Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 29 avril 2026
- ECLI
- 69f2e9d2cdc6046d470d043d
- Date
- 29 avril 2026
- Condamnation
- 1 273 548 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [Z] (la salariée) a été engagée à compter du 1er janvier 2018 par la société [5] (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité de chef de rang. Les dispositions de la convention collective nationale des Hôtels, Cafés et restaurant sont applicables à la relation contractuelle. Par courrier daté du 27 février 2018, remis en main propre à la salariée, la société a renouvelé la période d'essai jusqu'au 28 avril 2018. Par courrier remis en main propre à la salariée le 29 mars 2018, la société a mis fin à la période d'essai en précisant à la salariée qu'elle cesserait son activité le 28 avril 2018. Le 28 mars 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir : constater que sa prise de fonction a été effective à compter du 8 décembre 2017 ; constater que le contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 2018, la lettre de renouvellement de période d'essai ainsi que la lettre de rupture du contrat de travail du 29 mars 2018 ont été antidatés ; dire et juger que la société s'est rendue coupable de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié ; requalifier la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; dire et juger que la société a systématiquement accusé un retard dans le paiement de ses salaires ; dire et juger que la société n'a pas respecté le délai de prévenance pour la transmission des plannings ; constater la remise tardive des documents de fin de contrat ; condamner la société à lui verser : une indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé (12 735,48 euros), une indemnité compensatrice de préavis (566,02 euros, outre les congés payés afférents), une indemnité compensatrice de congés payés entre le 8 et le 31 décembre 2017 (143,15 euros outre les congés payés afférents), des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (10 613 euros), des dommages et intérêts au titre du retard de paiement des salaires (5 000 euros), des dommages et intérêts au titre du manquement au délai de prévenance pour la transmission des plannings (4 000 euros), des dommages et intérêts au titre de la remise tardive des documents de fin de contrat (4 000 euros), une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (2 000 euros). Par jugement du 10 avril 2019, le tribunal de commerce de Lyon a placé la société en redressement judiciaire, désigné Maître [V] [J] ès-qualités d'administrateur et la Selarl [4] représentée par Me [P] ès-qualités de mandataire judiciaire. Par jugement du 8 août 2019, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la conversion du redressement en liquidation judiciaire et désigné Me [D] [P] en qualité de liquidateur judiciaire. L'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement du 10 février 2020 pour mise en cause des organes de la procédure. La SELARL [4] ainsi que l'AGS [7] de [Localité 5] ont été convoquées par courriers recommandés avec accusé de réception respectivement signés les 22 et 23 août 2019. La SELARL [4], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société, s'est opposée aux demandes de la salariée et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celle-ci au versement de la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 13 février 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - dit et jugé recevables toutes les demandes de Mme [Z] ; - dit et jugé la mise en cause du [7] de [Localité 5] et les sommes allouées opposables à celle-ci hormis celles portant sur les frais irrépétibles ; - dit et jugé que la prise de fonctions de Mme [Z] n'a pas été effective à compter du 8 décembre 2017 ; - dit et jugé que le contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 2018 n'a pas été anti daté ; - dit et jugé que Mme [Z] a débuté sa relation de travail le 1er janvier 2018 ; - dit et jugé que la société pouvait rompre la période d'essai de Mme [Z] puisqu'elle était prévue dans son contrat de travail du 1er janvier 2018 ; constaté l'existence d'un retard systématique de paiement de salaires de Mme [Z] par la société ; - dit et jugé que la société n'a pas respecté le délai de prévenance de la transmission des plannings au cours de la relation contractuelle ; - dit et jugé qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire sur l'entier jugement autre que celles accordées par le législateur ; - fixé la créance de Mme [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la société aux sommes suivantes : - 600 euros au titre de dommages et intérêts pour retard systématique des paiements de salaires ; - 200 euros de dommages et intérêts pour absence de respect du délai de prévenance de la transmission des plannings au cours de la relation contractuelle ; - 1 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; En principe les créances contractuelles portent intérêt à compter de la notification de la convocation de l'employeur devant le conseil des prud'hommes, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, soit à compter du 8 mars 2019, ce qui vaut mise en demeure. En revanche les sommes allouées à titre de dommages et intérêts ne portent intérêts qu'à compter de la décision qui les prononce. Toutefois, le cours des intérêts a été arrêté en application de l'article L.622-28 du code de commerce par l'effet du jugement d'ouverture de la procédure collective du 20 février 2019. En application des dispositions de l'article L. 622-28 du code du commerce, le cours des intérêts légaux s'arrête au jour de l'ouverture de la procédure collective. - rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail') ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R.1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois doit être fixée à la somme de 2 122,58 euros ; - débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes ; - débouté la société représentée par la SELARL [4] de toutes ses demandes ; - débouté la [7] de [Localité 5] de toutes ses demandes ; - laissé les entiers dépens à la charge de la liquidation de la société représentée par la SELARL [4]. Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 27 février 2023, la salariée a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement aux fins d'infirmation en ce qu'il a : dit et jugé que sa prise de fonctions n'a pas été effective à compter du 8 décembre 2017 ; dit et jugé que le contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 2018 n'a pas été anti daté ; dit et jugé que la société pouvait rompre sa période d'essai puisqu'elle était prévue au contrat de travail du 1er janvier 2018 ; constaté l'existence d'un retard systématique du paiement de ses salaires par la société ; dit et jugé que la société n'a pas respecté le délai de prévenance de la transmission des plannings au cours de la relation contractuelle ; fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société aux sommes suivantes : 600 euros au titre des dommages et intérêts pour retard systématique des paiements de salaires, 200 euros au titre de dommages et intérêts pour absence de respect du délai de prévenance de la transmission des plannings au cours de la relation contractuelle, 1 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; l'a débouté du surplus de ses demandes. Par message RPVA du 17 mars 2023, la SELARL [D] [P], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société, venant aux droits de la SELARL [4] a constitué avocat. Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 25 mai 2023, la salariée demande à la cour de : infirmer le jugement attaqué en date du 13 février 2023 en ce qu'il a : - dit et jugé que la prise de fonctions de Mme [Z] n'a pas été effective à compter du 8 décembre 2017 ; - dit et jugé que Mme [Z] a débuté la relation de travail le 1er janvier 2018 ; - dit et jugé que la société pouvait rompre la période d'essai de Mme [Z] puisqu'elle était prévue dans son contrat de travail du 1er janvier 2018 ; - fixé la créance de Mme [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la société aux sommes de 600 euros au titre de dommages et intérêts pour retard systématique des paiements de salaires et de 200 euros de dommages et intérêts pour absence de respect du délai de prévenance de la transmission des plannings au cours de la relation contractuelle; - débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes " ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés : - prononcer une prise de fonctions effective de Mme [Z] à compter du 8 décembre 2017 ; - constater que le contrat de travail à durée indéterminée du 01 janvier 2018, la lettre de renouvellement de période d'essai du 27 février 2018 et la lettre de rupture du contrat de travail du 29 mars 2018 ont été anti-datés ; En conséquence : - prononcer l'existence d'une situation de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié à l'égard de Mme [Z] par la société ; - fixer la créance de Mme [Z] au passif de la société à la somme brute de 12 071,46 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ; - requalifier la rupture du contrat de travail liant Mme [Z] et la société en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - fixer la créance de Mme [Z] au passif de la société à la somme de 519,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et 56,62 euros au titre des congés payés afférents ; - fixer la créance de Mme [Z] au passif de la société à la somme de 143,15 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés entre le 8 décembre 2017 et le 31 décembre 2017 ; - fixer la créance de Mme [Z] au passif de la société à la somme de 10 059,55 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - prononcer l'existence d'un retard systématique des paiements de salaires de Mme [Z] imputable à la société ; - fixer la créance de Mme [Z] au passif de la société à la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts ; - prononcer l'absence de respect du délai de prévenance de la transmission des plannings au cours de la relation contractuelle imputable à la société ; - fixer la créance de Mme [Z] au passif de la société à la somme de 4 000 euros au titre des dommages et intérêts ; - constater la remise tardive des documents de fin de contrat par la société ; - fixer la créance de Mme [Z] au passif de la société à la somme de 2 000 euros au titre des dommages et intérêts ; - fixer la créance de Mme [Z] au passif de la société à la somme de 2 000 euros en l'application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d'appel ; - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant les voies de recours ; - rendre le jugement à venir opposable au [8] de [Localité 5] ; confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit et jugé la mise en cause du [7] de [Localité 5] et les sommes allouées opposables à celle-ci hormis celles portant sur les frais irrépétibles, dit et jugé que la société n'a pas respecté le délai de prévenance de la transmission des plannings au cours de la relation contractuelle, fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société à la somme de 1 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société représentée par la SELARL [4] de toutes ses demandes, débouté la [7] de [Localité 5] de toutes ses demandes, laissé les entiers dépens à la charge de la liquidation de la société représentée par la SELARL [4] ". Par acte d'huissier du 31 mai 2023, délivré à personne habilitée, la salariée a procédé à la signification de ses conclusions auprès de l'AGS [7] de [Localité 5]. L'AGS [7] n'a pas constitué avocat. La Selarl [4] n'a pas conclu. La clôture des débats a été ordonnée le 11 décembre 2025 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 13 janvier 2026. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AFFAIRE [X] RAPPORTEUR N° RG 23/01724 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2HU [Z] C/ S.E.L.A.R.L. [1] VENANT AUX DROITS DE LA SELARL [2] ES QUALITE DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA S Association [3] [Localité 1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 13 Février 2023 RG : 19/00857 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 29 AVRIL 2026 APPELANTE : [T] [Z] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON INTIMÉES : SELARL [4], représentée par Me [D] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [5] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Pascale DRAI-ATTAL, avocat au barreau de LYON [6] [7] [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 4] non représentée DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Janvier 2026 Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Catherine MAILHES, présidente - Anne BRUNNER, conseillère - Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 29 Avril 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE,Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [Z] (la salariée) a été engagée à compter du 1er janvier 2018 par la société [5] (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité de chef de rang. Les dispositions de la convention collective nationale des Hôtels, Cafés et restaurant sont applicables à la relation contractuelle. Par courrier daté du 27 février 2018, remis en main propre à la salariée, la société a renouvelé la période d'essai jusqu'au 28 avril 2018. Par courrier remis en main propre à la salariée le 29 mars 2018, la société a mis fin à la période d'essai en précisant à la salariée qu'elle cesserait son activité le 28 avril 2018. Le 28 mars 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir : constater que sa prise de fonction a été effective à compter du 8 décembre 2017 ; constater que le contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 2018, la lettre de renouvellement de période d'essai ainsi que la lettre de rupture du contrat de travail du 29 mars 2018 ont été antidatés ; dire et juger que la société s'est rendue coupable de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié ; requalifier la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; dire et juger que la société a systématiquement accusé un retard dans le paiement de ses salaires ; dire et juger que la société n'a pas respecté le délai de prévenance pour la transmission des plannings ; constater la remise tardive des documents de fin de contrat ; condamner la société à lui verser : une indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé (12 735,48 euros), une indemnité compensatrice de préavis (566,02 euros, outre les congés payés afférents), une indemnité compensatrice de congés payés entre le 8 et le 31 décembre 2017 (143,15 euros outre les congés payés afférents), des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (10 613 euros), des dommages et intérêts au titre du retard de paiement des salaires (5 000 euros), des dommages et intérêts au titre du manquement au délai de prévenance pour la transmission des plannings (4 000 euros), des dommages et intérêts au titre de la remise tardive des documents de fin de contrat (4 000 euros), une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (2 000 euros). Par jugement du 10 avril 2019, le tribunal de commerce de Lyon a placé la société en redressement judiciaire, désigné Maître [V] [J] ès-qualités d'administrateur et la Selarl [4] représentée par Me [P] ès-qualités de mandataire judiciaire. Par jugement du 8 août 2019, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la conversion du redressement en liquidation judiciaire et désigné Me [D] [P] en qualité de liquidateur judiciaire. L'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement du 10 février 2020 pour mise en cause des organes de la procédure. La SELARL [4] ainsi que l'AGS [7] de [Localité 5] ont été convoquées par courriers recommandés avec accusé de réception respectivement signés les 22 et 23 août 2019. La SELARL [4], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société, s'est opposée aux demandes de la salariée et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celle-ci au versement de la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 13 février 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - dit et jugé recevables toutes les demandes de Mme [Z] ; - dit et jugé la mise en cause du [7] de [Localité 5] et les sommes allouées opposables à celle-ci hormis celles portant sur les frais irrépétibles ; - dit et jugé que la prise de fonctions de Mme [Z] n'a pas été effective à compter du 8 décembre 2017 ; - dit et jugé que le contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 2018 n'a pas été anti daté ; - dit et jugé que Mme [Z] a débuté sa relation de travail le 1er janvier 2018 ; - dit et jugé que la société pouvait rompre la période d'essai de Mme [Z] puisqu'elle était prévue dans son contrat de travail du 1er janvier 2018 ; constaté l'existence d'un retard systématique de paiement de salaires de Mme [Z] par la société ; - dit et jugé que la société n'a pas respecté le délai de prévenance de la transmission des plannings au cours de la relation contractuelle ; - dit et jugé qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire sur l'entier jugement autre que celles accordées par le législateur ; - fixé la créance de Mme [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la société aux sommes suivantes : - 600 euros au titre de dommages et intérêts pour retard systématique des paiements de salaires ; - 200 euros de dommages et intérêts pour absence de respect du délai de prévenance de la transmission des plannings au cours de la relation contractuelle ; - 1 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; En principe les créances contractuelles portent intérêt à compter de la notification de la convocation de l'employeur devant le conseil des prud'hommes, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, soit à compter du 8 mars 2019, ce qui vaut mise en demeure. En revanche les sommes allouées à titre de dommages et intérêts ne portent intérêts qu'à compter de la décision qui les prononce. Toutefois, le cours des intérêts a été arrêté en application de l'article L.622-28 du code de commerce par l'effet du jugement d'ouverture de la procédure collective du 20 février 2019. En application des dispositions de l'article L. 622-28 du code du commerce, le cours des intérêts légaux s'arrête au jour de l'ouverture de la procédure collective. - rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail') ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R.1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois doit être fixée à la somme de 2 122,58 euros ; - débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes ; - débouté la société représentée par la SELARL [4] de toutes ses demandes ; - débouté la [7] de [Localité 5] de toutes ses demandes ; - laissé les entiers dépens à la charge de la liquidation de la société représentée par la SELARL [4]. Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 27 février 2023, la salariée a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement aux fins d'infirmation en ce qu'il a : dit et jugé que sa prise de fonctions n'a pas été effective à compter du 8 décembre 2017 ; dit et jugé que le contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 2018 n'a pas été anti daté ; dit et jugé que la société pouvait rompre sa période d'essai puisqu'elle était prévue au contrat de travail du 1er janvier 2018 ; constaté l'existence d'un retard systématique du paiement de ses salaires par la société ; dit et jugé que la société n'a pas respecté le délai de prévenance de la transmission des plannings au cours de la relation contractuelle ; fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société aux sommes suivantes : 600 euros au titre des dommages et intérêts pour retard systématique des paiements de salaires, 200 euros au titre de dommages et intérêts pour absence de respect du délai de prévenance de la transmission des plannings au cours de la relation contractuelle, 1 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; l'a débouté du surplus de ses demandes. Par message RPVA du 17 mars 2023, la SELARL [D] [P], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société, venant aux droits de la SELARL [4] a constitué avocat. Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 25 mai 2023, la salariée demande à la cour de : infirmer le jugement attaqué en date du 13 février 2023 en ce qu'il a : - dit et jugé que la prise de fonctions de Mme [Z] n'a pas été effective à compter du 8 décembre 2017 ; - dit et jugé que Mme [Z] a débuté la relation de travail le 1er janvier 2018 ; - dit et jugé que la société pouvait rompre la période d'essai de Mme [Z] puisqu'elle était prévue dans son contrat de travail du 1er janvier 2018 ; - fixé la créance de Mme [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la société aux sommes de 600 euros au titre de dommages et intérêts pour retard systématique des paiements de salaires et de 200 euros de dommages et intérêts pour absence de respect du délai de prévenance de la transmission des plannings au cours de la relation contractuelle; - débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes " ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés : - prononcer une prise de fonctions effective de Mme [Z] à compter du 8 décembre 2017 ; - constater que le contrat de travail à durée indéterminée du 01 janvier 2018, la lettre de renouvellement de période d'essai du 27 février 2018 et la lettre de rupture du contrat de travail du 29 mars 2018 ont été anti-datés ; En conséquence : - prononcer l'existence d'une situation de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié à l'égard de Mme [Z] par la société ; - fixer la créance de Mme [Z] au passif de la société à la somme brute de 12 071,46 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ; - requalifier la rupture du contrat de travail liant Mme [Z] et la société en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - fixer la créance de Mme [Z] au passif de la société à la somme de 519,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et 56,62 euros au titre des congés payés afférents ; - fixer la créance de Mme [Z] au passif de la société à la somme de 143,15 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés entre le 8 décembre 2017 et le 31 décembre 2017 ; - fixer la créance de Mme [Z] au passif de la société à la somme de 10 059,55 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - prononcer l'existence d'un retard systématique des paiements de salaires de Mme [Z] imputable à la société ; - fixer la créance de Mme [Z] au passif de la société à la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts ; - prononcer l'absence de respect du délai de prévenance de la transmission des plannings au cours de la relation contractuelle imputable à la société ; - fixer la créance de Mme [Z] au passif de la société à la somme de 4 000 euros au titre des dommages et intérêts ; - constater la remise tardive des documents de fin de contrat par la société ; - fixer la créance de Mme [Z] au passif de la société à la somme de 2 000 euros au titre des dommages et intérêts ; - fixer la créance de Mme [Z] au passif de la société à la somme de 2 000 euros en l'application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d'appel ; - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant les voies de recours ; - rendre le jugement à venir opposable au [8] de [Localité 5] ; confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit et jugé la mise en cause du [7] de [Localité 5] et les sommes allouées opposables à celle-ci hormis celles portant sur les frais irrépétibles, dit et jugé que la société n'a pas respecté le délai de prévenance de la transmission des plannings au cours de la relation contractuelle, fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société à la somme de 1 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société représentée par la SELARL [4] de toutes ses demandes, débouté la [7] de [Localité 5] de toutes ses demandes, laissé les entiers dépens à la charge de la liquidation de la société représentée par la SELARL [4] ". Par acte d'huissier du 31 mai 2023, délivré à personne habilitée, la salariée a procédé à la signification de ses conclusions auprès de l'AGS [7] de [Localité 5]. L'AGS [7] n'a pas constitué avocat. La Selarl [4] n'a pas conclu. La clôture des débats a été ordonnée le 11 décembre 2025 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 13 janvier 2026. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées. SUR CE, En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, il ne peut être fait droit aux demandes en l'absence de constitution de l'AGS [7] de [Localité 1], que dans la mesure où celle-ci est régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur l'exécution du contrat de travail : Sur le travail dissimulé Pour solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande au titre du travail dissimulé, Mme [Z] soutient qu'elle a été embauchée par la société [5] en qualité de chef de rang au restaurant le Diskret pour une prise de poste le 8 décembre 2017. Elle ajoute que le décompte de ses heures, le planning partagé, les attestations des salariés présents lors de sa prise de fonction, ses échanges avec la direction et une vidéo promotionnelle publiée sur " Facebook " établissent un début de relation de travail au 8 décembre 2017. Elle fait valoir que la société n'a procédé à la déclaration d'embauche que le 4 janvier 2018 pour le 1er janvier 2018. *** En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve. Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Mme [Z] s'appuie sur : - une attestation de Mme [R] qui déclare avoir été salariée du restaurant le Diskret en tant que commis de cuisine et atteste que Mme [Z] a été recrutée au début du mois de décembre 2017, qu'elle a commencé le 8 décembre 2017 et a occupé le poste de chef de rang à plein temps jusqu'au 28 avril 2018 ; - un planning partagé sur lequel le prénom " [T] " apparaît aux côtés d'autres prénoms pour une semaine au 25 au 31 décembre sans précision de l'année ni nom de l'entreprise établissant le planning ; - des échanges de SMS avec des correspondants qu'elle a nommés sur son téléphone comme étant " [M] Diskret " ou " Tim Diskret " : les SMS sont datés du mois de décembre avec précision du jour mais pas de précision de l'année et ils portent sur une heure d'arrivée le lendemain ; - un constat d'huissier de Me [W] en date du 24 octobre 2024 : l'huissier a visionné une vidéo postée le 18 décembre 2017 par " [Localité 6] resto le guide des restos de [Localité 6] " intitulée " découverte du restaurant le Diskret - [Localité 7] " et a constaté que Mme [Z] apparaît sur cette vidéo, vêtue d'un chemisier blanc et de bretelles noires, traversant la salle du restaurant. Ces éléments sont insuffisants à établir l'existence d'un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. En effet, Mme [R] a seulement constaté la présence de Mme [Z] et ne donne pas de précision quant à un lien de subordination. Ensuite les échanges de SMS ne démontrent pas l'existence d'un lien de subordination au mois de décembre 2017. Enfin, la seule présence de Mme [Z] dans le restaurant courant décembre 2017 ne démontre pas l'existence d'un contrat de travail. La cour confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [Z] au titre du travail dissimulé. Sur les retards de paiement : La salariée, qui sollicite l'infirmation du jugement quant au montant des dommages-intérêts fixé par le conseil de prud'hommes, fait valoir que : - les salaires versés au titre de sa prestation de travail ont été réglés tardivement, à savoir le 20 février pour le mois de janvier, le 13 mars pour le mois de février et le 18 et 24 avril pour le mois de mars ; - le salaire du mois d'avril et le solde de tout compte ont été réglés en 4 fois entre le 19 juin et le 26 octobre 2018 ; - le retard systématique de son paiement de salaire lui a occasionné un préjudice financier et moral résultant de l'état de stress et d'anxiété permanent conduisant à des douleurs récurrentes au dos l'ayant conduit à consulter plusieurs fois un médecin spécialisé; - ces retards ont également nourri des doutes quant à la pérennité de son emploi. *** Selon l'article 1231-6 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. La salariée justifie que tous ses salaires ont été payés en retard. Elle justifie aussi avoir consulté un chiropracticien à trois reprises au mois d'avril 2018 et un ostéopathe à deux reprises au mois de juin 2018. Ces deux soignants font état de troubles nerveux, de stress, d'anxiété et de douleurs vertébrales récalcitrantes. La cour estime que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi par Mme [Z] et confirme le jugement. Sur la transmission des plannings : La salariée fait valoir que : - l'employeur a procédé à des changements inopinés et discrétionnaires de planning sans respecter le délai de prévenance de 7 jours ; - en dépit de ses alertes, l'employeur n'a pas modifié son comportement ; - elle devait se maintenir à la disposition de son employeur ; - cela lui a occasionné des troubles de l'anxiété. *** Selon l'article 19.3 alinéa 4 de l'avenant n° 2 du 5 février 2007 relatif à l'aménagement du temps de travail, attaché à la convention collective nationale des Hôtels Café Restaurants du 30 avril 1997, les salariés sont avisés, au moins 7 jours ouvrés à l'avance, de la modification. Cependant, en cas de circonstances exceptionnelles et afin de tenir compte des variations d'activité et des fluctuations saisonnières propres à l'industrie hôtelière, les salariés sont avisés au plus tard 48 heures à l'avance de la modification de la programmation. La cour estime que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice résultant de la transmission tardive des plannings et confirme le jugement. Sur la rupture du contrat de travail : Sur la requalification de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse : La salariée soutient que la rupture de la relation contractuelle intervenue le 28 avril 2018 constitue une rupture abusive du contrat de travail. Elle rappelle que la période d'essai aurait dû courir du 8 décembre au 7 février 2018, puis éventuellement être renouvelée jusqu'au 7 avril 2018 à minuit. *** Selon l'article L. 1221-21 du code du travail, la période d'essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit. Cet accord fixe les conditions et les durées de renouvellement. La durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut pas dépasser : 1° Quatre mois pour les ouvriers et employés ; 2° Six mois pour les agents de maîtrise et techniciens ; 3° Huit mois pour les cadres. Selon son contrat de travail, dont la salariée n'établit pas qu'il aurait été antidaté, la période d'essai d'une durée de deux mois, pourra être renouvelée. La période d'essai a été renouvelée pour une durée de deux mois à compter du 28 février 2018 et jusqu'au 28 avril 2018. Il a été mis fin à la période d'essai par courrier du 29 mars 2018, avec effet au 28 avril 2018, dans le respect du délai de prévenance. La salariée n'établit pas que la relation de travail a débuté le 8 décembre 2017. La relation de travail ayant débuté le 1er janvier 2018, il pouvait être mis fin à la période d'essai avec effet au 28 avril 2018. La cour confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir requalifier cette rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la remise des documents de fin de contrat : La salariée fait valoir que : - en application des articles 461 à 463 du code de procédure civile et en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la cour est compétente pour trancher l'omission de statuer du conseil de prud'hommes ; - la rupture de la relation contractuelle est intervenue le 28 avril 2018 et le certificat de travail lui a été remis le 18 mai 2018 ; - elle a dû relancer presque quotidiennement l'employeur afin que l'attestation pôle emploi, un exemplaire du solde de tout compte non signé et un bulletin d'affiliation à la mutuelle lui soient remis le 14 juin 2018 ; - cette remise tardive des documents lui a causé un préjudice financier et moral ; - privée d'attestation pôle emploi par l'employeur, elle n'a été en mesure de faire valoir ses droits qu'à compter du 25 juin 2018 ; - elle a accumulé des retards de paiement de loyer et de charges afférentes et n'a pas été en mesure de subvenir correctement à ses besoins les plus élémentaires pendant plusieurs semaines. *** En vertu de l'article L. 1234-19 du code du travail, à l'expiration du contrat de travail l'employeur délivre un certificat de travail. Aux termes de l'article R. 1234-9 alinéa 1 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. L'obligation de remettre un certificat de travail et une attestation Pôle emploi pesant sur l'employeur est quérable. Il appartient au salarié de démontrer qu'il s'est heurté à une inertie ou un refus de son employeur et de justifier de l'existence d'un préjudice. La salariée ne justifiant pas de l'existence de son préjudice résultant du retard dans la délivrance des documents de fin de contrat, la cour, complétant le jugement, rejette la demande de dommages-intérêts. Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des [Localité 8] des Salariés intervenant par l'[9] - [7] [Localité 9] [Localité 1], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à Mme [Z] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail. Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées. Le liquidateur de la société [5], partie qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamné à payer à Mme [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et ce, en sus des entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile; Dans la limite de la dévolution, Complète le jugement : Déboute Mme [Z] de sa demande en dommages-intérêts pour le retard dans la remise des documents de fin de contrat ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant Condamne la SELARL [4], ès-qualités de liquidateur de la société [5] à payer à Mme [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SELARL [4], ès-qualités de liquidateur de la société [5] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 29 avril 2026
Référence
69f2e9d2cdc6046d470d043d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel