Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 29 avril 2026
- ECLI
- 69f2e935cdc6046d470cf89b
- Date
- 29 avril 2026
- Condamnation
- 2 000 000 €
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version préliminaireFaits
* * * FAITS ET PROCÉDURE [K] [T] a été engagé le 11 septembre 2017 par la société [1]. Il exerçait les fonctions de chef d'atelier avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2 777,07€ pour 169 heures de travail. Le 11 décembre 2017, il a été victime d'un accident du travail, reconnu au titre de la législation professionnelle, et placé à ce titre en arrêt de travail. Le 5 octobre 2018, après divers examens médicaux concluant à son aptitude, avec ou sans restrictions, il a été déclaré par le médecin du travail inapte au poste de 'chef d'atelier en mécanique engins [Etablissement 1] et à tous postes comportant des manutentions manuelles de charges lourdes de plus de 15 kg et l'utilisation d'outils vibrants conformément à l'article R. 4624-42 du code du travail... Peut effectuer une formation'. Le 16 novembre 2018, [K] [T] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 18 janvier 2019, contestant le bien-fondé de cette mesure, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement de départage en date du 25 avril 2024, l'a débouté de ses demandes. Le 14 mai 2024, [K] [T] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 10 juillet 2024, il demande d'infirmer le jugement et de lui allouer : - la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul; - la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ; - la somme de 1 760€ à titre de compléments de salaire ; - la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, il demande de lui allouer la somme de 4 680€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et vexatoire. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 3 septembre 2024, la société [1] demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 4 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 29 AVRIL 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02572 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QHW4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 AVRIL 2024 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER N° RG F19/00062 APPELANT : Monsieur [K] [T] né le 11 Avril 1962 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] Représenté par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER, subsituée par Me DEPLAIX, avocat au barreau de Montpellier INTIMEE : La S.A.R.L. [1], immatriculé au RCS de [Localité 2] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son gérant [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Alfred PECYNA de la SCP LAPUENTE PECYNA, avocat au barreau de TOULOUSE Ordonnance de clôture du 11 Février 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2026,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre M. Jean-Jacques FRION, Conseiller Madame Florence FERRANET, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [K] [T] a été engagé le 11 septembre 2017 par la société [1]. Il exerçait les fonctions de chef d'atelier avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2 777,07€ pour 169 heures de travail. Le 11 décembre 2017, il a été victime d'un accident du travail, reconnu au titre de la législation professionnelle, et placé à ce titre en arrêt de travail. Le 5 octobre 2018, après divers examens médicaux concluant à son aptitude, avec ou sans restrictions, il a été déclaré par le médecin du travail inapte au poste de 'chef d'atelier en mécanique engins [Etablissement 1] et à tous postes comportant des manutentions manuelles de charges lourdes de plus de 15 kg et l'utilisation d'outils vibrants conformément à l'article R. 4624-42 du code du travail... Peut effectuer une formation'. Le 16 novembre 2018, [K] [T] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 18 janvier 2019, contestant le bien-fondé de cette mesure, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement de départage en date du 25 avril 2024, l'a débouté de ses demandes. Le 14 mai 2024, [K] [T] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 10 juillet 2024, il demande d'infirmer le jugement et de lui allouer : - la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul; - la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ; - la somme de 1 760€ à titre de compléments de salaire ; - la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, il demande de lui allouer la somme de 4 680€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et vexatoire. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 3 septembre 2024, la société [1] demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 4 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité du licenciement : Attendu que le licenciement a été notifié, non en raison de l'état de santé du salarié, comme celui-ci le prétend, mais au motif de son inaptitude, 'aux termes de l'avis rendu le 5 octobre 2018 qui (l'avait) déclaré inapte' ; Qu'il n'a pas été prononcé en cours de suspension du contrat de travail pour maladie ; Attendu qu'il en résulte que le licenciement n'est pas nul ; Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement : Sur les visites de reprise : Attendu que la visite de reprise, dont l'initiative appartient normalement à l'employeur, peut aussi être sollicitée par le salarié, soit auprès de son employeur, soit auprès du médecin du travail en avertissant au préalable l'employeur de cette demande ; Qu'à défaut pour le salarié d'un tel avertissement, la 'visite occasionnelle à la demande du salarié' du 12 septembre 2018 ne constitue pas une visite de reprise opposable à l'employeur ; Attendu que [K] [T] était en congé du 12 septembre au 30 septembre 2018, de sorte qu'il ne peut être reproché à l'employeur de n'avoir pas mis en oeuvre les restrictions émises par le médecin du travail dans son avis d'aptitude du 25 septembre 2018, consistant à 'limiter les manutentions manuelles de plus de 15 kg et l'utilisation des outils vibrants'; Que si le salarié a ensuite repris son activité pendant quelques jours, c'était en vertu d'un avis d'aptitude du médecin du travail du 1er octobre 2018 ne contenant aucune restriction (étant observé qu'il est attesté par deux mécaniciens qu'il 'n'a pas fait de manutention ni utilisé d'outils et appareils pneumatiques ou électriques vibrants') ; Qu'il a ensuite été déclaré inapte à son poste le 5 octobre 2018 ; Attendu qu'il n'est pas imposé que la constatation de l'inaptitude soit faite lors d'un examen médical de reprise consécutif à une suspension du contrat de travail, le médecin du travail pouvant la constater après tout examen médical qu'il pratique au cours de l'exécution du contrat de travail ; Que dès lors que le médecin du travail, dont l'avis était à nouveau sollicité par l'employeur, a, après étude de poste, émis un avis d'inaptitude du salarié à son poste de travail, cet avis émis par le médecin du travail s'impose à la cour ; Attendu, en outre, que, selon l'article R. 4624-55 du code du travail, l'avis médical d'aptitude ou d'inaptitude émis par le médecin du travail est transmis au salarié ainsi qu'à l'employeur par tout moyen leur conférant une date certaine ; Sur les salaires du 10 février au 10 septembre 2018 : Attendu qu'en l'absence de toute explication, décompte ou preuve relatifs à cette demande, il y a lieu de rejeter la demande à titre de salaire du 10 février au 10 septembre 2018 ; Sur l'obligation de reclassement : Attendu qu'il résulte de l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ; Attendu que le médecin du travail a déclaré [K] [T] inapte au poste de 'chef d'atelier en mécanique engins [Etablissement 1] et à tous postes comportant des manutentions manuelles de charges lourdes de plus de 15 kg et l'utilisation d'outils vibrants conformément à l'article R. 4624-42 du code du travail... Fiche d'entreprise réalisée le 30 janvier 2015, échange employeur le 26 septembre 2018. Peut effectuer une formation' ; Attendu que la société [1] ne fait pas partie d'un groupe et qu'elle ne comptait que sept salariés, chef d'atelier compris, au moment du licenciement ; Attendu que l'employeur n'est pas tenu de reclasser un salarié lorsqu'aucun poste n'est disponible, ce qu'établit le registre du personnel produit aux débats ; Qu'il n'est pas davantage tenu de créer un nouveau poste ; Attendu que la faiblesse des effectifs de l'entreprise ainsi que l'organisation et la spécificité du travail à accomplir ont rendu manifestement impossible la mise en oeuvre d'un aménagement du poste occupé par le salarié qui soit à la fois adapté à son état de santé et compatible sur le long terme avec un bon fonctionnement de l'entreprise, ce dont il se déduit que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de reclassement ; Sur le caractère vexatoire du licenciement : Attendu qu'aucun élément ne démontre que le salarié aurait été victime d'un licenciement vexatoire qui lui aurait porté un préjudice ; Attendu que le jugement doit dès lors être confirmé ; * * * Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement ; Condamne [K] [T] à payer à la société [1] la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Le condamne aux dépens. La Greffière Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 29 avril 2026
Référence
69f2e935cdc6046d470cf89b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel