Cour d'Appel · Rétentions — 29 avril 2026
- ECLI
- 69f2e920cdc6046d470cf719
- Date
- 29 avril 2026
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version préliminaireFaits
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 10 août 2024 de Monsieur le préfet de l'[A] portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour du territoire français pour une durée d'un an pris à l'encontre de Monsieur X se disant [G] [C], Vu l'arrêté en date du 23 avril 2026 de Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [G] [C], à 11h00, Vu l'ordonnance du 27 Avril 2026 à 15h07 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [G] [C], pour une durée de vingt-six jours, Vu la déclaration d'appel de Monsieur [G] [C] faite le 28 Avril 2026 à 11h36 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h36 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile, Vu les courriels adressés le 28 avril 2026 à 13h55 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 29 avril 2026 à 09h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés, Vu les observations de Maître Mohamed JARRAYA pour le compte de Monsieur [G] [C] transmises de manière contradictoire par courriel le 28 avril 2026 à 21h46, Vu les observations du représentant de Monsieur le préfet des Pyrénées Orientale transmises de manière contradictoire par courriel le 28 avril 2026 à 22h21, Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 26/00198 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RA2E O R D O N N A N C E N° 2026 - 202 du 29 Avril 2026 SUR PREMIERE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [G] [C] né le 30 Juillet 1994 à [Localité 1] de nationalité Marocaine retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ayant pour conseil Maître Mohamed JARRAYA, avocat commis d'office Appelant, D'AUTRE PART : MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 3] Ayant pour représentant Madame [H] [D], dûment habilitée MINISTERE PUBLIC Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marie POINSIGNON, greffière placée, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 10 août 2024 de Monsieur le préfet de l'[A] portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour du territoire français pour une durée d'un an pris à l'encontre de Monsieur X se disant [G] [C], Vu l'arrêté en date du 23 avril 2026 de Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [G] [C], à 11h00, Vu l'ordonnance du 27 Avril 2026 à 15h07 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [G] [C], pour une durée de vingt-six jours, Vu la déclaration d'appel de Monsieur [G] [C] faite le 28 Avril 2026 à 11h36 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h36 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile, Vu les courriels adressés le 28 avril 2026 à 13h55 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 29 avril 2026 à 09h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés, Vu les observations de Maître Mohamed JARRAYA pour le compte de Monsieur [G] [C] transmises de manière contradictoire par courriel le 28 avril 2026 à 21h46, Vu les observations du représentant de Monsieur le préfet des Pyrénées Orientale transmises de manière contradictoire par courriel le 28 avril 2026 à 22h21, Vu l'absence d'observations formées par les autres parties, MOTIFS: Le 28 Avril 2026, à 11h36, Monsieur [G] [C] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 27 Avril 2026 notifiée à 15h07, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Conformément à l'article L743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile "Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention." Par application des dispositions de l'article R743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ,les observations des parties ont été sollicitées concernant le caractère manifestement irrecevable de la déclaration d' appel; en effet, la motivation de cette dernière s'apparente à un défaut de motivation dans la mesure où déclaration d'appel se borne à reprendre les éléments soulevés en première instance, à savoir que la décision du tribunal judiciaire de Narbonne condamnant M. [C] à une peine d'interdiction du territoire national n'était pas jointe au dossier et qu'il s'agissait d'une pièce utile. Or, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a indiqué dans sa décision s'agissant de cette fin de non recevoir: ' s'il est vrai que cette décision du 1er avril 2025 n'est pas produite aux débats, il n'en demeure pas moins que l'arrêté préfectorial de placement en rétention administrative du 23 avril 2026 vise l'arrêté prefectoral portant OQTF prononcé le 10 août 2024 par la prefecture de l'[A] qui, lui, est produit aux débats'. Le magistrat a donc parfaitement répondu à ce moyen d'irrecevabilité et la déclaration d'appel est dénuée de toute référence à la motivation de celui-ci, qu'elle ne critique pas, de sorte qu'elle apparait dépourvue de motivation au sens de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les observations complémentaires apportées ne permettent pas de remettre en cause le caractère manifestement irrecevable de la déclaration d'appel, de sorte qu'il convient, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention de rejeter la déclaration d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, Rejetons la déclaration d'appel, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 29 Avril 2026 à 10h23 La greffière, La magistrate déléguée,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 29 avril 2026
Référence
69f2e920cdc6046d470cf719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel