un facteur de dévalorisation de l'ensemble immobilier. Les travaux réparatoires devront être mis en 'uvre, hors toute occupation ou par phasages, restreignant celle-ci et requéront des déplacements/ déménagements de matériels, de sorte que leur exécution générera immanquablement de conséquents troubles de jouissance, eux-aussi facteurs de préjudices. Enfin, elle conclut en disant que la prestation valorisée par l'entreprise [P] doit être retenue. La SAS Crea Step réplique qu'elle entend prendre en charge le nettoyage tel que le devis ONET l'envisage mais pas l'amélioration du bien du bailleur. De même, elle conteste devoir le second versement d'un mois de lover au 26 août 2021 ni aucune indemnité pour rupture anticipée du bail. Elle demande également la confirmation de la restitution de son dépôt de garantie. Selon elle encore, il lui incombe le nettoyage de la dalle tâchée et non pas la mise en oeuvre d'amélioration ni la démolition totale et réfection totale d'une nouvelle dalle, qui sont des travaux ne relevant pas des dépenses locatives. En revanche selon elle le bailleur prouve sa démesure en exigeant la prise en charge d'une dalle neuve traitée alors qu'il ne l'avait pas réalisée lui-même, ce qui caractérise la volonté du bailleur de faire prendre en charge l'amélioration du sol par le preneur. Pour elle encore, le bailleur ne démontre aucune perte, le local ayant été reloué aussitôt sans que le bailleur ne démontre une perte par une baisse du loyer à cause de la dalle béton. En l'absence de faute du preneur et de préjudice direct pour le bailleur, ce dernier doit, selon la SA Crea Step être débouté de sa demande en paiement d'un montant de 16.220 euros. Elle conclut en disant que la bailleresse lui est redevable de la somme de totale de 5381,4l euros selon le décompte effectué par le Tribunal. Sur l'étendue des dégradations et le montant des réparations au titre du bail. A titre liminaire, il convient de préciser que le débat est limité aux demandes pécuniaires formulées par les parties. La confirmation du jugement ayant constaté la résiliation amiable du bail commercial à effet du 16 juillet 2021 étant demandée par l'intimée. Selon les dispositions de l'article 1730 du code civil, s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. En vertu des dispositions de l'article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute. Ainsi, le locataire a, pendant la durée du bail, une obligation d'entretien et de réparations locatives qui a pour limite la force majeure et la vétusté, ce qui l'exonère de toute réfection ou remise en état dès lors que l'état de la chose louée ne résulte que de l'usage normal de celle-ci. En fin de bail, le bailleur n'est pas tenu de faire les réparations à la place du preneur, notamment en faisant l'avance des frais et peut attendre que soit fixée l'indemnité qui sera due du fait de la carence du locataire pour engager les travaux, de même qu'il peut prétendre à une indemnisation d'immobilisation pour la durée des travaux. En l'espèce il résulte de l'analyse des pièces produites : - un état des lieux d'entrée contradictoire établi le 12 mai 2016 mentionnant que l'ensemble des locaux et équipements étaient dans un état 'neuf' concernant la pièce intitulée 'dépôt' et singulièrement les postes querellés à savoir : la porte sectionnelle, le portillon et le sol en béton quartzé. - Selon un procès-verbal d'état des lieux de sortie contradictoire du 16 juillet 2021 il est fait état des mentions suivantes: - dans la surface de stockage : 'l'ensemble de la surface professionnelle présente un béton lissé avec joint de dilatation, le tout présente de nombreuses tâches sur l'ensemble de la surface'. - les extérieurs : ' le petit portillon de la zone professionnelle de stockage présente un enfoncement endommageant deux lames' ;' la porte sectionnelle présente un poinçonnement en partie basse' ; 'une descente des eaux pluviales présentant une trace d'enfoncement'. Ce procès-verbal est accompagné de photographies au soutien des constatations effectuées. Sont produits à la cause divers devis : Le devis [L] Déco : traitement résine sur béton : 16. 220 euros Le devis JS Services : réparation de la porte sectionnelle 1.224 euros et réparation de la porte péitonne isdée : 2.290,80 euros. Le devis [P] : réparation descente eau pluviale : 650 euros. Le devis Sarl Ferm'Indus : remplacement du bloc porte métallique : 2.934 euros Le devis For SCI CA : démolition partielle du dallage en béton armé de 260 m2 : 17.350 euros Le devis Intersol : dallage traditionnel intérieur avec incorporation d'un durcisseur de surface à base de quartz : 15.178,80 euros (surface 260 m2). Le devis Placeo Lorraine concernant le dallage 21.600 euros et facturé 20.782,61 euros le 31 octobre 2014 dont le paiement par chèque est intervenu le 22 décembre 2014. - S'agissant de la surface au sol de l'espace de stockage : Initialement, le devis Placeo Lorraine prévoyant un dallage pour la somme de 21.600 euros et facturé 20.782,61 euros le 31 octobre 2024 mentionnait que la chape était refluée (saupoudrage) de Qualiroc 01 Premix. Ainsi lors de son installation, la mise en oeuvre de la dalle avait nécessité l'utilisation d'un durcisseur de surface, le Qualiroc, qualifié de résistant et limitant l'usure précoce du béton. Suite au départ des lieux par la SAS Crea Step, il ressort des photographies et du constat d'huissier que sur le sol en béton quartzé du dépôt, de nombreuses tâches d'hydrocarbures ont été recensées, notamment à l'endroit de l'emplacement de la cuve de gasoil. Le devis [L] revendiqué par la SAS AC Développement prévoit le ponçage de la colle avec saupoudrage de quartz, application d'une couche de masse outre les finitions, incluant notamment un anti-dérapant. Ce devis s'élève à la somme de 16.220 euros HT. La SAS AC Développement, qui déplore, au delà du débat sur le défaut d'étanchéité du sol, une mauvaise utilisation de la cuve à fuel par la locataire, produit de nouveaux devis en appel. La SAS Crea Step admet être tenue du nettoyage du sol pour 930 euros. Elle conclut à la prise en compte du devis de la société Onet (balayage manuel des sols, lavage mécanisé des sols à l'aide d'une autolaveuse et application d'un produit dégraissant et lavage des sols à l'eau) à hauteur de 930 euros tel que retenus en première instance. A cet égard un courriel de la société Onet du 17 novembre 2021 mentionne le fait qu'il n'est pas possible 'de garantir l'enlèvement des tâches d'hydrocarbure (... ) dans la dalle car la porosité de celle-ci est trop importante'. Ensuite, le bail mentionne que l'immeuble loué comporte des bureaux de 45,66 m2 et un entrepôt d'une superficie de 267,34 m2, soit au total 313 m2. Il est noté également que les locaux sont destinés à l'usage de bureaux et d'entrepôt de stokage. Il n'est pas contesté que dans la zone de stockage se trouvait un cuve à fuel. Il n'est pas non plus contesté l'état des dégradations sur le revêtement, à savoir des taches sur l'ensemble de la surface, dégradations dues à l'utilisation d'une cave à fuel par le locataire durant son occupation des lieux pendant environ 5 ans. Il incombe dès lors à la SAS Crea Step, conformément à ses obligations tant légales que contractuelles, de restituer le local dans le même état qu'à l'origine, sauf à démontrer que les désordres constatés à son départ sont dus à la vétusté, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il convient d'observer que les derniers devis produits qui avoisinent peu ou prou la somme de 16.220 euros prévoient en définitive la reprise du revêtement dans sa quasi totalité (260m2 pour le devis For Sci CA). C'est donc sur la base des seuls devis qu'il convient d'apprécier l'existence et l'étendue du dommage subi par la SAS AC Développpement. L'état des lieux d'entrée fait état d'un sol en béton quartzé dans la salle de dépôt, ce qui induit des granulats durcisseurs de quartz, destinés à minimiser l'absorption des liquides et de poussières, qui le rend résistant et durable. La facture de 2014 concernant la réalisation du dallage industriel le 31 octobre 2014 mentionne la mise en place d'une chape refluée (saupoudrage) de Qualiroc 01 Premix, lesquel est un durcisseur de surface pour les sol en béton. Généralement non poreux, ce type de sol peut néanmoins être considéré comme poreux et cette porosité peut influencer la résistance et l'entretien des revêtements. Pour retenir la porosité du sol, le premier juge s'est fondé sur le courriel du 17 novembre 2021 de la société Onet, cité plus avant. Or, indépendamment de l'existence de constatations techniques permettant d'être assuré de la porosité ou non de ce sol, les dégradations locatives ne doivent pas impliquer la remise à neuf du revêtement du sol dès lors que les dégradations proviennent d'un usage normal et légitime de la chose louée et de la vétusté. Il échet de constater que le local a été loué à l'usage de bureaux et d'entrepôt de stokage. L'installation d'une cave à fuel à l'initiative du locataire, ce qui n'est pas contesté, et son utilisation par la SA Crea Step sont à l'origine des désordres impactant le sol, sans qu'il puise être considéré un usage d'entretien normal de la chose louée, ce qu'accrédite la présence de tâches sur la quasi totalité du sol.Elles caractérisent un préjudice pour le propriétaire qui doit procéder à son remplacement, la SAS AC Développement étant en droit de demander la réparation intégrale du préjudice que lui cause l'inexécution par le preneur des réparations locatives prévues au bail, et son droit à être indemnisé n'est pas subordonné à l'exécution desdites réparations et ce peu importe que le local ait été reloué. Cet état de fait sera à apprécier dans le montant du préjudice à retenir. Enfin, le premier juge souligne'l'absence d'autres éléments permettant de chiffrer la reprise du revêtement' autre que le devis de la société Onet (930 euros HT). Le devis de l'entreprise [L] Déco (19.464 eurosTTC), a été écarté considération prise de ce que le coût des travaux d'application d'une couche de masse et de finition, sur le sol en béton quartzé n'était pas prévu à l'origine lors de la prise du bail. En tenant compte du devis Intersol qui prévoit la réfection du sol et l'incorporation d'un durcisseur de surface à base de quartz, il convient de rappeler que la mise en place d'un durcisseur existait à l'origine, lors de la prise du bail. Ainsi, la somme de 12.649 euros (HT) sera retenue au lieux et place de la somme de 16.220 euros (HT), étant précisé que dans ses écritures, la SAS AC développement fonde sa demande indemnitaire sur des montants hors taxes. - S'agissant de la porte sectionnelle et du portillon En l'espèce, l'enfoncement de deux lames du portillon et le poiçonnement de la porte sectionnelle ne sont que d'ordre esthétique, et n'ont aucune conséquence sur l'utilisation de ces ouvrages, ni ne rendent difficiles ou impossibles leur fonctionnement. S'il est allégué la nécessité de remplacer intégralement la porte, le devis proposé apparaît disproportionné au dommage, alors même que la SAS Crep Step s'est maintenue cinq années dans les locaux ce qui peut, au regard du faible impact de ces dommages, s'apparenter à de la vétusté. Il n'y a dès lors pas lieu de retenir une indemnisation au titre des dommages constatés sur la porte sectionnelle et le portillon d'accès extérieur de la zone de stockage. - S'agissant de la descente d'eau pluviale Ce poste de préjudice n'étant pas contesté par les parties, il convient donc de retenir que les frais de reprise de la descente d'eau pluviale seront supportés par la SAS Crea Step à hauteur de 650 euros HT. -Sur les sommes dues au titre de la résiliation anticipée du contrat de bail En l'espèce, il résulte des développements précédents que la SAS Crea Step est débitrice à l'égard de la SAS AC Développement de la somme de 13.299 euros (12.649 + 650), outre un arriéré de charges de 104,91 euros, soit au total 13.403,91 euros. Parallèlement, la SAS Crea Step est créancière à l'égard de la SAS AC Développement de la restitution, non contestée, du montant du dépôt de garantie de 4.230 euros ainsi que la somme de 1576,16 euros au titre du virement d'août 2021. S'agissant du second virement 'reçu au titre de l'occupation du mois d'août 2021" tel que reconnu dans le courrier du conseil de SAS AC Développement, il doit être pris en compte au regard, notamment du contexte de la rupture du bail (volonté affirmée de laisser l'équivalent d'un loyer ainsi que le dépôt de garantie) et de la facture de 1.737,56 euros TTC du 1er août 2021, 'suivant courrier du 22 juillet 2021", dont la cause est ignorée, singulièrement quant à un éventuel paiement de ses obligations locatives. Ainsi la SAS AC Développement est débitrice à l'égard de la SAS Crea Step de la somme de 7.382,32 euros (4230 + 1.576,16 euros + 1.576,16 euros). Dès lors, par le mécanisme de la compensation, la SAS AC Développement est créancière de la SAS Crea Step à hauteur de 6.021,59 euros (13.403,91-7.382,32). Ainsi la SAS Crea Step sera condamnée à verser à la SAS AC Développement la somme de 6.021,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt conformément à l'article 1231-7 du code civil. En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement en ses dispositions frappées d'appel. II. Sur les demandes accessoires. Le jugement entrepris sera infirmé s'agissant des dépens et des frais irrépétibles. La SAS Crea Step, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la SAS AC Développement la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non répétibles exposés tant en première instance qu'en appel. Elle sera déboutée de sa demande sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile Infirme le jugement rendu le 27 février 2025 par le tribunal judiciaire de Nancy en ses dispositions frappées d'appel ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la SAS Crea Step à verser à la SAS AC Développement la somme de 6021,59 euros (six mille vingt-et-un euros et cinquante neuf centimes) avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ; Condamne la SAS Crea Step à verser à la SAS AC Développement la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la SAS Crea Step aux entiers dépens d'instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Thierry SILHOL Président de chambre à la cinquième chambre commerciale, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Minute en douze pages. ,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 29 avril 2026
Référence
69f2e8ddcdc6046d470ce9e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel