Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 29 avril 2026
- ECLI
- 69f2e926cdc6046d470cf778
- Date
- 29 avril 2026
- Condamnation
- 414 000 €
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IAFaits
* * * FAITS ET PROCÉDURE [C] [X] a été engagée le 1er juillet 2018 par [R] [H], épouse [U], aujourd'hui décédée, aux droits de laquelle vient [A] [U], épouse [J], en qualité d'héritière. Elle exerçait les fonctions d'emploi familial à temps partiel, d'une durée de 27 heures 30 par mois. [C] [X] a été licenciée par lettre du 31 mars 2022 pour les motifs suivants qualifiés de faute grave : 'Le 1er février à 21 heures, vous m'avez écrit : 'mon contrat, c'est la journée, pas la soirée ; demain soir, trouvez une personne pour garder votre mère. Vous avez renié votre engagement et refusé d'effectuer ce travail que vous aviez accepté. Ces éléments constituent une faute professionnelle'. Le 27 mars 2023, sollicitant diverses sommes relatives à la rupture du contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan qui, par jugement en date du 17 avril 2024, a condamné [A] [U], épouse [J], à lui payer : - la somme de 2 070€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 207€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 971€ à titre d'indemnité de licenciement ; - la somme de 3 105€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le 17 mai 2024, [A] [U] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 18 août 2024, elle demande d'infirmer le jugement, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 24 septembre 2024, [C] [X], relevant appel incident, demande d'infirmer pour partie le jugement et de lui allouer : - la somme de 2 070€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 207€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 971€ à titre d'indemnité de licenciement ; - la somme de 4 140€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 29 AVRIL 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02608 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QHZN Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 AVRIL 2024 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN N° RG F 23/00127 APPELANTE : Madame [A] [U] épouse [J], en sa qualité d'ayant-droit et fille de Madame [R] [H] épouse [U] (décédée),- née le 11 Mai 1965 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] Représentée par Me Gladys GOUTORBE, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Madame [C] [F] épouse [X] née le 15 Mai 1974 à [Localité 2] (PORTUGAL) de nationalité Portugaise [Adresse 2] Représentée par Me Jean-Baptiste LLATI de la SCP PARRAT-LLATI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Etienne BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 11 Février 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2026,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre M. Jean-Jacques FRION, Conseiller Madame Florence FERRANET, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [C] [X] a été engagée le 1er juillet 2018 par [R] [H], épouse [U], aujourd'hui décédée, aux droits de laquelle vient [A] [U], épouse [J], en qualité d'héritière. Elle exerçait les fonctions d'emploi familial à temps partiel, d'une durée de 27 heures 30 par mois. [C] [X] a été licenciée par lettre du 31 mars 2022 pour les motifs suivants qualifiés de faute grave : 'Le 1er février à 21 heures, vous m'avez écrit : 'mon contrat, c'est la journée, pas la soirée ; demain soir, trouvez une personne pour garder votre mère. Vous avez renié votre engagement et refusé d'effectuer ce travail que vous aviez accepté. Ces éléments constituent une faute professionnelle'. Le 27 mars 2023, sollicitant diverses sommes relatives à la rupture du contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan qui, par jugement en date du 17 avril 2024, a condamné [A] [U], épouse [J], à lui payer : - la somme de 2 070€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 207€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 971€ à titre d'indemnité de licenciement ; - la somme de 3 105€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le 17 mai 2024, [A] [U] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 18 août 2024, elle demande d'infirmer le jugement, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 24 septembre 2024, [C] [X], relevant appel incident, demande d'infirmer pour partie le jugement et de lui allouer : - la somme de 2 070€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 207€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 971€ à titre d'indemnité de licenciement ; - la somme de 4 140€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le motif de licenciement : Attendu que le passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit constitue une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié dont l'acceptation doit être claire et sans équivoque ; Que le refus par le salarié d'une modification du contrat de travail ne peut constituer une faute ; Attendu qu'il en résulte que le licenciement, prononcé pour faute, est sans cause réelle et sérieuse ; Sur les conséquences du licenciement : Attendu que le conseil de prud'hommes a exactement calculé les indemnités de rupture revenant à la salariée ; Attendu qu'au regard de l'ancienneté de [C] [X], de son salaire au moment du licenciement et à défaut d'élément sur sa situation familiale et l'évolution de sa situation professionnelle, il y a lieu de lui allouer la somme de 1 050€ brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * * * Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirmant le jugement et statuant à nouveau, Condamne [A] [U], épouse [J], ès-qualités d'héritière d'[R] [H], épouse [U], la somme de 1 050€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Confirme le jugement pour le surplus ; Rejette toute autre demande ; Condamne [A] [U], épouse [J], ès-qualités, aux dépens. La Greffière Le Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 29 avril 2026
Référence
69f2e926cdc6046d470cf778
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel