Cour d'Appel · 2ème chambre A — 29 avril 2026
- ECLI
- 69f2e98dcdc6046d470cff84
- Date
- 29 avril 2026
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version préliminaireFaits
* * * * * EXPOSE DU LITIGE M. [D] [W] [L] se dit né le 13 mars 1990 à [Localité 1] (Cameroun) de [J] [U] [S] [Q], née le 15 mars 1975 à [Localité 5] (Cameroun). Il revendique la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l'article 18 du code civil, pour être né d'[A] [P] [I], de nationalité française, qui l'a reconnu le 14 août 2003, alors qu'il était mineur. Par décision du 4 janvier 2022, la directrice de greffe du tribunal judiciaire de Vienne a refusé la délivrance d'un certificat de nationalité française à M. [L], au motif qu'il ne justifie pas de son état civil de façon probante. Par acte d'huissier du 19 mai 2022, M. [L] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de déclarer sa nationalité française par filiation. Par jugement contradictoire du 20 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Lyon a : - dit que M. [L] se disant né le 13 mars 1990 à [Localité 1] (Cameroun) n'est pas Français, - ordonné que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée, - condamné M. [L] aux dépens de l'instance. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Lyon le 24 décembre 2024, M. [L] a relevé appel de la décision, déférant à la cour l'ensemble de la décision critiquée. MOYENS ET PRÉTENTIONS Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 15 septembre 2025, M. [L] demande à la cour de : Réformer le jugement en ce qu'il a : - dit que M. [L], se disant né le 13 mars 1990 à [Localité 1] (Cameroun) n'est pas Français, - ordonné que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée, - condamné M. [L] aux dépens de l'instance. En conséquence, - déclarer que l'acte d'état civil présenté par M. [L] au soutien de sa souscription de nationalité est conforme à la loi française, - déclarer que M. [L] remplit l'ensemble des conditions relatives à la recevabilité de la déclaration de nationalité en application de l'article 18 du code civil, - déclarer qu'il est de nationalité française, - annuler la décision de refus d'enregistrement de nationalité rendue le 4 janvier 2022, - ordonner au directeur des services de greffe judiciaires d'enregistrer la déclaration de nationalité française avec prise d'effet à la date de souscription, - dire que les dépens seront pris en charge par l'État. Au soutien de son appel, M. [L] demande d'écarter 'l'acte de naissance communiqué par le ministère public mentionnant qu'[N] [R] est née le 10 mai 1991 à [Localité 1]' ('). Il souligne que l'absence, dans le jugement supplétif du 21 janvier 2013, des mentions relatives à la naissance, au domicile et à la situation professionnelle de Mme [S], sa mère, n'a aucune conséquence sur la procédure car ces mentions figurent dans l'acte de naissance, et que le tribunal n'en a tiré aucune conséquence. Il observe que le jugement supplétif n'a pas été frappé d'appel, qu'il est exécutoire sur le territoire de la République, et qu'aucune fraude n'a été commise. Il ajoute que, contrairement aux allégations du ministère public, l'objet de la requête et du jugement supplétif ne reposent pas sur la filiation de 'Mme [V] [T]' (') mais uniquement sur la tardiveté de la déclaration de la naissance, contrevenant aux dispositions du code civil 'ivoirien' ('). Il précise que le ministère public était présent à l'audience d'établissement du jugement supplétif, et n'a formé aucune objection, ni estimé nécessaire d'ordonner une enquête, n'a pas davantage jugé opportun de faire procéder aux vérifications qui pouvaient lui sembler nécessaires par la représentation française au Cameroun, ainsi que le prévoit l'article 47 du code civil. Il soutient que le jugement camerounais est conforme à l'ordre public international, lequel n'impose pas à un tribunal de citer l'identité des témoins, qu'il est motivé par l'attestation de non existence de souche, et qu'il vient confirmer la reconnaissance de son père. Il conclut donc qu'il dispose d'un état civil probant. Dans la mesure où il a été reconnu le 14 août 2003, pendant sa minorité, par M. [I], de nationalité française, il se prévaut de la nationalité française. Il soutient que l'acte de reconnaissance est conforme à la loi française. Il relève que si l'acte de reconnaissance ne précise pas le nom de [L], mais seulement ses prénoms, il n'a pas à subir les conséquences de cette carence de l'officier d'état civil et se réserve le droit de présenter une requête en rectification d'état civil et éventuellement d'engager la responsabilité de l'État français. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 28 octobre 2025, Mme la procureure générale près la cour d'appel de Lyon demande à la cour de : - dire la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile, - confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, - ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, - condamner M. [L] aux entiers dépens. Elle fait valoir que, s'il produit le certificat de non appel contre le jugement supplétif, M. [L] ne verse pas la signification de ce jugement, de sorte qu'il ne justifie pas de son caractère définitif, et de son opposabilité en France. Elle soutient en outre que ce jugement supplétif n'est pas motivé, mais se contente de se référer à la requête et aux pièces du dossier, et que le demandeur ne produit aucun élément de nature à pallier l'absence de motivation. Elle ajoute qu'il est mentionné l'audition des témoins dont l'identité n'est pas précisée. Elle observe, s'agissant de l'acte de naissance dressé en exécution de ce jugement dont il est la transcription, qu'il comporte des mentions ne figurant pas dans le jugement supplétif, telles que les date, lieu de naissance, domicile, profession et nationalité de la mère. Elle conclut que M. [L] ne rapporte pas la preuve d'un état civil probant, ce qui ne lui permet pas de se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit. Sur son lien de filiation paternelle, Mme la procureure générale relève que l'acte de reconnaissance par M. [I] est relatif à un enfant dénommé [D] [W], sans la mention du nom de [L]. Elle ajoute que la reconnaissance de paternité est un acte juridique unilatéral qui ne peut pas produire d'effet attributif de nationalité française, si la personne reconnue ne dispose pas d'un état civil fiable. Elle indique qu'au jour de la reconnaissance de paternité, le requérant était dépourvu d'un état civil fiable et certain, et que, s'il dispose désormais d'un acte de naissance dressé le 28 décembre 2016, cet acte n'est pas probant, ainsi qu'il l'a été démontré. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties. La clôture a été fixée au 5 février 2026. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 18 mars 2026, au cours de laquelle le ministère public, seul présent, a été entendu en ses observations, et mise en délibéré ce jour.
Texte intégral
N° RG 24/09815 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QCWQ
décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de lyon
Au fond
du 20 novembre 2024
[L]
C/
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
LA PROCUREURE GENERALE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre A
ARRET DU 29 Avril 2026
APPELANT :
M. [D] [W] [L]
né le 13 Mars 1990 à [Localité 1] (CAMEROUN)
chez Mme [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Gaëlle CERRO, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
TJ de Lyon [Adresse 2]
[Localité 3]
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Monsieur Jean-Daniel REGNAULD, avocat général
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 05 Février 2026
Date des plaidoiries tenues publiquemetn: 18 Mars 2026
Date de mise à disposition : 29 Avril 2026
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Isabelle BORDENAVE, présidente
- Géraldine AUVOLAT, conseillère
- Sophie CARRERE, conseillère
assistée pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière
en présence de [Z] [Y], greffière stagiaire
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffiçre, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire .
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [W] [L] se dit né le 13 mars 1990 à [Localité 1] (Cameroun) de [J] [U] [S] [Q], née le 15 mars 1975 à [Localité 5] (Cameroun).
Il revendique la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l'article 18 du code civil, pour être né d'[A] [P] [I], de nationalité française, qui l'a reconnu le 14 août 2003, alors qu'il était mineur.
Par décision du 4 janvier 2022, la directrice de greffe du tribunal judiciaire de Vienne a refusé la délivrance d'un certificat de nationalité française à M. [L], au motif qu'il ne justifie pas de son état civil de façon probante.
Par acte d'huissier du 19 mai 2022, M. [L] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de déclarer sa nationalité française par filiation.
Par jugement contradictoire du 20 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- dit que M. [L] se disant né le 13 mars 1990 à [Localité 1] (Cameroun) n'est pas Français,
- ordonné que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée,
- condamné M. [L] aux dépens de l'instance.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Lyon le 24 décembre 2024, M. [L] a relevé appel de la décision, déférant à la cour l'ensemble de la décision critiquée.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 15 septembre 2025, M. [L] demande à la cour de :
Réformer le jugement en ce qu'il a :
- dit que M. [L], se disant né le 13 mars 1990 à [Localité 1] (Cameroun) n'est pas Français,
- ordonné que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée,
- condamné M. [L] aux dépens de l'instance.
En conséquence,
- déclarer que l'acte d'état civil présenté par M. [L] au soutien de sa souscription de nationalité est conforme à la loi française,
- déclarer que M. [L] remplit l'ensemble des conditions relatives à la recevabilité de la déclaration de nationalité en application de l'article 18 du code civil,
- déclarer qu'il est de nationalité française,
- annuler la décision de refus d'enregistrement de nationalité rendue le 4 janvier 2022,
- ordonner au directeur des services de greffe judiciaires d'enregistrer la déclaration de nationalité française avec prise d'effet à la date de souscription,
- dire que les dépens seront pris en charge par l'État.
Au soutien de son appel, M. [L] demande d'écarter 'l'acte de naissance communiqué par le ministère public mentionnant qu'[N] [R] est née le 10 mai 1991 à [Localité 1]' (').
Il souligne que l'absence, dans le jugement supplétif du 21 janvier 2013, des mentions relatives à la naissance, au domicile et à la situation professionnelle de Mme [S], sa mère, n'a aucune conséquence sur la procédure car ces mentions figurent dans l'acte de naissance, et que le tribunal n'en a tiré aucune conséquence.
Il observe que le jugement supplétif n'a pas été frappé d'appel, qu'il est exécutoire sur le territoire de la République, et qu'aucune fraude n'a été commise.
Il ajoute que, contrairement aux allégations du ministère public, l'objet de la requête et du jugement supplétif ne reposent pas sur la filiation de 'Mme [V] [T]' (') mais uniquement sur la tardiveté de la déclaration de la naissance, contrevenant aux dispositions du code civil 'ivoirien' (').
Il précise que le ministère public était présent à l'audience d'établissement du jugement supplétif, et n'a formé aucune objection, ni estimé nécessaire d'ordonner une enquête, n'a pas davantage jugé opportun de faire procéder aux vérifications qui pouvaient lui sembler nécessaires par la représentation française au Cameroun, ainsi que le prévoit l'article 47 du code civil.
Il soutient que le jugement camerounais est conforme à l'ordre public international, lequel n'impose pas à un tribunal de citer l'identité des témoins, qu'il est motivé par l'attestation de non existence de souche, et qu'il vient confirmer la reconnaissance de son père.
Il conclut donc qu'il dispose d'un état civil probant.
Dans la mesure où il a été reconnu le 14 août 2003, pendant sa minorité, par M. [I], de nationalité française, il se prévaut de la nationalité française.
Il soutient que l'acte de reconnaissance est conforme à la loi française. Il relève que si l'acte de reconnaissance ne précise pas le nom de [L], mais seulement ses prénoms, il n'a pas à subir les conséquences de cette carence de l'officier d'état civil et se réserve le droit de présenter une requête en rectification d'état civil et éventuellement d'engager la responsabilité de l'État français.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 28 octobre 2025, Mme la procureure générale près la cour d'appel de Lyon demande à la cour de :
- dire la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif,
- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil,
- condamner M. [L] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que, s'il produit le certificat de non appel contre le jugement supplétif, M. [L] ne verse pas la signification de ce jugement, de sorte qu'il ne justifie pas de son caractère définitif, et de son opposabilité en France.
Elle soutient en outre que ce jugement supplétif n'est pas motivé, mais se contente de se référer à la requête et aux pièces du dossier, et que le demandeur ne produit aucun élément de nature à pallier l'absence de motivation. Elle ajoute qu'il est mentionné l'audition des témoins dont l'identité n'est pas précisée.
Elle observe, s'agissant de l'acte de naissance dressé en exécution de ce jugement dont il est la transcription, qu'il comporte des mentions ne figurant pas dans le jugement supplétif, telles que les date, lieu de naissance, domicile, profession et nationalité de la mère.
Elle conclut que M. [L] ne rapporte pas la preuve d'un état civil probant, ce qui ne lui permet pas de se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit.
Sur son lien de filiation paternelle, Mme la procureure générale relève que l'acte de reconnaissance par M. [I] est relatif à un enfant dénommé [D] [W], sans la mention du nom de [L].
Elle ajoute que la reconnaissance de paternité est un acte juridique unilatéral qui ne peut pas produire d'effet attributif de nationalité française, si la personne reconnue ne dispose pas d'un état civil fiable.
Elle indique qu'au jour de la reconnaissance de paternité, le requérant était dépourvu d'un état civil fiable et certain, et que, s'il dispose désormais d'un acte de naissance dressé le 28 décembre 2016, cet acte n'est pas probant, ainsi qu'il l'a été démontré.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
La clôture a été fixée au 5 février 2026. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 18 mars 2026, au cours de laquelle le ministère public, seul présent, a été entendu en ses observations, et mise en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l'espèce, est versé aux débats l'accusé de réception, par le ministère de la Justice de la copie de la déclaration d'appel, daté du 17 septembre 2025. Le récépissé a été délivré par le ministère de la Justice le 9 octobre 2025. Les diligences de l'article 1040 du code de procédure civile ont ainsi été respectées.
Sur la demande de déclaration de nationalité française
L'article 18 du code civil dispose qu'est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français.
L'article 20-1 ajoute que la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Selon les dispositions de l'article 30, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.
L'article 31-2 dispose que le certificat de nationalité indique, en se référant aux chapitres II, III, IV et VII du présent titre, la disposition légale en vertu de laquelle l'intéressé a la qualité de Français, ainsi que les documents qui ont permis de l'établir. Il fait foi jusqu'à preuve du contraire.
Pour l'établissement d'un certificat de nationalité, le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire pourra présumer, à défaut d'autres éléments, que les actes d'état civil dressés à l'étranger, et qui sont produits devant lui, emportent les effets que la loi française y aurait attachés.
Aussi, le demandeur doit rapporter la preuve d'un état civil fiable légalement établi à son endroit, au moyen d'actes de l'état civil établis conformément aux dispositions de l'article 47 du code civil.
Selon l'article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
La présomption de force probante ainsi prévue à l'article 47 du code civil est une présomption simple, qui peut être renversée par la preuve d'une irrégularité affectant l'acte, d'une falsification ou d'une discordance entre les faits déclarés et la réalité.
Enfin, l'absence d'acte de l'état civil peut être palliée par un jugement supplétif rendu par un juge français ou par un juge étranger.
Au cas particulier, pour rejeter la demande de M. [L] et constater son extranéité, les premiers juges ont indiqué, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, qu'il ne justifiait pas d'un état civil certain par la production d'un acte de naissance probant. Ils ont ainsi relevé qu'il était fait état dans l'acte de naissance produit, de plusieurs mentions ne figurant pas dans le jugement supplétif de naissance, en exécution duquel l'acte de naissance avait été dressé.
Pour justifier de son état civil, M. [L] produit, en original, l'expédition délivrée le 1er avril 2025, de jugement supplétif n°68 du 21 janvier 2013, du tribunal de première instance de Yaoundé-Ekounou, le certificat de non appel, et une copie certifiée conforme délivrée le 1er décembre 2021, de son acte de naissance dressé le 28 décembre 2016, en exécution de ce jugement.
Il sera rappelé tout d'abord que, conformément à l'accord de coopération en matière de justice entre la France et le Cameroun du 21 février 1974, les actes d'état civil camerounais sont dispensés de légalisation pour pouvoir bénéficier de la présomption de force probante prévue à l'article 47 du code civil.
Par ailleurs, les jugements étrangers concernant l'état des personnes ne sont pas soumis à l'exigence préalable de la formalité de l'exequatur, pour être efficaces en France.
Il y a lieu de s'attacher à vérifier la conformité du jugement supplétif produit à l'ordre public international français, de fond et de procédure, et à la conformité de l'acte de naissance dressé en exécution du jugement supplétif.
Le jugement supplétif du 21 janvier 2013 est motivé par la découverte, par Mme [S], que les actes de ses enfants n'avaient pas de souche au niveau de la mairie de [Localité 6], et par l'attestation de non existence de souche signée par l'officier d'état civil du centre de [Localité 6], lequel a certifié que les naissances des enfants n'avaient jamais été déclarées.
L'identité des témoins n'est pas indiquée dans le jugement.
L'acte de naissance dressé presque quatre ans plus tard, le 28 décembre 2016, par l'officier d'état civil [L] [M], en exécution de ce jugement, a été enregistré sous le n°2016/CE7601/N/518, dans les registres de l'état civil de [Localité 6]. La devise du Cameroun comporte une faute, en ce qu'il est mentionné ' Paix Travai Patrie'.
Cette retranscription fait mention d'informations ne figurant pas dans le jugement, à savoir la date et le lieu de naissance de Mme [S], son lieu de domiciliation, sa profession et sa nationalité. Aussi, cet acte ne respecte pas le dispositif du jugement en exécution duquel il a été dressé. Il est donc dépourvu de toute force probante, au sens des dispositions de l'article 47 susvisées.
En l'absence de démonstration d'un état civil probant, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [L] de sa demande, et ont constaté son extranéité, sans avoir à statuer sur les motifs surabondants tenant à sa reconnaissance par un père de nationalité française, dès lors qu'un acte de reconnaissance ne peut pas produire d'effet attributif de nationalité française.
Le premier jugement est confirmé.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l'article 28 du code civil, mention sera portée en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
En conséquence, cette mention est en l'espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins ce que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [L] qui succombe en ses prétentions, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Constate que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 20 novembre 2024 en toutes ses dispositions,
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,
Condamne M. [L] aux dépens.
La greffière La présidenteArticles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre A
- Date
- 29 avril 2026
Référence
69f2e98dcdc6046d470cff84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel