Cour d'Appel · 5ème Chambre — 29 avril 2026
- ECLI
- 69f2e90fcdc6046d470cf5f6
- Date
- 29 avril 2026
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Exposé du litige La S.A.R.L. Distrifood avait pour activité l'exploitation d'un fonds de commerce de restauration. Selon jugement du 8 septembre 2020,le tribunal de commerce de Nancy a constaté l'état de cessation des paiements de la société Distrifood, l'a placée en redressement judiciaire et a désigné en qualité de mandataire judiciaire la S.C.P [V] [Q], prise en la personne de Maître [V] [Q]. Par jugement du 26 avril 2022, le tribunal de commerce de Nancy a prononcé la conversion de cette procédure en liquidation judiciaire et a nommé Maître [V] [Q] en qualité de liquidateur. Sur l'appel formé par la société Distrifood, la cour d'appel de Nancy a, selon arrêt du 1er mars 2023, annulé ce jugement et a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Nancy. Par un nouveau jugement du 25 avril 2023, le tribunal de commerce de Nancy a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la société Distrifood en liquidation judiciaire. La société Distrifood a relevé appel de ce jugement. Par un arrêt du 10 avril 2024, la cour d'appel de Nancy a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions. Cette décision a été cassée par un arrêt de la Cour de cassation du 10 septembre 2025 (Com., 10 septembre 2025, pourvoi n° 24-16.324). Parallèlement, la société Distrifood a, le 29 août 2023, relevé appel du jugement prononcé le 8 septembre 2020 ayant prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Selon ordonnance du 9 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré cet appel irrecevable. Sur requête en déféré formée le 24 janvier 2024 par la société Distrifood, la cour d'appel de Nancy a, par un arrêt prononcé le 28 août 2024 confirmé en toutes ses dispositions cette ordonnance. Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt. Postérieurement à l'arrêt prononcé le 28 août 2024, la société Distrifood a, selon dernières conclusions transmises au greffe par la voie électronique le 30 décembre 2024, demandé à la cour de : -infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy du 8 septembre 2020 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Distrifood ; -déclarer nulle l'assignation ayant saisi le tribunal, délivrée le 12 juin 2020 pour défaut du droit d'agir constituant une irrégularité de fond insusceptible de régularisation et pour défaut de diligence de l'huissier lequel n'a effectué aucune diligence pour trouver les coordonnées de la société HM Distribution concernée par le dispositif de l'assignation ; En conséquence, -déclarer nul le jugement rendu le 8 septembre 2020 et toutes les décisions en découlant ; -déclarer nul le jugement du 8 septembre 2020 comme n'ayant pas respecté les dispositions des ordonnances et loi interdisant les demandes de redressement judiciaire pendant la période de l'état d'urgence sanitaire et le mois suivant la fin de cette période soit le 10 août 2020 ; -condamner les intimés aux dépens de la procédure. Aux termes de ses dernières conclusions, transmises au greffe par la voie électronique le 4 février 2025, la société [V] [Q] demande à la cour de : -déclarer l'appel interjeté par la société Distrifood irrecevable et mal fondé, conformément à l'arrêt rendu le 28 août 2024 par la cour de céans, -l'en débouter, -confirmer en toutes ses dispositions la décision dont appel statuant sur l'ouverture du redressement judiciaire. -condamner la société Distrifood au paiement d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et injustifié ainsi qu'à 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions, transmises au greffe par la voie électronique le 5 février 2025, Mesdames [M], [I] et [A] ainsi que Monsieur [U] demandent à la cour de : -rejeter l'appel formé par la société Distrifood, le dire mal fondé, -juger irrecevables les demandes de la société Distrifood, -débouter la société Distrifood de l'ensemble de ses demandes, -confirmer le jugement dont appel du tribunal de commerce de Nancy du 08 septembre 2020 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, -condamner la société Distrifood à verser à Mesdames [M], [I] et [A] et à Monsieur [U] la somme de 900 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la société Distrifood aux dépens. Par avis transmis aux parties par la voie électronique le 7 mai 2025, le ministère public conclut à l'irrecevabilité de l'appel et, subsidiairement, à son caractère mal fondé. Cet avis a été communiqué aux parties qui ont été mises en mesure d'y répliquer. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 juillet 2025.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT N° /26 DU 29 AVRIL 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01781 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FNMM Décision déférée à la Cour : jugement du 8 septembre 2020 prononcé par le tribunal de commerce de Nancy inscrit sous le numéro 2020.005277 APPELANT : S.A.R.L. DISTRIFOOD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié Aux [Adresse 1] inscrite au registre du commerce et de l'industrie d'Epinal sous le numéro 392 703 377 représentée par Me Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocat au barreau de NANCY INTIMEE : Monsieur [D] [U], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY Monsieur [B] [E], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY S.C.P. [V] [F], mandataire judiciaire, ayant son siège [Adresse 4] ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL DISTRIFOOD représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY Madame [J] [M], demeurant [Adresse 5] représentée par e Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY Madame [S] [I], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY Madame [G] [A], demeurant [Adresse 7] représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 Octobre 2025, en audience publique devant la Cour composée de : MonsieurThierry SILHOL, Président de chambre, qui a fait le rapport, Hélène ROUSTAING, Conseillère Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire qui en ont délibéré ; Greffier, Monsieur Ali Adjal, lors des débats ; Ministère Public : L'affaire a été communiquée au Ministère Public qui a fait connaître son avis le 7 mai 2025 ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026, puis à cette date le délibéré a été prorogé au 25 février 2026, puis à cette date le délibéré a été prorogé au 18 Mars 2026, puis à cette date le délibéré a été prorogé au 8 avril 2026 puis à cette date le délibéré a été prorogé au 29 avril 2026 en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Monsieur Thierry SILHOL, Président de la cinquième chambre commerciale et par Monsieur Ali ADJAL Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Exposé du litige La S.A.R.L. Distrifood avait pour activité l'exploitation d'un fonds de commerce de restauration. Selon jugement du 8 septembre 2020,le tribunal de commerce de Nancy a constaté l'état de cessation des paiements de la société Distrifood, l'a placée en redressement judiciaire et a désigné en qualité de mandataire judiciaire la S.C.P [V] [Q], prise en la personne de Maître [V] [Q]. Par jugement du 26 avril 2022, le tribunal de commerce de Nancy a prononcé la conversion de cette procédure en liquidation judiciaire et a nommé Maître [V] [Q] en qualité de liquidateur. Sur l'appel formé par la société Distrifood, la cour d'appel de Nancy a, selon arrêt du 1er mars 2023, annulé ce jugement et a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Nancy. Par un nouveau jugement du 25 avril 2023, le tribunal de commerce de Nancy a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la société Distrifood en liquidation judiciaire. La société Distrifood a relevé appel de ce jugement. Par un arrêt du 10 avril 2024, la cour d'appel de Nancy a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions. Cette décision a été cassée par un arrêt de la Cour de cassation du 10 septembre 2025 (Com., 10 septembre 2025, pourvoi n° 24-16.324). Parallèlement, la société Distrifood a, le 29 août 2023, relevé appel du jugement prononcé le 8 septembre 2020 ayant prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Selon ordonnance du 9 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré cet appel irrecevable. Sur requête en déféré formée le 24 janvier 2024 par la société Distrifood, la cour d'appel de Nancy a, par un arrêt prononcé le 28 août 2024 confirmé en toutes ses dispositions cette ordonnance. Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt. Postérieurement à l'arrêt prononcé le 28 août 2024, la société Distrifood a, selon dernières conclusions transmises au greffe par la voie électronique le 30 décembre 2024, demandé à la cour de : -infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy du 8 septembre 2020 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Distrifood ; -déclarer nulle l'assignation ayant saisi le tribunal, délivrée le 12 juin 2020 pour défaut du droit d'agir constituant une irrégularité de fond insusceptible de régularisation et pour défaut de diligence de l'huissier lequel n'a effectué aucune diligence pour trouver les coordonnées de la société HM Distribution concernée par le dispositif de l'assignation ; En conséquence, -déclarer nul le jugement rendu le 8 septembre 2020 et toutes les décisions en découlant ; -déclarer nul le jugement du 8 septembre 2020 comme n'ayant pas respecté les dispositions des ordonnances et loi interdisant les demandes de redressement judiciaire pendant la période de l'état d'urgence sanitaire et le mois suivant la fin de cette période soit le 10 août 2020 ; -condamner les intimés aux dépens de la procédure. Aux termes de ses dernières conclusions, transmises au greffe par la voie électronique le 4 février 2025, la société [V] [Q] demande à la cour de : -déclarer l'appel interjeté par la société Distrifood irrecevable et mal fondé, conformément à l'arrêt rendu le 28 août 2024 par la cour de céans, -l'en débouter, -confirmer en toutes ses dispositions la décision dont appel statuant sur l'ouverture du redressement judiciaire. -condamner la société Distrifood au paiement d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et injustifié ainsi qu'à 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions, transmises au greffe par la voie électronique le 5 février 2025, Mesdames [M], [I] et [A] ainsi que Monsieur [U] demandent à la cour de : -rejeter l'appel formé par la société Distrifood, le dire mal fondé, -juger irrecevables les demandes de la société Distrifood, -débouter la société Distrifood de l'ensemble de ses demandes, -confirmer le jugement dont appel du tribunal de commerce de Nancy du 08 septembre 2020 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, -condamner la société Distrifood à verser à Mesdames [M], [I] et [A] et à Monsieur [U] la somme de 900 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la société Distrifood aux dépens. Par avis transmis aux parties par la voie électronique le 7 mai 2025, le ministère public conclut à l'irrecevabilité de l'appel et, subsidiairement, à son caractère mal fondé. Cet avis a été communiqué aux parties qui ont été mises en mesure d'y répliquer. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 juillet 2025. Motifs de la décision Vu les dernières conclusions déposées par : - la société Distrifood le 30 décembre 2024 par la société Distrifood, - la société [V] [Q] le 4 février 2025, - Mesdames [M], [I] et [A] ainsi que par Monsieur [U] le 5 février 2025, et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Sur l'appel de la société Distrifood La société [V] [Q] rappelle que selon ordonnance du 9 janvier 2024 confirmée par un arrêt prononcé le 28 août 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel de la société Distrifood. Elle en déduit que cette société ne peut continuer à conclure sur le fond. Pour leur part, Mesdames [M], [I], [A] et Monsieur [U] font valoir que la cour a définitivement statué en retenant l'irrecevabilité de l'appel formé par la société Distrifood. Ils considère que les demandes présentées par celle-ci sont irrecevables. * * * Aux termes de l'article 481, alinéa 1er , du code de procédure civile, le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche. En l'occurrence, par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 29 août 2023, la société Distrifood a relevé appel du jugement prononcé le 8 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Nancy. Selon ordonnance du 9 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré cet appel irrecevable au motif que la société Distrifood n'a pas exercé ce recours dans le délai de dix jours prévu à l'article R. 661-3 du code de commerce. Sur requête en déféré de la société Distrifood, la cour d'appel de Nancy a, par un arrêt prononcé le 28 août 2024, confirmé cette ordonnance. Il en découle que depuis cet arrêt, la cour est dessaisie du litige opposant les parties, peu important que la société Distrifood ait formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision. Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes présentées dans les conclusions du 30 décembre 2024 remises postérieurement à cet arrêt. Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive La société [V] [Q] ne démontre pas l'existence du préjudice qui résulterait de la poursuite de la procédure d'appel par la société Distrifood. En conséquence, il convient de rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire. Enfin, il y a lieu de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par la société [V] [Q], Madame [J] [M], Madame [S] [I], Madame [G] [A] et Monsieur [D] [U]. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt contradictoire,prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile ; Vu l'arrêt n° 1648/24 prononcé le 28 août 2024 par la cour d'appel de Nancy ; Dit que la cour est dessaisie du présent litige ; Déclare irrecevables les demandes présentées par la S.A.R.L. Distrifood dans ses conclusions remises le 30 décembre 2024 ; Rejette la demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par la S.C.P [V] [Q] ; Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par la S.C.P [V] [Q], Madame [J] [M], Madame [S] [I], Madame [G] [O] et Monsieur [D] [U] ; Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective ouverte à l'encontre de la S.A.R.L. Distrifood. Le présent arrêt a été signé par Monsieur , Président de la cinquième chambre commerciale à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en cinq pages.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 29 avril 2026
Référence
69f2e90fcdc6046d470cf5f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel