Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 29 avril 2026
- ECLI
- 69f2e913cdc6046d470cf651
- Date
- 29 avril 2026
- Condamnation
- 540 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 21 Janvier 2026 tenue par Monsieur BRUNEAU, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 08 Avril 2026 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 29 Avril 2026; Le 29 Avril 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens Le 6 juin 2017, Monsieur [R] [M], adjoint de sécurité à la circonscription de sécurité publique de [Localité 1], a été victime d'un accident de service déclaré comme suit : « blessure par balle au flanc gauche lors d'une formation dans le cadre d'un exercice d'entraînement ». Le certificat médical initial établi le 6 juin 2017 par le Docteur [G] fait état d'une « plaie flanc gauche d'incidence 3/4 arrière concernant les plans musculaires profond sans atteinte digestive ce jour sous réserve d'évolution ou complications ». Le 2 août 2017, la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident a été décidée. Un certificat médical de nouvelles lésions établi par le Docteur [G] le 28 mars 2019 fait état d'un « stress post-traumatique en lien avec l'accident de service du 6 juin 2017 ». Le 23 octobre 2019, l'imputabilité au service de cette lésion supplémentaire a été reconnue. Le 28 mars 2019, le docteur [G] a établi un certificat médical pour nouvelles lésions 'état de stress post-traumatique' en lien avec l'accident du travail du 6 juin 2017. L'état de santé Monsieur [M] a été déclaré consolidé le 3 octobre 2019, avec attribution d'un taux d'invalidité à 15 % pour état de stress post-traumatique. Le 29 mars 2022, une rente annuelle d'un montant de 1 393,17 euros lui a été attribuée. Le 12 mai 2022, Monsieur [M] a saisi la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Marne d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'Etat français, pris en la personne du Préfet de la Zone de Défense et de Sécurité Est. Le 28 juin 2022, la CPAM de la Marne a notifié à Monsieur [M] son refus d'instruire la demande, l'accident de service n'ayant pas été pris en charge par la CPAM. Le 18 août 2022, Monsieur [M] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Reims aux fins de contestation de cette décision de refus et en conséquence de reconnaissance de la faute inexcusable de l'État français, pris en la personne du Préfet de la Zone de Défense et de Sécurité Est. Par jugement contradictoire du 31 octobre 2023, le tribunal a : - débouté Monsieur [M] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'Etat français pris en la personne du Préfet de la Zone de Défense et de Sécurité Est, - mis hors de cause la CPAM de la Marne, - condamné Monsieur [M] aux dépens. Par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 10 novembre 2023, le jugement a été notifié à Monsieur [M]. Par lettre recommandée envoyée le 14 novembre 2023, Monsieur [M] a formé appel à l'encontre de ce jugement. Vu la citation à comparaître de l'Agent judiciaire de l'Etat délivrée à personne le 10 mai 2024, en application de l'article 38 de la loi 55-366 du 3 avril 1955. Par arrêt avant dire-droit du 5 mars 2025, la Cour de céans a : - confirmé le jugement rendu le 31 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Reims en ce qu'il a mis hors de cause la CPAM de la Marne, - infirmé ledit jugement pour le surplus, Statuant à nouveau : - mis hors de cause M. le Préfet de la Zone de Défense et de Sécurité Est, - dit que l'accident du travail dont a été victime M. [R] [M] le 6 juin 2017 est dû à la faute inexcusable de l'employeur, l'État français, - ordonné la majoration de rente servie à M. [R] [M] à son taux maximum, - dit que cette majoration sera versée à M. [R] [M] par le service gestionnaire du risque professionnel compétent, - débouté M. [R] [M] de sa demande de provision à valoir sur la réparation définitive des préjudices subis, Et par avant dire-droit : - ordonné une expertise médicale confiée au docteur [S] [D], avec pour mission de : - entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel, - recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle, - se faire communiquer par la victime tous documents médicaux la concernant notamment ceux consécutifs à l'accident litigieux et à son état de santé antérieur, - procéder, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, - d'évaluer la réparation liée au déficit fonctionnel temporaire antérieur à la consolidation ou la guérison fixée dans le cadre de droit commun, - d'évaluer la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales antérieur à la date de consolidation, -d'évaluer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence au quotidien après consolidation, - de chiffrer par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent(état antérieur inclus) imputable à l'accident, qui n'est pas celui de celui retenu par la caisse au titre de la législation professionnelle, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation, - d'évaluer le préjudice esthétique temporaire et permanent, - d'évaluer le préjudice d'agrément, - d'évaluer le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle, - d'évaluer le préjudice sexuel, - dit que l'expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise la méthodologie, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations et qu'il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d'une extension de la mission en référer au magistrat chargé du contrôle de l'expertise qui appréciera la suite à y donner, - dit que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises, - dit que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif, - dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour dans les quatre mois à compter de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties, - désigné le président de la chambre sociale, section 1, pour surveiller les opérations d'expertise, - fixé à 1 400 euros la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l'expert, - dit que ces frais seront avancés par l'Agent judiciaire de l'État, - réservé les autres chefs de demandes et les dépens, - renvoyé l'affaire à l'audience de la chambre sociale du 21 octobre 2025 à 13 h 30, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à cette audience. Vu le rapport d'expertise médicale judiciaire du 16 décembre 2025 du Docteur [S] [D] déposé le 19 décembre 2025, Par dernières conclusions responsives et récapitulatives n°2 reçues au greffe via RPVA le 17 décembre 2025, Monsieur [M] sollicite de : Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour d'Appel de NANCY en date du 5 mars 2025, Vu le rapport d'expertise définitif déposé par le Docteur [D], Expert Judiciaire, le 16 décembre 2025. DECLARER Monsieur [R] [M] recevable et bienfondé en ses demandes, CONDAMNER l'ETAT FRANÇAIS à payer à Monsieur [R] [M] les sommes suivantes : - Gêne temporaire partielle 25% du 6/06/2017 au 25/07/2017 : 1.500,00€ - Gêne temporaire partielle 10% du 26/07/2017 au 2/10/2017 : 2.000,00€ - Perte de gains professionnels actuelle : néant - Déficit fonctionnel 3% : 5.400,00€ - Souffrances endurées : 2,5/7 : 10.000,00€ - Préjudice esthétique temporaire : 1,5/7 : 5.000,00€ - Préjudice esthétique permanent : 3.000,00€ DECLARER opposable à l'Agent judiciaire de l'Etat et à la CPAM de la MARNE la décision à intervenir. CONDAMNER l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT au paiement d'une somme de 5.000€ par application de l'article 700 du Code de procédure civile, LE CONDAMNER en tous les dépens de 1ère instance et d'appel, dont distraction est requise au profit de Me Emmanuel LUDOT, Avocat aux offres de droit, DEBOUTER l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT de toutes ses demandes, fins et conclusions. Par dernières conclusions reçues au greffe par RPVA le 17 janvier 2026, l'Agent Judiciaire de l'Etat sollicite de : DIRE que les préjudices subis par Monsieur [M] seront justement indemnisés par le versement des sommes suivantes : - 476,25 euros pour le déficit fonctionnel temporaire partiel ; - 5.400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - 4.000 euros pour les souffrances endurées (2,5/7) ; - 1.000 euros pour le préjudice esthétique temporaire (1,5/7) ; - 750 euros pour le préjudice esthétique permanent (0,5/7) ; RAMENER à de plus justes proportions la somme sollicitée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Pour l'exposé des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées auxquelles les parties se sont rapportées.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026 SS DU 29AVRIL 2026 N° RG 23/02401 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FISG Pôle social du TJ de [Localité 1] 22/223 31 octobre 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANT : Monsieur [R] [M] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Maître Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS Dispensé de comparaître INTIMÉS : CPAM DE [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Monsieur [I] [F], régulièrement muni d'un pouvoir de représentation MONSIEUR L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social Ministères Economiques et Financiers - DAJ- [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Maître Rui manuel PEREIRA de la SCP TERTIO AVOCATS, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Monsieur BRUNEAU Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 21 Janvier 2026 tenue par Monsieur BRUNEAU, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 08 Avril 2026 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 29 Avril 2026; Le 29 Avril 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens Le 6 juin 2017, Monsieur [R] [M], adjoint de sécurité à la circonscription de sécurité publique de [Localité 1], a été victime d'un accident de service déclaré comme suit : « blessure par balle au flanc gauche lors d'une formation dans le cadre d'un exercice d'entraînement ». Le certificat médical initial établi le 6 juin 2017 par le Docteur [G] fait état d'une « plaie flanc gauche d'incidence 3/4 arrière concernant les plans musculaires profond sans atteinte digestive ce jour sous réserve d'évolution ou complications ». Le 2 août 2017, la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident a été décidée. Un certificat médical de nouvelles lésions établi par le Docteur [G] le 28 mars 2019 fait état d'un « stress post-traumatique en lien avec l'accident de service du 6 juin 2017 ». Le 23 octobre 2019, l'imputabilité au service de cette lésion supplémentaire a été reconnue. Le 28 mars 2019, le docteur [G] a établi un certificat médical pour nouvelles lésions 'état de stress post-traumatique' en lien avec l'accident du travail du 6 juin 2017. L'état de santé Monsieur [M] a été déclaré consolidé le 3 octobre 2019, avec attribution d'un taux d'invalidité à 15 % pour état de stress post-traumatique. Le 29 mars 2022, une rente annuelle d'un montant de 1 393,17 euros lui a été attribuée. Le 12 mai 2022, Monsieur [M] a saisi la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Marne d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'Etat français, pris en la personne du Préfet de la Zone de Défense et de Sécurité Est. Le 28 juin 2022, la CPAM de la Marne a notifié à Monsieur [M] son refus d'instruire la demande, l'accident de service n'ayant pas été pris en charge par la CPAM. Le 18 août 2022, Monsieur [M] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Reims aux fins de contestation de cette décision de refus et en conséquence de reconnaissance de la faute inexcusable de l'État français, pris en la personne du Préfet de la Zone de Défense et de Sécurité Est. Par jugement contradictoire du 31 octobre 2023, le tribunal a : - débouté Monsieur [M] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'Etat français pris en la personne du Préfet de la Zone de Défense et de Sécurité Est, - mis hors de cause la CPAM de la Marne, - condamné Monsieur [M] aux dépens. Par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 10 novembre 2023, le jugement a été notifié à Monsieur [M]. Par lettre recommandée envoyée le 14 novembre 2023, Monsieur [M] a formé appel à l'encontre de ce jugement. Vu la citation à comparaître de l'Agent judiciaire de l'Etat délivrée à personne le 10 mai 2024, en application de l'article 38 de la loi 55-366 du 3 avril 1955. Par arrêt avant dire-droit du 5 mars 2025, la Cour de céans a : - confirmé le jugement rendu le 31 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Reims en ce qu'il a mis hors de cause la CPAM de la Marne, - infirmé ledit jugement pour le surplus, Statuant à nouveau : - mis hors de cause M. le Préfet de la Zone de Défense et de Sécurité Est, - dit que l'accident du travail dont a été victime M. [R] [M] le 6 juin 2017 est dû à la faute inexcusable de l'employeur, l'État français, - ordonné la majoration de rente servie à M. [R] [M] à son taux maximum, - dit que cette majoration sera versée à M. [R] [M] par le service gestionnaire du risque professionnel compétent, - débouté M. [R] [M] de sa demande de provision à valoir sur la réparation définitive des préjudices subis, Et par avant dire-droit : - ordonné une expertise médicale confiée au docteur [S] [D], avec pour mission de : - entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel, - recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle, - se faire communiquer par la victime tous documents médicaux la concernant notamment ceux consécutifs à l'accident litigieux et à son état de santé antérieur, - procéder, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, - d'évaluer la réparation liée au déficit fonctionnel temporaire antérieur à la consolidation ou la guérison fixée dans le cadre de droit commun, - d'évaluer la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales antérieur à la date de consolidation, -d'évaluer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence au quotidien après consolidation, - de chiffrer par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent(état antérieur inclus) imputable à l'accident, qui n'est pas celui de celui retenu par la caisse au titre de la législation professionnelle, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation, - d'évaluer le préjudice esthétique temporaire et permanent, - d'évaluer le préjudice d'agrément, - d'évaluer le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle, - d'évaluer le préjudice sexuel, - dit que l'expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise la méthodologie, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations et qu'il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d'une extension de la mission en référer au magistrat chargé du contrôle de l'expertise qui appréciera la suite à y donner, - dit que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises, - dit que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif, - dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour dans les quatre mois à compter de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties, - désigné le président de la chambre sociale, section 1, pour surveiller les opérations d'expertise, - fixé à 1 400 euros la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l'expert, - dit que ces frais seront avancés par l'Agent judiciaire de l'État, - réservé les autres chefs de demandes et les dépens, - renvoyé l'affaire à l'audience de la chambre sociale du 21 octobre 2025 à 13 h 30, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à cette audience. Vu le rapport d'expertise médicale judiciaire du 16 décembre 2025 du Docteur [S] [D] déposé le 19 décembre 2025, Par dernières conclusions responsives et récapitulatives n°2 reçues au greffe via RPVA le 17 décembre 2025, Monsieur [M] sollicite de : Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour d'Appel de NANCY en date du 5 mars 2025, Vu le rapport d'expertise définitif déposé par le Docteur [D], Expert Judiciaire, le 16 décembre 2025. DECLARER Monsieur [R] [M] recevable et bienfondé en ses demandes, CONDAMNER l'ETAT FRANÇAIS à payer à Monsieur [R] [M] les sommes suivantes : - Gêne temporaire partielle 25% du 6/06/2017 au 25/07/2017 : 1.500,00€ - Gêne temporaire partielle 10% du 26/07/2017 au 2/10/2017 : 2.000,00€ - Perte de gains professionnels actuelle : néant - Déficit fonctionnel 3% : 5.400,00€ - Souffrances endurées : 2,5/7 : 10.000,00€ - Préjudice esthétique temporaire : 1,5/7 : 5.000,00€ - Préjudice esthétique permanent : 3.000,00€ DECLARER opposable à l'Agent judiciaire de l'Etat et à la CPAM de la MARNE la décision à intervenir. CONDAMNER l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT au paiement d'une somme de 5.000€ par application de l'article 700 du Code de procédure civile, LE CONDAMNER en tous les dépens de 1ère instance et d'appel, dont distraction est requise au profit de Me Emmanuel LUDOT, Avocat aux offres de droit, DEBOUTER l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT de toutes ses demandes, fins et conclusions. Par dernières conclusions reçues au greffe par RPVA le 17 janvier 2026, l'Agent Judiciaire de l'Etat sollicite de : DIRE que les préjudices subis par Monsieur [M] seront justement indemnisés par le versement des sommes suivantes : - 476,25 euros pour le déficit fonctionnel temporaire partiel ; - 5.400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - 4.000 euros pour les souffrances endurées (2,5/7) ; - 1.000 euros pour le préjudice esthétique temporaire (1,5/7) ; - 750 euros pour le préjudice esthétique permanent (0,5/7) ; RAMENER à de plus justes proportions la somme sollicitée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Pour l'exposé des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées auxquelles les parties se sont rapportées. MOTIFS. L'expert a, en conclusions de son rapport, retenu : Une gêne temporaire ( 25 %) du 06/06/2017 au 25/07/ 2017 ; Une gêne temporaire ( 10 %) du 26/07/2017 au 02/10/2020 ; - DFP : 3 % ; Souffrances endurées : 2,5/7 ; Préjudice esthétique temporaire : 1,5 /7 ; Préjudice esthétique permanent : 0,5/7 ; Assistance tierce personne : aide familiale bénévole 1h/24 du 06/06/2017 au 16/06/2017. - Sur le déficit fonctionnel temporaire. Au titre des chefs de préjudice de droit commun non réparés par le livre IV du code de la sécurité sociale, est indemnisable, avant consolidation (la consolidation étant celle fixée dans le cadre de la législation professionnelle et ne relevant pas d'une fixation de droit commun) le déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.), Le DFT répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique (2e Civ., 11 décembre 2014, pourvoi n° 13-28.774, Bull. 2014, II, n° 247, 2e Civ., 5 mars 2015, pourvoi n° 14-10.758, Bull. 2015, II, n° 51), le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (ex: victime qui a subi de nombreuses interventions et est restée hospitalisée et immobilisée pendant plusieurs mois par opposition à celle qui a pu rester chez elle). Cette base sera multipliée par le nombre de mois correspondant à la durée de l'incapacité temporaire avec un abattement proportionnel si l'incapacité temporaire n'est pas totale. En l'espèce, M. [R] [M] demande respectivement pour les deux périodes (25 % et 10 %) les sommes de 1500 et 2000 euros ; L'Agent judiciaire de l'Etat propose les sommes de 306,25 euros et 170 euros. * Du 06/06/2017 au 25/07/2017 : L'expert retient sur cette période un retentissement psychologique transitoire. En prenant en compte la fourchette prévue par le référentiel Mornet, soit entre 750 et 1000 euros par mois ou entre 25 et 33 €/jour, le préjudice à ce titre sera retenu pour (25 € par jour x 49 jours x 25 %) 306,25 euros. * Du 26/07/2017 au 02/10/2020 : L'expert retient un préjudice de même nature mais de retentissement moindre ; Le préjudice à ce titre sera retenu pour une somme de ( 25 € par x 68 jours x 10 %) 170 euros ; Soit un total de 476, 25 euros. - Sur le déficit fonctionnel permanent. Désormais la victime d'une faute inexcusable de l'employeur est fondée à solliciter l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, non réparé par la rente et partant non couvert par tout ou partie du livre IV du code de sécurité sociale, comprenant les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales. (en ce sens Civ. 2ème, 1er juillet 2010 n° 09-67.028 et Civ.2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829 Bull. II no131). Le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales. L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation. Elle est d'autant plus élevée que le taux est plus fort et que l'âge de la victime est plus faible. M. [R] [M] sollicite à ce titre la somme de 5400 euros ; L' Agent judiciaire de l'Etat ne s'oppose pas à cette demande ; il y sera fait droit. - Sur les souffrances endurées. M. [R] [M] sollicite à ce titre la somme de 10 000 euros ; L'Agent judiciaire de l'Etat propose la somme de 4000 euros. L'expert relève des douleurs initiales dues à l'accident, puis des soins locaux ; il évalue ce préjudice à 2,5/7. M. [R] [M] n'apporte pas davantage d'éléments sur ce point. Il sera fait droit à la demande à hauteur de 4000 euros. - Sur le préjudice esthétique temporaire. M. [R] [M] sollicite à ce titre la somme de 5000 euros ; L'Agent judiciaire de l'Etat propose la somme de 1000 euros. L'expert relève une cicatrice de la fosse iliaque gauche de 3 cm, et évalue le préjudice à 1,5/7. Sur la base de ces éléments, il sera fait droit à la demande à hauteur de 1500 euros. - Sur le préjudice esthétique permanent. M. [R] [M] sollicite à ce titre la somme de 3000 euros ; L'Agent de l'Etat propose la somme de 750 euros. L'expert relève que la cicatrice est, passé un mois de soins, discrète et peu visible, et évalue le préjudice à 0,5/7. Il sera fait droit à la demande à hauteur de 1000 euros. Compte tenu de ce qui précède, il sera alloué à M. [R] [M] la somme totale de 12 376,25 euros. L'Agent judiciaire de l'Etat supportera les dépens de première instance et d'appel. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [R] [M] l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a supportés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 1500 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Vu l'arrêt rendu par la cour de Céans le 5 mars 2025, FIXE l'indemnisation de M. [R] [M] au titre de la faute inexcusable de l'Etat français aux sommes de : - 4000 euros au titre des souffrances endurées ; - 476,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 5400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - 1500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; - 1000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; Soit un total de 12 376,25 euros ; CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [R] [M] lesdites sommes ; Y ajoutant: CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens de première instance et d'appel ; LE CONDAMNE à payer à M. [R] [M] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en huit pages
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 29 avril 2026
Référence
69f2e913cdc6046d470cf651
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel