Cour d'Appel · Rétentions — 29 avril 2026
- ECLI
- 69f2e91dcdc6046d470cf705
- Date
- 29 avril 2026
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 09 novembre 2025 de Monsieur le préfet du Lot et Garonne portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an pris à l'encontre de Monsieur X se disant [A] [Q], Vu le jugement du tribunal correctionnel de Nîmes du 24 novembre 2025 ayant prononcé à titre de peine complémentaire à l'encontre de Monsieur [A] [Q] l'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans, Vu l'arrêté en date du 21 avril 2026 de Monsieur le préfet du Gard portant placement en rétention adminstrative notifié le 23 avril 2026 à Monsieur X se disant [A] [Q], à 08h30, Vu l'ordonnance du 27 Avril 2026 à 16h03 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [A] [Q], pour une durée de vingt-six jours, Vu la déclaration d'appel de Monsieur X se disant [A] [Q] faite le 28 Avril 2026 à 12h00 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h00 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile, Vu les courriels adressés le 28 avril 2026 à 14h21 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 29 avril 2026 à 09h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés, Vu les observations de Maître Issa Boncana MAÏGA pour le compte de Monsieur X se disant [A] [Q] transmises de manière contradictoire par courriel le 28 avril 2026 à 15h13, Vu les observations de Monsieur le préfet du Gard transmises de manière contradictoire par courriel le 28 avril 2026 à 16h34, Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 26/00199 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RA2J O R D O N N A N C E N° 2026 - 203 du 29 Avril 2026 SUR PREMIERE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [A] [Q] né le 18 Avril 1997 à [Localité 1] de nationalité Marocaine retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ayant pour conseil Maître Issa boncana MAIGA, avocat commis d'office Appelant, D'AUTRE PART : MONSIEUR LE PREFET DU GARD [Adresse 1] [Localité 3] MINISTERE PUBLIC Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marie POINSIGNON, greffière placée, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 09 novembre 2025 de Monsieur le préfet du Lot et Garonne portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an pris à l'encontre de Monsieur X se disant [A] [Q], Vu le jugement du tribunal correctionnel de Nîmes du 24 novembre 2025 ayant prononcé à titre de peine complémentaire à l'encontre de Monsieur [A] [Q] l'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans, Vu l'arrêté en date du 21 avril 2026 de Monsieur le préfet du Gard portant placement en rétention adminstrative notifié le 23 avril 2026 à Monsieur X se disant [A] [Q], à 08h30, Vu l'ordonnance du 27 Avril 2026 à 16h03 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [A] [Q], pour une durée de vingt-six jours, Vu la déclaration d'appel de Monsieur X se disant [A] [Q] faite le 28 Avril 2026 à 12h00 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h00 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile, Vu les courriels adressés le 28 avril 2026 à 14h21 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 29 avril 2026 à 09h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés, Vu les observations de Maître Issa Boncana MAÏGA pour le compte de Monsieur X se disant [A] [Q] transmises de manière contradictoire par courriel le 28 avril 2026 à 15h13, Vu les observations de Monsieur le préfet du Gard transmises de manière contradictoire par courriel le 28 avril 2026 à 16h34, Vu l'absence d'observations formées par les autres parties, MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel : Le 28 Avril 2026, à 12h00, Monsieur X se disant [A] [Q] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 27 Avril 2026 notifiée à 16h03, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Conformément à l'article L743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile "Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention." Par application des dispositions de l'article R743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les observations des parties ont été sollicitées concernant le caractère manifestement irrecevable de la déclaration d'appel en ce que la déclaration d'appel se borne à soulever une fin de non recevoir en soutenant que comme l'a indiqué le conseil du retenu en première instance, le registre du centre de rétention ne figurait pas dans les pièces jointes à l'appui de la requête. Cependant, cette pièce figurait bien, comme l'a relevé de manière contradictoire lors de l'audience, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés, dans les pièces jointes à la requête, ce magistrat ayant même précisé les mentions qui y figuraient et qui correspondent en tous points à celle mentionnées sur ce registre, communiqué à la cour dans une pièce numérisée intitulée ' [Q] procédure police'. Le registre actualisé ayant bien été annexé à la requête préfectorale, et aucune autre pièce utile faisant défaut n'étant mentionnée à l'appui de l'appel, il convient de constater que la déclaration d'appel apparait dépourvue de motivation au sens de l'article R 743-14 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les observations complémentaires apportées ne permettent pas de remettre en cause le caractère manifestement irrecevable de la déclaration d'appel; en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a donc lieu de rejeter la déclaration d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, Rejetons la déclaration d'appel, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 29 Avril 2026 à 10h24 La greffière, La magistrate déléguée,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 29 avril 2026
Référence
69f2e91dcdc6046d470cf705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel