Cour d'Appel · 2ème chambre A — 29 avril 2026
- ECLI
- 69f2e984cdc6046d470cfe9a
- Date
- 29 avril 2026
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version préliminaireFaits
* * * * * EXPOSÉ DU LITIGE M. [V], se disant né le 31 décembre 2003 à [Localité 1] (Mali), a souscrit une déclaration de nationalité française devant le greffe du tribunal judiciaire de Lyon, le 18 novembre 2021, sur le fondement de l'article 21-12 du code civil. Par une décision du 29 novembre 2021, le directeur des services de greffe judiciaires a refusé d'enregistrer sa déclaration de nationalité, faute d'établir un état civil probant par la production d'un jugement supplétif de naissance contraire à l'ordre public international français de procédure. Par acte d'huissier de justice du 03 mai 2022, M. [V] a fait assigner M. le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon. Par jugement contradictoire du 15 janvier 2025, auquel il est référé, le tribunal judiciaire de Lyon a dit que M. [V], se disant né le 31 décembre 2003 à [Localité 1] (Mali), n'est pas Français, ordonné que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée, débouté M. [V] de sa demande indemnitaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile, laissé les dépens à la charge du Trésor Public. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Lyon le 28 janvier 2025, M. [V] relève appel de la décision, déférant à la cour l'ensemble de la décision critiquée MOYENS ET PRÉTENTIONS Aux termes de ses dernières conclusions du 28 avril 2025, M. [V] demande à la cour de déclarer son appel principal recevable et bien fondé, constater l'accomplissement des formalités de l'article 1040 du code de procédure civile, infirmer le jugement du 15 janvier 2025 (numéro de R.G. 22/04362) rendu par le tribunal judiciaire de Lyon. Et statuant à nouveau, - dire que M. [V] a acquis la nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil à compter du 18 novembre 2021, date de sa déclaration acquisitive de nationalité française, - enregistrer la déclaration de nationalité française souscrite par M. [V] le 18 novembre 2021, - ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil, - condamner l'Etat à lui verser une somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'Etat aux entiers dépens de l'instance, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. M. [V] soutient justifier, par les pièces qu'il remet, d'un état civil probant indiquant que, contrairement à ce que prétend le ministère public, le jugement supplétif d'acte de naissance se suffit à lui-même et que sa validité n'est pas subordonnée à sa transcription dans les registres de l'état civil. M. [V] fait observer que les critiques du ministère public sur ledit jugement supplétif ne portent que sur des indications ou mentions mineures, voire non exigées par les textes maliens, qui ne sauraient permettre son invalidation, s'agissant de la présence ou non de l'intéressé lors de l'audience locale ayant conduit à cette décision critiquée, à l'absence de mention des articles fondant le jugement supplétif ou à la mention superfétatoire dans l'en-tête dudit jugement supplétif de l'indication 'République du Mali'. M. [V] dénonce l'inopposabilité prétendue de son jugement supplétif pour contrariété à l'ordre public international de procédure qui lui est opposée, n'estimant pas établi que ses intérêts ont été compromis, que ledit jugement a été rendu contradictoirement, que l'absence d'identification des témoins ne constitue pas une telle atteinte, qu'il est par ailleurs parfaitement motivé, qu'il a été pris à la suite des réquisitions du parquet local et contient tout élément utile pour justifier de la décision rendue. Quant aux autres conditions posées par l'article 21-12 du code civil, M. [V] précise les remplir, évoquant son placement auprès de l'aide sociale à l'enfance par un jugement d'assistance éducative du 02 octobre 2018. Aux termes de ses dernières conclusions du 11 juillet 2025, le ministère public demande à la cour de dire que le récépissé a été délivré, confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamner M. [V] aux entiers dépens. Le ministère public soutient principalement l'absence d'état civil probant au sens de l'article 47 du code civil, listant et critiquant les différentes pièces remises par l'appelant, en ce qu'il produit un jugement supplétif d'acte d'état civil localement rendu en 2019, sans y adjoindre la copie intégrale de sa transcription dans les registres de l'état civil maliens. Il rappelle qu'il appartient à l'appelant, démuni de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve de ce qu'il est accessible à la nationalité française et non au ministère public. Le ministère public soutient l'inopposabilité du jugement supplétif malien, faute de démontrer son authenticité, alors même que ce jugement a été rendu sans préciser s'il était présent ou non à l'audience, et que, placé à l'ASE, l'intéressé se trouvait en France. Il précise que l'absence de motivation le rend inopposable, les témoins n'étant pas identifiés, et leurs déclarations n'étant pas rapportées pas plus que les éléments factuels ayant permis de conduire à rendre ce supplétif d'acte de naissance. Est également soulevée la violation du principe du contradictoire. Le ministère public conclut à l'absence de minorité dûment établie par le requérant et appelant. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties. La clôture a été fixée au 19 février 2026. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 18 mars 2026, au cours de laquelle, le ministère public, seul présent à l'audience, a été entendu en ses observations et mise en délibéré ce jour.
Texte intégral
N° RG 25/00706 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QESC décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON Au fond du 15 janvier 2025 RG :22/04362 ch n° [V] C/ LA PROCUREURE GENERALE M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre A ARRET DU 29 Avril 2026 APPELANT : M. [O] [V] né le 31 décembre 2003 à [Localité 1] (MALI) [Adresse 1] [Localité 2] réprésenté par Me Anne-caroline VIBOUREL de la SELARL LOZEN AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMES : Mme LA PROCUREURE GENERALE [Adresse 2] [Localité 3] M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON [Adresse 3] [Localité 2] (RHONE) représentés par Monsieur Jean-Daniel REGNAULD, avocat général * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 19 Février 2026 Date des plaidoiries tenues publiquement : 18 Mars 2026 Date de mise à disposition : 29 Avril 2026 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré: - Isabelle BORDENAVE, présidente - Géraldine AUVOLAT, conseillère - Sophie CARRERE, conseillère assistée pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière en présence de [A] [M], greffière stagiaire A l'audience, un membre de la cour a fait le rappor. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire. * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE M. [V], se disant né le 31 décembre 2003 à [Localité 1] (Mali), a souscrit une déclaration de nationalité française devant le greffe du tribunal judiciaire de Lyon, le 18 novembre 2021, sur le fondement de l'article 21-12 du code civil. Par une décision du 29 novembre 2021, le directeur des services de greffe judiciaires a refusé d'enregistrer sa déclaration de nationalité, faute d'établir un état civil probant par la production d'un jugement supplétif de naissance contraire à l'ordre public international français de procédure. Par acte d'huissier de justice du 03 mai 2022, M. [V] a fait assigner M. le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon. Par jugement contradictoire du 15 janvier 2025, auquel il est référé, le tribunal judiciaire de Lyon a dit que M. [V], se disant né le 31 décembre 2003 à [Localité 1] (Mali), n'est pas Français, ordonné que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée, débouté M. [V] de sa demande indemnitaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile, laissé les dépens à la charge du Trésor Public. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Lyon le 28 janvier 2025, M. [V] relève appel de la décision, déférant à la cour l'ensemble de la décision critiquée MOYENS ET PRÉTENTIONS Aux termes de ses dernières conclusions du 28 avril 2025, M. [V] demande à la cour de déclarer son appel principal recevable et bien fondé, constater l'accomplissement des formalités de l'article 1040 du code de procédure civile, infirmer le jugement du 15 janvier 2025 (numéro de R.G. 22/04362) rendu par le tribunal judiciaire de Lyon. Et statuant à nouveau, - dire que M. [V] a acquis la nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil à compter du 18 novembre 2021, date de sa déclaration acquisitive de nationalité française, - enregistrer la déclaration de nationalité française souscrite par M. [V] le 18 novembre 2021, - ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil, - condamner l'Etat à lui verser une somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'Etat aux entiers dépens de l'instance, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. M. [V] soutient justifier, par les pièces qu'il remet, d'un état civil probant indiquant que, contrairement à ce que prétend le ministère public, le jugement supplétif d'acte de naissance se suffit à lui-même et que sa validité n'est pas subordonnée à sa transcription dans les registres de l'état civil. M. [V] fait observer que les critiques du ministère public sur ledit jugement supplétif ne portent que sur des indications ou mentions mineures, voire non exigées par les textes maliens, qui ne sauraient permettre son invalidation, s'agissant de la présence ou non de l'intéressé lors de l'audience locale ayant conduit à cette décision critiquée, à l'absence de mention des articles fondant le jugement supplétif ou à la mention superfétatoire dans l'en-tête dudit jugement supplétif de l'indication 'République du Mali'. M. [V] dénonce l'inopposabilité prétendue de son jugement supplétif pour contrariété à l'ordre public international de procédure qui lui est opposée, n'estimant pas établi que ses intérêts ont été compromis, que ledit jugement a été rendu contradictoirement, que l'absence d'identification des témoins ne constitue pas une telle atteinte, qu'il est par ailleurs parfaitement motivé, qu'il a été pris à la suite des réquisitions du parquet local et contient tout élément utile pour justifier de la décision rendue. Quant aux autres conditions posées par l'article 21-12 du code civil, M. [V] précise les remplir, évoquant son placement auprès de l'aide sociale à l'enfance par un jugement d'assistance éducative du 02 octobre 2018. Aux termes de ses dernières conclusions du 11 juillet 2025, le ministère public demande à la cour de dire que le récépissé a été délivré, confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamner M. [V] aux entiers dépens. Le ministère public soutient principalement l'absence d'état civil probant au sens de l'article 47 du code civil, listant et critiquant les différentes pièces remises par l'appelant, en ce qu'il produit un jugement supplétif d'acte d'état civil localement rendu en 2019, sans y adjoindre la copie intégrale de sa transcription dans les registres de l'état civil maliens. Il rappelle qu'il appartient à l'appelant, démuni de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve de ce qu'il est accessible à la nationalité française et non au ministère public. Le ministère public soutient l'inopposabilité du jugement supplétif malien, faute de démontrer son authenticité, alors même que ce jugement a été rendu sans préciser s'il était présent ou non à l'audience, et que, placé à l'ASE, l'intéressé se trouvait en France. Il précise que l'absence de motivation le rend inopposable, les témoins n'étant pas identifiés, et leurs déclarations n'étant pas rapportées pas plus que les éléments factuels ayant permis de conduire à rendre ce supplétif d'acte de naissance. Est également soulevée la violation du principe du contradictoire. Le ministère public conclut à l'absence de minorité dûment établie par le requérant et appelant. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties. La clôture a été fixée au 19 février 2026. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 18 mars 2026, au cours de laquelle, le ministère public, seul présent à l'audience, a été entendu en ses observations et mise en délibéré ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile Aux termes des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, est déposée au ministère de la Justice qui en délivre récépissé. En l'espèce, est versé aux débats, le récépissé établi le 25 mars 2025 par le ministère de la justice. Les diligences de l'article 1040 du code de procédure civile sont respectées. Sur la charge de la preuve L'article 30 du code civil dispose que la charge de la preuve, en matière de nationalité française incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. M. [V] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française. Il lui appartient de démontrer qu'il remplit les conditions énoncées par l'article 21-12 du code civil. Sur l'accès à la nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil En application de l'article 21-12 du code civil, l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France. Toutefois, l'obligation de résidence est supprimée lorsque l'enfant a été adopté par une personne de nationalité française n'ayant pas sa résidence habituelle en France. Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française : 1° L'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance ; 2° L'enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'Etat. Sur la condition de minorité démontrée par un état civil probant Il résulte de l'article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux déclarations de nationalité, que le déclarant doit fournir un extrait de son acte de naissance et justifier d'un état civil certain, s'agissant d'une déclaration fondée sur l'article 21-12 du code civil exclusivement réservée aux mineurs, et dont la minorité doit être vérifiée à la date de la souscription. Aussi, c'est donc à cette date que doit être appréciée la fiabilité de l'état civil du requérant, ce dernier devant, comme toute personne qui aspire à la reconnaissance de la nationalité française, justifier d'un état civil fiable, par la production d'un acte de l'état civil probant au sens de l'article 47 du code civil selon lequel 'tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française'. Cette condition est d'autant plus importante lorsque la minorité du requérant conditionne l'accès à la nationalité française, et notamment lorsqu'elle est revendiquée sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, comme en l'espèce. Il faut qu'au jour de la déclaration le requérant justifie de sa minorité. Toutefois, ce dispositif ne doit néanmoins pas être compris comme créant une impossibilité pour le requérant de justifier de sa minorité au jour de la déclaration, par la production de pièces d'état civil établies postérieurement à celle-ci. Il importe que les pièces d'état civil obtenues et remises, en original et non en photocopies ou en impression de photographies prises de la pièce invoquée, soient antérieures, concomitantes voire postérieures à la déclaration de nationalité française, et qu'elles soient probantes au sens de l'article 47 du code civil ; il faut d'autre part que ces pièces établissent une minorité du requérant au jour de la déclaration souscrite en vue de l'acquisition de la nationalité française revendiquée. Doit également être respectée, sauf dispositions conventionnelles contraires, l'exigence de légalisation des actes de l'état civil établis par une autorité étrangère régulièrement investie à cet effet, et destinés à être produits en France, formalité qui s'impose au souscripteur d'une déclaration de nationalité. Les jugements supplétifs d'actes de l'état civil, qui sont destinés à remplacer un acte de l'état civil perdu ou détruit, sont soumis aux mêmes règles que les actes de l'état civil eux-même. S'agissant précisément de documents d'état civil émanant du Mali, cette formalité qui participe directement et étroitement de l'appréciation de la force probante des actes remis, n'est pas nécessaire. L'article 24 de l'accord franco-malien du 09 mars 1962 dispense en effet de cette formalité, et prévoit l'admission, sans légalisation, sur les territoires respectifs de la République française et de la République du Mali, lds expéditions des actes de l'état civil et des décisions de justice. A hauteur d'appel, M. [V] produit, pour justifier de son état civil, une expédition d'un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance, rendu le 04 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Kayes. Selon l'article 31 de l'accord de coopération en matière de justice entre la France et le Mali du 09 mars 1962, pour pouvoir produire effets en France, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par des autorités siégeant sur le territoire du Mali doivent, pour avoir autorité de la choses jugée en France, remplir les conditions prévues par la législation de cet Etat et parmi ces conditions, figure la conformité à la conception française de l'ordre public international, laquelle exige que le jugement soit motivé ou pour le moins, que les éléments qui ont conduit la juridiction malienne à prendre cette décision soient communiqués. Or d'une part, la minute remise du jugement malien du 04 novembre 2019 ne contient aucune motivation sur les motifs ayant conduit le requérant à solliciter ce jugement, d'autre part, les témoins ne sont pas dénommés, aucune explication ne permettant d'appréhender les circonstances ayant conduit à cette procédure. En l'absence de production d'une expédition de cette décision comportant une motivation ou des pièces susceptibles de suppléer la motivation défaillante, outre la référence à l'audition de témoins non identifiés, la pièce remise par M. [O] [V] est inopposable en France, et ne permet pas d'établir un état civil fiable et certain le concernant, au sens de l'article 47 du code civil précité, étant observé au surplus que n'est pas produite la copie de l'acte de naissance établi sur la base de cette transcription dans les registres de l'état civil malien dudit jugement ; or un jugement supplétif d'acte de naissance et sa transcription dans les registres d'état civil correspondant participent étroitement de la fiabilité de l'état civil. Dès lors il ne peut être considéré que M. [O] [V] justifie d'un état civil fiable, au sens de l'article 47 du code civil. En conséquence, le jugement rendu le 15 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Lyon déféré sera confirmé. Sur l'exécution provisoire Il ressort de l'article 1041 du code de procédure civile que le jugement [ sous-entendu sur la nationalité française] ne peut être assorti de l'exécution provisoire de sorte que la demande de M. [V] est sans objet. Sur les dépens et frais irrépétibles M. [Y] [V], qui succombe en son recours, sera condamné aux entiers dépens de l'instance recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle de sorte que toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré Déclare recevable l'appel de M.[O] [V], Constate que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré, Confirme le jugement rendu le 15 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Lyon, en ce qu'il a dit que M. [O] [V], se disant né le 31 décembre 2003 à [Localité 1] au Mali n'est pas Français, et a rejeté ses demandes, Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil, Dit sans objet la demande de M. [Y] [V] sur l'exécution provisoire. Y ajoutant, Condamne M. [Y] [V] aux entiers dépens, recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Isabelle Bordenave, présidente de chambre, et par Sophie Peneaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La greffière La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre A
- Date
- 29 avril 2026
Référence
69f2e984cdc6046d470cfe9a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel