Cour d'Appel · Rétentions — 29 avril 2026
- ECLI
- 69f2e91acdc6046d470cf6b1
- Date
- 29 avril 2026
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version préliminaireFaits
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 02 décembre 2025 de Monsieur le préfet du Tarn portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans pris à l'encontre de Monsieur X se disant [P] [P] [S], Vu la décision de placement en rétention administrative du 28 mars 2026 de Monsieur le préfet des Pyrénées Orientales à l'encontre de Monsieur X se disant [P] [P] [S], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire; Vu l'ordonnance du 02 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [P] [P] [S], pour une durée de vingt-six jours ; décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel du 03 avril 2026, Vu la saisine de Monsieur le préfet des Pyrénées Orientales en date du 26 avril 2026 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 27 avril 2026 à 14h45 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur X se disant [P] [P] [S], pour une durée de trente jours, Vu la déclaration d'appel de Monsieur X se disant [P] [P] [S] faite le 28 Avril 2026 à 12h13 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h13 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile, Vu les courriels adressés le 28 avril 2026 à 14h10 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 29 avril 2026 à 09h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés, Vu les observations de Maître Mohamed JARRAYA pour le compte de Monsieur X se disant [P] [P] [S] transmises de manière contradictoire par courriel le 28 avril 2026 à 22h05, Vu les observations du représentant de Monsieur le préfet des Pyrénées Orientale transmises de manière contradictoire par courriel le 28 avril 2026 à 22h37, Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 26/00200 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RA2K O R D O N N A N C E N° 2026 - 204 du 29 Avril 2026 SUR DEUXIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [P] [P] [S] né le 23 Avril 1993 à [Localité 1] de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ayant pour conseil Maître Mohamed JARRAYA, avocat commis d'office Appelant, D'AUTRE PART : MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 3] Ayant pour représentant Madame [W] [E], dûment habilitée MINISTERE PUBLIC Nous, Emilie DEBASC, conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marie POINSIGNON, greffière placée, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 02 décembre 2025 de Monsieur le préfet du Tarn portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans pris à l'encontre de Monsieur X se disant [P] [P] [S], Vu la décision de placement en rétention administrative du 28 mars 2026 de Monsieur le préfet des Pyrénées Orientales à l'encontre de Monsieur X se disant [P] [P] [S], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire; Vu l'ordonnance du 02 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [P] [P] [S], pour une durée de vingt-six jours ; décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel du 03 avril 2026, Vu la saisine de Monsieur le préfet des Pyrénées Orientales en date du 26 avril 2026 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 27 avril 2026 à 14h45 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur X se disant [P] [P] [S], pour une durée de trente jours, Vu la déclaration d'appel de Monsieur X se disant [P] [P] [S] faite le 28 Avril 2026 à 12h13 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h13 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile, Vu les courriels adressés le 28 avril 2026 à 14h10 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 29 avril 2026 à 09h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés, Vu les observations de Maître Mohamed JARRAYA pour le compte de Monsieur X se disant [P] [P] [S] transmises de manière contradictoire par courriel le 28 avril 2026 à 22h05, Vu les observations du représentant de Monsieur le préfet des Pyrénées Orientale transmises de manière contradictoire par courriel le 28 avril 2026 à 22h37, Vu l'absence d'observations formées par les autres parties, MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel : Le 28 Avril 2026, à 12h13, Monsieur [Y] se disant [P] [P] [S] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 27 Avril 2026 notifiée à 14h45, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Conformément à l'article L743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile "Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention." Par application des dispositions de l'article R743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les observations des parties ont été sollicitées sur le caractère manifestement irrecevable de la déclaration d'appel. En effet, la déclaration d'appel se borne, s'agissant des fins de non-recevoir soulevées, à indiquer : * « L'absence d'une copie actualisée du registre du CRA dans la requête préfectorale constitue donc une fin de non recevoir, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation' * " En l'espèce, si la requête préfectorale envoyée le 23 avril 2026 à 09h28 au Magistrat du siège de Perpignan n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette dernière est irrecevable et je demande à être immédiatement remis en liberté ", sans préciser la ou les pièces faisant défaut. Le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale. Aucune pièce utile faisant défaut n'est mentionnée à l'appui de l'appel. S'agissant des diligences, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a rappelé que la préfecture avait sollicité les autorités algériennes qui ont reconnu M. [P] [S] comme l'un de leur ressortissant et qu'un vol était prévu le 8 mai 2026, de sorte que le laisser passer sera, comme habituellement, nécessairement délivré les jours précédents cette date, et que sa décision relative à la prolongation, dont les conditions sont réunies, est motivée, et ne fait l'objet d'aucune critique, la déclaration d'appel mentionnant à tort qu'il n'est pas justifié par la préfecture de la preuve d'une délivrance prochaine du laisser passer. La critique ne correspond donc pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier, et les observations complémentaires apportées ne permettent pas de remettre en cause le caractère manifestement irrecevable de la déclaration d'appel, qui sera donc, pour l'ensemble de ces éléments, rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, Rejetons la déclaration d'appel, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 29 Avril 2026 à 10h25 La greffière, La magistrate déléguée,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 29 avril 2026
Référence
69f2e91acdc6046d470cf6b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel