Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 29 avril 2026
- ECLI
- 69f2e938cdc6046d470cf8e6
- Date
- 29 avril 2026
- Condamnation
- 539 871 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
* * * FAITS ET PROCÉDURE [F] [Z] a été engagée le 2 mai 2018 par la société [1], exerçant sous l'enseigne [Y] [T]. Elle exerçait les fonctions de vendeuse, niveau II, affectée au rayon fromage coupe, avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 542,49€ Le 23 juillet 2020, elle était convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 6 août suivant, et mise à pied simultanément à titre conservatoire. La salariée a été licenciée par lettre du 14 août 2020 pour les motifs suivants, qualifiés de faute grave : 'Pour rappel, vous avez été embauchée... en qualité de vendeuse... et exercez vos fonctions sur le rayon coupe charcuterie fromage. A ce titre, vous êtes notamment responsable des étiquetages, de la surveillance des dates limites de consommation et plus généralement du respect des règles strictes d'hygiène et de sécurité. Vous avez d'ailleurs lu et signé la fiche intitulée 'les bonnes pratiques d'hygiène à adopter au rayon coupe' le 5 mai 2020. Or, lors d'un audit relatif à l'hygiène et sécurité... qui s'est déroulé le 16 juin 2020, plusieurs irrégularités ont été identifiées dans le rayon coupe fromage en matière d'étiquetage, de suivi des dates limites de consommation et de suivi des durées de vie des produits entamés. La lecture du rapport établi par l'organisme indépendant à la suite de cette évaluation est édifiant... Après avoir pris connaissance de ces différents manquements, votre responsable, Mme [Q], vous en a fait part, vous a rappelé l'importance de ces obligations et vous a demandé de faire preuve d'une vigilance particulière. Malgré ce, vous avez à nouveau manqué gravement à vos obligations à plusieurs reprises... Le 27 juin 2020, vers 17 heures 30, alors qu'un salarié venait vous prévenir qu'une cliente patientait seule devant le rayon pour être servie, il a constaté que vous étiez avec un autre salarié à des fins non professionnelles pendant votre temps de travail et sur votre lieu de travail... Compte tenu de ces manquements graves et répétés, je vous ai donc reçue... Nous avons toutefois appris qu'à la sortie de cet entretien, alors qu'un conseiller vous conseillait d'échanger avec votre supérieure hiérarchique, Mme [Q], vous lui avez répondu : 'non, non, c'est elle la responsable, je vais la tuer... Ces manquements se sont poursuivis durant votre mise à pied conservatoire puisque vous avez cru pouvoir vous rendre sur le lieu de travail le 11 août 2020 vers 16h45 malgré cette mesure aux fins de filmer le rayon coupe ainsi que les salariés y travaillant sans leur consentement''. Le 17 septembre 2020, sollicitant diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, [F] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement de départage du 14 mars 2024, a déclaré irrecevable la demande de prime exceptionnelle de pouvoir d'achat et a condamné la société [1] à lui payer : - la somme de 1 054,68€ à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire ; - la somme de 105,46€ à titre de congés payés afférents ; - la somme de 3 084,98€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 308,49€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 867,64€ à titre d'indemnité de licenciement ; - la somme de 5 398,71€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le conseil de prud'hommes a également assorti ces condamnations des intérêts au taux légal, condamné la société [1] au paiement de la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné la remise la remise d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi rectifiés. Le 12 avril 2024, la société [1] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 8 juillet 2024, elle demande d'infirmer le jugement, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer la somme de 2 850€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 7 octobre 2024, [F] [Z] demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 29 AVRIL 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02053 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QGUV Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 MARS 2024 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BÉZIERS - N° RG F 20/00303 APPELANTE : S.A.S. [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social. [Adresse 1] Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Marion CHEVALIER, avocate au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Madame [F] [Z] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS (postulant) Représentée par Me Laurent PORTES de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS (plaidant) Ordonnance de clôture du 11 Février 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2026,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre M. Jean-Jacques FRION, Conseiller Madame Florence FERRANET, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [F] [Z] a été engagée le 2 mai 2018 par la société [1], exerçant sous l'enseigne [Y] [T]. Elle exerçait les fonctions de vendeuse, niveau II, affectée au rayon fromage coupe, avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 542,49€ Le 23 juillet 2020, elle était convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 6 août suivant, et mise à pied simultanément à titre conservatoire. La salariée a été licenciée par lettre du 14 août 2020 pour les motifs suivants, qualifiés de faute grave : 'Pour rappel, vous avez été embauchée... en qualité de vendeuse... et exercez vos fonctions sur le rayon coupe charcuterie fromage. A ce titre, vous êtes notamment responsable des étiquetages, de la surveillance des dates limites de consommation et plus généralement du respect des règles strictes d'hygiène et de sécurité. Vous avez d'ailleurs lu et signé la fiche intitulée 'les bonnes pratiques d'hygiène à adopter au rayon coupe' le 5 mai 2020. Or, lors d'un audit relatif à l'hygiène et sécurité... qui s'est déroulé le 16 juin 2020, plusieurs irrégularités ont été identifiées dans le rayon coupe fromage en matière d'étiquetage, de suivi des dates limites de consommation et de suivi des durées de vie des produits entamés. La lecture du rapport établi par l'organisme indépendant à la suite de cette évaluation est édifiant... Après avoir pris connaissance de ces différents manquements, votre responsable, Mme [Q], vous en a fait part, vous a rappelé l'importance de ces obligations et vous a demandé de faire preuve d'une vigilance particulière. Malgré ce, vous avez à nouveau manqué gravement à vos obligations à plusieurs reprises... Le 27 juin 2020, vers 17 heures 30, alors qu'un salarié venait vous prévenir qu'une cliente patientait seule devant le rayon pour être servie, il a constaté que vous étiez avec un autre salarié à des fins non professionnelles pendant votre temps de travail et sur votre lieu de travail... Compte tenu de ces manquements graves et répétés, je vous ai donc reçue... Nous avons toutefois appris qu'à la sortie de cet entretien, alors qu'un conseiller vous conseillait d'échanger avec votre supérieure hiérarchique, Mme [Q], vous lui avez répondu : 'non, non, c'est elle la responsable, je vais la tuer... Ces manquements se sont poursuivis durant votre mise à pied conservatoire puisque vous avez cru pouvoir vous rendre sur le lieu de travail le 11 août 2020 vers 16h45 malgré cette mesure aux fins de filmer le rayon coupe ainsi que les salariés y travaillant sans leur consentement''. Le 17 septembre 2020, sollicitant diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, [F] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement de départage du 14 mars 2024, a déclaré irrecevable la demande de prime exceptionnelle de pouvoir d'achat et a condamné la société [1] à lui payer : - la somme de 1 054,68€ à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire ; - la somme de 105,46€ à titre de congés payés afférents ; - la somme de 3 084,98€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 308,49€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 867,64€ à titre d'indemnité de licenciement ; - la somme de 5 398,71€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le conseil de prud'hommes a également assorti ces condamnations des intérêts au taux légal, condamné la société [1] au paiement de la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné la remise la remise d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi rectifiés. Le 12 avril 2024, la société [1] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 8 juillet 2024, elle demande d'infirmer le jugement, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer la somme de 2 850€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 7 octobre 2024, [F] [Z] demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; Que c'est à l'employeur et à lui seul d'apporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier le licenciement ; Qu'en l'espèce, il est invoqué plusieurs manquements pour caractériser la faute grave : Attendu que par les motifs pertinents que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement dont appel, étant également observé : S'agissant des manquements en matière d'hygiène et sécurité : - qu'un fait fautif ne peut résulter que d'un comportement imputable au salarié ; - que si, aux termes de la convention collective, il appartenait à [F] [Z], en sa qualité de vendeuse, de 'mettre en place' les étiquettes propres à renseigner les clients de son rayon, rien ne démontre que la conception des étiquettes comportant des erreurs lui incombait ; S'agissant des autres manquements reprochés : - que la circonstance qu'elle ait embrassé un collègue de travail pendant qu'une cliente patientait, même ajoutée aux faits qu'elle avait émis des menaces à l'encontre de sa supérieure hiérarchique, hors sa présence, au sortir d'un entretien avec son directeur, dans un réflexe d'humeur qu'explique l'angoisse qu'elle ressentait, puis filmé son rayon durant sa période de mise à pied, ne constituent pas un motif suffisant pour justifier le licenciement d'une salariée de plus de deux ans d'ancienneté et jusqu'alors exempte de reproche ; - que le fait, lors de l'entretien préalable au licenciement, que la salariée ait répondu qu'elle n'avait 'rien à dire' ne signifie pas qu'elle ait reconnu les manquements qui lui étaient reprochés ; * * * Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; Attendu que, conformément à l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur fautif des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée doit être également ordonné dans la limite maximum prévue par la loi ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement ; Condamne la société [1] à payer à [F] [Z] la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne le remboursement par la société [1] des indemnités de chômage éventuellement payées à la salariée licenciée, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, à concurrence de 6 mois d'indemnités ; Dit qu'une copie certifiée conforme de cette décision sera transmise à [2] par le greffe de la cour d'appel ; Condamne la société [1] aux dépens. La Greffière Le Président
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 29 avril 2026
Référence
69f2e938cdc6046d470cf8e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel