Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 29 avril 2026
- ECLI
- 69f2eb71cdc6046d470d2127
- Date
- 29 avril 2026
- Condamnation
- 100 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
* * * EXPOSÉ DU LITIGE : 1. M. [N] [J] est conseiller en gestion de patrimoine et représentant légal de la société à responsabilité limitée H&F Patrimoine et de la société par actions simplifiée [H] [U], ayant toutes deux leur siège à [Localité 4] (Gironde). La société anonyme Allianz Vie, dont le siège est à [Localité 5] (Hauts-de-Seine), est spécialisée dans les opérations d'assurance vie. Selon contrat de travail du 10 septembre 2012, M. [J] a été embauché par la société Allianz Vie pour une durée indéterminée en qualité de conseiller financier en gestion patrimoniale. Par courrier du 16 mai 2023, M. [J] a démissionné de ses fonctions à effet au 31 mai 2023. Le 27 juillet 2023, M. [J] a immatriculé au Registre du commerce de Libourne la société [H] [U], société holding. Il a ensuite immatriculé au Registre du commerce de Libourne, le 28 août 2023, la société H&F Patrimoine, dont l'objet est l'exercice de la profession d'agent général d'assurance et qui est détenue à 99 % par la société [H] [U]. La société H&F Patrimoine est inscrite à l'ORIAS (Organisme pour le registre des intermédiaires en assurance) depuis le 29 septembre 2023. 2. Par deux ordonnances sur requête en date des 9 et 10 décembre 2024, le président du tribunal de commerce de Libourne, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, a autorisé la société Allianz Vie à faire procéder, par un commissaire de justice, à des mesures d'instruction au domicile de M. [J] et au siège social des sociétés H&F Patrimoine et [H] [U], en vue d'établir la preuve d'éventuels actes de concurrence déloyale et de parasitisme. Les mesures ont été exécutées le 8 janvier 2025, les éléments collectés étant placés sous séquestre auprès de Maître [B], commissaire de justice instrumentaire. Par exploit d'huissier délivré le 6 février 2025, M. [J] et les sociétés H&F Patrimoine et [H] [U] ont saisi le président du tribunal de commerce de Libourne, statuant en référé, aux fins de rétractation des deux ordonnances. Par ordonnance de référé du 11 juillet 2025, le juge des référés a : - débouté M. [N] [J] et les sociétés H&F Patrimoine et [H] [U] de l'intégralité de leurs demandes ; - prononcé la levée de la mission de séquestre mise à la charge de Maître [G] [B], selon les ordonnances des 9 et 10 décembre 2024 ; - ordonné la remise par Maître [G] [B] de l'intégralité des éléments visés dans le procès-verbal de constat du 8 janvier 2025, placés sous scellés en son étude, à un représentant de la société Allianz Vie, contre remise par ce dernier, même s'il est avocat, de l'original d'un pouvoir de représentation de la société Allianz Vie signé manuscritement de son représentant légal ; - condamné solidairement M. [N] [J] et les sociétés H&F Patrimoine et [H] [U] aux dépens ainsi qu'au paiement à la société Allianz Vie d'une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration au greffe du 4 août 2025, M. [J] et les sociétés H&F Patrimoine et [H] [U] ont relevé appel de cette ordonnance, intimant la société Allianz Vie. Par ordonnance du 10 septembre 2025, le président de la chambre commerciale a fixé l'affaire à bref délai en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Les appelants ont déposé leurs premières conclusions de 52 pages le 10 novembre 2025, accompagnées de 18 pièces, dont 7 pièces nouvelles en appel (la pièce 17 étant constituée de 11 attestations dont la liste n'est cependant pas détaillée). La société Allianz Vie a déposé ses premières conclusions d'intimée de 64 pages le 9 janvier 2026, accompagnées de 33 pièces dont une pièce nouvelle en appel. *** 3. Le 27 janvier 2026, soit la veille de la date de l'ordonnance de clôture, M. [J] et les sociétés [H] [U] et H&F Patrimoine ont déposé des conclusions n° 2 de 59 pages, accompagnées d'une nouvelle pièce n°18, constituée de 5 attestations (dont la liste n'est cependant pas détaillée). Les appelants y demandent à la cour de : Vu les articles 145, 493 et suivants, et 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les ordonnances de Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Libourne en date des 9 et 10 décembre 2024, Vu l'ordonnance de référé de Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Libourne en date du 11 juillet 2025, Vu les pièces versées aux débats, - juger M. [J], la société H&F Patrimoine et la société [H] [U] recevables et bien fondés en leurs explications, demandes, fins, prétentions et en leur appel principal de l'ordonnance de référé du 11 juillet 2025 du président du tribunal de commerce de Libourne, En conséquence, - infirmer l'ordonnance de référé du 11 juillet 2025 du président du tribunal de commerce de Libourne en ce qu'elle : déboute M. [J] et les sociétés H&F Patrimoine et [H] [U] de l'intégralité de leurs demandes ; prononce la levée de la mission de séquestre mise à la charge de Me [G] [B], selon ordonnances du 9 décembre 2024 (RG 2024004259 / ordonnance 20240P000188) et du 10 décembre 2024 (RG 2024000269 / ordonnance 20240P000191) ; ordonne la remise par Me [G] [B] de l'intégralité des éléments visés dans le procès-verbal de constat du 8 janvier 2025 placés sous scellés en son étude à un représentant de la société Allianz Vie contre remise par ce dernier, même s'il est avocat, de l'original d'un pouvoir de représentation de la société Allianz Vie signé manuscritement de son représentant légal ; condamne solidairement M. [J], la société H&F Patrimoine et la société [H] [U] aux dépens de l'instance y compris le coût de l'ordonnance taxé à la somme de 70,92 euros ; condamne solidairement M. [J], la société H&F Patrimoine et la société [H] [U] à payer à la société Allianz Vie une indemnité de 1 000 euros au des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau des chefs de jugement critiqués par M. [J], la société H&F Patrimoine et la société [H] [U], - ordonner la rétractation des ordonnances rendues par le président du tribunal de commerce de Libourne les 9 et 10 décembre 2024, - annuler toutes les mesures exécutées par tout commissaire de justice de la Scp [P], commissaire de justice commis, sur le fondement des ordonnances rendues par le président du tribunal de commerce de Libourne les 9 et 10 décembre 2024, et notamment toute constatation, tout procès-verbal et acte subséquent, - ordonner la restitution entre les mains de M. [J], la société H&F Patrimoine et la société [H] [U] de l'ensemble des documents et autres éléments saisis par tout commissaire de justice de la Scp [P], commissaire de justice commis, sur le fondement des ordonnances rendues par le président du tribunal de commerce de Libourne les 9 et 10 décembre 2024, et la destruction de toute copie, - interdire en tout état de cause à la société Allianz Vie de communiquer et/ou se prévaloir de tous documents et autres éléments saisis par tout commissaire de justice de la Scp [P] sur le fondement des ordonnances rendues par le président du tribunal de commerce de Libourne les 9 et 10 décembre 2024, dans toutes instances en cours ou futures, en ce compris toutes instances en cours ou futures l'opposant à M. [J], la société H&F Patrimoine et/ou la société [H] [U], - débouter la société Allianz Vie de toutes ses demandes, fins et prétentions, A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour ne devait pas faire droit à la demande de rétractation totale des ordonnances rendues par le président du tribunal de commerce de Libourne les 9 et 10 décembre 2024, - ordonner la rétractation partielle des ordonnances rendues par le président du tribunal de commerce de Libourne les 9 et 10 décembre 2024, et modifier la mission du commissaire de justice instrumentaire diligentée au domicile personnel de M. [J] et au siège social des sociétés H&F Patrimoine et [H] [U] comme suit : Supprimer la recherche et la remise de tout élément personnel relevant de la vie privée de M. [J], Supprimer la recherche et la remise de tout élément contenant des informations couvertes par le secret des affaires des sociétés H&F Patrimoine et [H] [U], Supprimer la recherche et la remise de tout élément émanant de et/ou concernant la société [H] [U], Supprimer la remise de la liste des prospects, ainsi que des documents précontractuels, contractuels, et annexes, en ce compris la déclaration d'origine des fonds en lien avec les contrats signés relatifs aux clients de la société H&F Patrimoine, Supprimer de la liste des mots-clés, les mots clés suivants « Allianz » ; « Swiss Life » ; « portefeuille » ; « [Y] » ; « Monteil » ; « [O] » ; « Collectif Gestion Privée » nouvellement dénommée « Plus Values Invest » (RCS 977 769 645) ; « 2AF Invest » (RCS 979 740 206) ; « SSM Invest » (RCS 979 757 051) ; « Vas and Co » (RCS 979 738 481), Les mesures d'instruction seront limitées temporellement sur la période allant du 31 mai 2023, date du départ effectif de M. [J] de la société Allianz Vie, jusqu'au jour de la réalisation des opérations de constat, soit le 8 janvier 2025, - ordonner la restitution entre les mains de M. [J], la société H&F Patrimoine et la société [H] [U] de l'ensemble des documents et autres éléments n'étant pas visés par les ordonnances rendues par le président du tribunal de commerce de Libourne les 9 et 10 décembre 2024 telles que modifiées par cour de céans, et la destruction de toute copie, - interdire en tout état de cause à la société Allianz Vie de communiquer et/ou se prévaloir de tous documents et autres éléments n'étant pas visés par les ordonnances rendues par le président du tribunal de commerce de Libourne les 9 et 10 décembre 2024 telles que modifiées par cour de céans, dans toutes instances en cours ou futures, en ce compris toutes instances en cours ou futures l'opposant à M. [J], la société H&F Patrimoine et/ou la société [H] [U]. - condamner la société Allianz Vie à payer à M. [J], la société H&F Patrimoine et la société [H] [U], chacun, la somme de 10 000 euros à titre d'indemnisation des préjudices subis du fait de la procédure abusive, ainsi qu'au paiement d'une amende civile, - condamner la société Allianz Vie à payer à M. [J], la société H&F Patrimoine et la société [H] [U], chacun, la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance, - condamner la société Allianz Vie à payer à M. [J], la société H&F Patrimoine et la société [H] [U], chacun, la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner la société Allianz Vie aux entiers dépens de première instance et d'appel. *** Sur la demande de la société Allianz Vie, l'ordonnance de clôture, initialement prévue le 28 janvier 2026, a été reportée au 11 février 2026, jour des plaidoiries, afin de permettre à l'intimée de répondre aux conclusions et aux nouvelles pièces produites par les appelants. 4. La société Allianz Vie a déposé ses conclusions n° 2 de 67 pages le 9 février 2026, soit deux jours avant l'audience de plaidoiries. L'intimée y demande à la cour de : Vu l'article du 9 code civil, Vu les articles 9, 11, 32-1, 54, 145, 202, 367, 493 à 495, 564, 565 et 857 du code de procédure civile, Vu les articles L. 151-1, L. 153-1 et suivants et R. 153-1 et suivants du code de commerce, Vu les jurisprudences, Vu l'ordonnance de référé rendue le 11 juillet 2025 par le tribunal de commerce de Libourne, Vu les pièces versées aux débats, - juger la société Allianz Vie recevable et fondée en ses demandes et conclusions, A titre principal, - confirmer l'intégralité des chefs de l'ordonnance de référé rendue le 11 juillet 2025 par le tribunal de commerce de Libourne (RG n° 2025000986), - juger irrecevables les demandes nouvelles formées en appel par la société H&F Patrimoine, de la société [H] [U] et de M. [J], - débouter la société H&F Patrimoine, la société [H] [U] et M. [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour de céans infirmait l'ordonnance dont appel : - juger irrecevables les demandes nouvelles formées en appel par la société H&F Patrimoine, de la société [H] [U] et de M. [J], - rejeter toutes les demandes de la société H&F Patrimoine, de la société [H] [U] et de M. [J], En conséquence, - prononcer la levée de la mission de séquestre mise à la charge de Me [G] [B], commissaire de justice associé au sein de la Scp [I] [K] et [G] [B], par l'ordonnance rendue le 9 décembre 2024 (RG 2024004259/ ordonnance 2024OP000188) dans son intégralité, - ordonner à Me [G] [B], commissaire de justice associé au sein de la Scp [I] [K] et [G] [B] de remettre à la société Allianz Vie, dans son intégralité, les éléments visés dans le procès-verbal de constat du 8 janvier 2025 placés sous scellés en son étude, selon la procédure que le président ordonnera, - prononcer la levée de la mission de séquestre mise à la charge de Me [G] [B], commissaire de justice associé au sein de la Scp [I] [K] et [G] [B], par l'ordonnance rendue le 10 décembre 2024 (RG 2024000269 / ordonnance 2024OP000191) dans son intégralité, - ordonner à Me [G] [B], commissaire de justice associé au sein de la Scp [I] [K] et [G] [B] de remettre à la société Allianz Vie, dans son intégralité, les éléments visés dans le procès-verbal de constat du 8 janvier 2025 placés sous scellés en son étude, selon la procédure que le président ordonnera, A titre infiniment subsidiaire, - ordonner que la société H&F Patrimoine, la société [H] [U] et M. [J] communiquent à la cour les versions complètes, résumées et/ou non confidentielles des documents prétendument couverts par le secret des affaires ainsi que le mémoire argumentaire dans un délai de 8 jours ouvrés à compter de la signification de la décision à intervenir, - ordonner que, concomitamment à la communication faite à la cour, société H&F Patrimoine, la société [H] [U] et M. [J] communiquent à la société Allianz Vie les versions non confidentielles et/ou résumées des documents prétendument couverts par le secret des affaires ainsi que le mémoire argumentaire, - ordonner la communication immédiate à la société Allianz Vie de tous les éléments d'information la société H&F Patrimoine, la société [H] [U] et M. [J] considèrent comme couverts ni par le secret des affaires, ni par le respect du droit à la vie privée, - ordonner qu'un conseil de la société Allianz Vie, tenu par un engagement de confidentialité, ait communication de la version intégrale et confidentielle des documents prétendument couverts par le secret des affaires, - octroyer à la société Allianz Vie et ses conseils un délai de 15 jours ouvrés à compter de la communication complète de tous les documents dont la société H&F Patrimoine, la société [H] [U] et M. [J] prétend qu'ils recèlent un secret des affaires pour faire parvenir un mémoire sur l'existence ou non d'un secret des affaires ainsi que sur le lien que ces documents auraient avec la solution du litige, - autoriser les dirigeants la société Allianz Vie à avoir accès à la version intégrale des documents couverts par le secret des affaires que le juge aura estimé nécessaires à la solution du litige conformément à l'article R. 153-6 du code de commerce, En tout état de cause, - débouter la société H&F Patrimoine, la société [H] [U] et M. [J] de toutes leurs demandes, - condamner solidairement la société H&F Patrimoine, la société [H] [U] et M. [J] à payer à la société Allianz Vie la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement la société H&F Patrimoine, la société [H] [U] et M. [J] aux entiers dépens. *** La société Allianz Vie a ensuite communiqué une nouvelle pièce n°34 le 11 février suivant, constituée des demandes de rachat des clients Allianz, dont la liste n'est pas détaillée. Par message RPVA du 11 février, les appelants ont réclamé le rejet de cette pièce n°34 de l'intimée. À l'audience du 11 février 2026, les parties ont fait valoir, préalablement à leurs plaidoiries, leurs observations sur la procédure et la demande de rejet de pièces. *** Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 29 AVRIL 2026 N° RG 25/04026 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OMDT Monsieur [N] [J] S.A.R.L. H&F PATRIMOINE S.A.S. [H] [U] c/ S.A. ALLIANZ VIE Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE AVANT DIRE DROIT REOUVERTURE DES DEBATS RENVOI A UNE AUTRE AUDIENCE Grosse délivrée le : 29 avril 2026 aux avocats Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 11 juillet 2025 (R.G. 2025000986) par le Président du Tribunal de Commerce de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 04 août 2025 APPELANTS : Monsieur [N] [J], né le 09 Août 1979 à [Localité 1] (31), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] S.A.R.L. H&F PATRIMOINE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 978 871 135, agissant en la personne de son gérant, Monsieur [N] [J], domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] S.A.S. [H] [U], immatriculée au RCS de Liboune sous le numéro 977 972 918, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] Représentés par Maître Thomas PERINET de la SELAS OPTEAM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Geoffroy LACROIX, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : S.A. ALLIANZ VIE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 340 234 962, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] Représentée par Maître Alice SIMOUNET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée par Maître Sandra GRASLIN-LATOUR, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 février 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Madame Bérengère VALLEE, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. * * * EXPOSÉ DU LITIGE : 1. M. [N] [J] est conseiller en gestion de patrimoine et représentant légal de la société à responsabilité limitée H&F Patrimoine et de la société par actions simplifiée [H] [U], ayant toutes deux leur siège à [Localité 4] (Gironde). La société anonyme Allianz Vie, dont le siège est à [Localité 5] (Hauts-de-Seine), est spécialisée dans les opérations d'assurance vie. Selon contrat de travail du 10 septembre 2012, M. [J] a été embauché par la société Allianz Vie pour une durée indéterminée en qualité de conseiller financier en gestion patrimoniale. Par courrier du 16 mai 2023, M. [J] a démissionné de ses fonctions à effet au 31 mai 2023. Le 27 juillet 2023, M. [J] a immatriculé au Registre du commerce de Libourne la société [H] [U], société holding. Il a ensuite immatriculé au Registre du commerce de Libourne, le 28 août 2023, la société H&F Patrimoine, dont l'objet est l'exercice de la profession d'agent général d'assurance et qui est détenue à 99 % par la société [H] [U]. La société H&F Patrimoine est inscrite à l'ORIAS (Organisme pour le registre des intermédiaires en assurance) depuis le 29 septembre 2023. 2. Par deux ordonnances sur requête en date des 9 et 10 décembre 2024, le président du tribunal de commerce de Libourne, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, a autorisé la société Allianz Vie à faire procéder, par un commissaire de justice, à des mesures d'instruction au domicile de M. [J] et au siège social des sociétés H&F Patrimoine et [H] [U], en vue d'établir la preuve d'éventuels actes de concurrence déloyale et de parasitisme. Les mesures ont été exécutées le 8 janvier 2025, les éléments collectés étant placés sous séquestre auprès de Maître [B], commissaire de justice instrumentaire. Par exploit d'huissier délivré le 6 février 2025, M. [J] et les sociétés H&F Patrimoine et [H] [U] ont saisi le président du tribunal de commerce de Libourne, statuant en référé, aux fins de rétractation des deux ordonnances. Par ordonnance de référé du 11 juillet 2025, le juge des référés a : - débouté M. [N] [J] et les sociétés H&F Patrimoine et [H] [U] de l'intégralité de leurs demandes ; - prononcé la levée de la mission de séquestre mise à la charge de Maître [G] [B], selon les ordonnances des 9 et 10 décembre 2024 ; - ordonné la remise par Maître [G] [B] de l'intégralité des éléments visés dans le procès-verbal de constat du 8 janvier 2025, placés sous scellés en son étude, à un représentant de la société Allianz Vie, contre remise par ce dernier, même s'il est avocat, de l'original d'un pouvoir de représentation de la société Allianz Vie signé manuscritement de son représentant légal ; - condamné solidairement M. [N] [J] et les sociétés H&F Patrimoine et [H] [U] aux dépens ainsi qu'au paiement à la société Allianz Vie d'une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration au greffe du 4 août 2025, M. [J] et les sociétés H&F Patrimoine et [H] [U] ont relevé appel de cette ordonnance, intimant la société Allianz Vie. Par ordonnance du 10 septembre 2025, le président de la chambre commerciale a fixé l'affaire à bref délai en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Les appelants ont déposé leurs premières conclusions de 52 pages le 10 novembre 2025, accompagnées de 18 pièces, dont 7 pièces nouvelles en appel (la pièce 17 étant constituée de 11 attestations dont la liste n'est cependant pas détaillée). La société Allianz Vie a déposé ses premières conclusions d'intimée de 64 pages le 9 janvier 2026, accompagnées de 33 pièces dont une pièce nouvelle en appel. *** 3. Le 27 janvier 2026, soit la veille de la date de l'ordonnance de clôture, M. [J] et les sociétés [H] [U] et H&F Patrimoine ont déposé des conclusions n° 2 de 59 pages, accompagnées d'une nouvelle pièce n°18, constituée de 5 attestations (dont la liste n'est cependant pas détaillée). Les appelants y demandent à la cour de : Vu les articles 145, 493 et suivants, et 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les ordonnances de Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Libourne en date des 9 et 10 décembre 2024, Vu l'ordonnance de référé de Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Libourne en date du 11 juillet 2025, Vu les pièces versées aux débats, - juger M. [J], la société H&F Patrimoine et la société [H] [U] recevables et bien fondés en leurs explications, demandes, fins, prétentions et en leur appel principal de l'ordonnance de référé du 11 juillet 2025 du président du tribunal de commerce de Libourne, En conséquence, - infirmer l'ordonnance de référé du 11 juillet 2025 du président du tribunal de commerce de Libourne en ce qu'elle : déboute M. [J] et les sociétés H&F Patrimoine et [H] [U] de l'intégralité de leurs demandes ; prononce la levée de la mission de séquestre mise à la charge de Me [G] [B], selon ordonnances du 9 décembre 2024 (RG 2024004259 / ordonnance 20240P000188) et du 10 décembre 2024 (RG 2024000269 / ordonnance 20240P000191) ; ordonne la remise par Me [G] [B] de l'intégralité des éléments visés dans le procès-verbal de constat du 8 janvier 2025 placés sous scellés en son étude à un représentant de la société Allianz Vie contre remise par ce dernier, même s'il est avocat, de l'original d'un pouvoir de représentation de la société Allianz Vie signé manuscritement de son représentant légal ; condamne solidairement M. [J], la société H&F Patrimoine et la société [H] [U] aux dépens de l'instance y compris le coût de l'ordonnance taxé à la somme de 70,92 euros ; condamne solidairement M. [J], la société H&F Patrimoine et la société [H] [U] à payer à la société Allianz Vie une indemnité de 1 000 euros au des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau des chefs de jugement critiqués par M. [J], la société H&F Patrimoine et la société [H] [U], - ordonner la rétractation des ordonnances rendues par le président du tribunal de commerce de Libourne les 9 et 10 décembre 2024, - annuler toutes les mesures exécutées par tout commissaire de justice de la Scp [P], commissaire de justice commis, sur le fondement des ordonnances rendues par le président du tribunal de commerce de Libourne les 9 et 10 décembre 2024, et notamment toute constatation, tout procès-verbal et acte subséquent, - ordonner la restitution entre les mains de M. [J], la société H&F Patrimoine et la société [H] [U] de l'ensemble des documents et autres éléments saisis par tout commissaire de justice de la Scp [P], commissaire de justice commis, sur le fondement des ordonnances rendues par le président du tribunal de commerce de Libourne les 9 et 10 décembre 2024, et la destruction de toute copie, - interdire en tout état de cause à la société Allianz Vie de communiquer et/ou se prévaloir de tous documents et autres éléments saisis par tout commissaire de justice de la Scp [P] sur le fondement des ordonnances rendues par le président du tribunal de commerce de Libourne les 9 et 10 décembre 2024, dans toutes instances en cours ou futures, en ce compris toutes instances en cours ou futures l'opposant à M. [J], la société H&F Patrimoine et/ou la société [H] [U], - débouter la société Allianz Vie de toutes ses demandes, fins et prétentions, A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour ne devait pas faire droit à la demande de rétractation totale des ordonnances rendues par le président du tribunal de commerce de Libourne les 9 et 10 décembre 2024, - ordonner la rétractation partielle des ordonnances rendues par le président du tribunal de commerce de Libourne les 9 et 10 décembre 2024, et modifier la mission du commissaire de justice instrumentaire diligentée au domicile personnel de M. [J] et au siège social des sociétés H&F Patrimoine et [H] [U] comme suit : Supprimer la recherche et la remise de tout élément personnel relevant de la vie privée de M. [J], Supprimer la recherche et la remise de tout élément contenant des informations couvertes par le secret des affaires des sociétés H&F Patrimoine et [H] [U], Supprimer la recherche et la remise de tout élément émanant de et/ou concernant la société [H] [U], Supprimer la remise de la liste des prospects, ainsi que des documents précontractuels, contractuels, et annexes, en ce compris la déclaration d'origine des fonds en lien avec les contrats signés relatifs aux clients de la société H&F Patrimoine, Supprimer de la liste des mots-clés, les mots clés suivants « Allianz » ; « Swiss Life » ; « portefeuille » ; « [Y] » ; « Monteil » ; « [O] » ; « Collectif Gestion Privée » nouvellement dénommée « Plus Values Invest » (RCS 977 769 645) ; « 2AF Invest » (RCS 979 740 206) ; « SSM Invest » (RCS 979 757 051) ; « Vas and Co » (RCS 979 738 481), Les mesures d'instruction seront limitées temporellement sur la période allant du 31 mai 2023, date du départ effectif de M. [J] de la société Allianz Vie, jusqu'au jour de la réalisation des opérations de constat, soit le 8 janvier 2025, - ordonner la restitution entre les mains de M. [J], la société H&F Patrimoine et la société [H] [U] de l'ensemble des documents et autres éléments n'étant pas visés par les ordonnances rendues par le président du tribunal de commerce de Libourne les 9 et 10 décembre 2024 telles que modifiées par cour de céans, et la destruction de toute copie, - interdire en tout état de cause à la société Allianz Vie de communiquer et/ou se prévaloir de tous documents et autres éléments n'étant pas visés par les ordonnances rendues par le président du tribunal de commerce de Libourne les 9 et 10 décembre 2024 telles que modifiées par cour de céans, dans toutes instances en cours ou futures, en ce compris toutes instances en cours ou futures l'opposant à M. [J], la société H&F Patrimoine et/ou la société [H] [U]. - condamner la société Allianz Vie à payer à M. [J], la société H&F Patrimoine et la société [H] [U], chacun, la somme de 10 000 euros à titre d'indemnisation des préjudices subis du fait de la procédure abusive, ainsi qu'au paiement d'une amende civile, - condamner la société Allianz Vie à payer à M. [J], la société H&F Patrimoine et la société [H] [U], chacun, la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance, - condamner la société Allianz Vie à payer à M. [J], la société H&F Patrimoine et la société [H] [U], chacun, la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner la société Allianz Vie aux entiers dépens de première instance et d'appel. *** Sur la demande de la société Allianz Vie, l'ordonnance de clôture, initialement prévue le 28 janvier 2026, a été reportée au 11 février 2026, jour des plaidoiries, afin de permettre à l'intimée de répondre aux conclusions et aux nouvelles pièces produites par les appelants. 4. La société Allianz Vie a déposé ses conclusions n° 2 de 67 pages le 9 février 2026, soit deux jours avant l'audience de plaidoiries. L'intimée y demande à la cour de : Vu l'article du 9 code civil, Vu les articles 9, 11, 32-1, 54, 145, 202, 367, 493 à 495, 564, 565 et 857 du code de procédure civile, Vu les articles L. 151-1, L. 153-1 et suivants et R. 153-1 et suivants du code de commerce, Vu les jurisprudences, Vu l'ordonnance de référé rendue le 11 juillet 2025 par le tribunal de commerce de Libourne, Vu les pièces versées aux débats, - juger la société Allianz Vie recevable et fondée en ses demandes et conclusions, A titre principal, - confirmer l'intégralité des chefs de l'ordonnance de référé rendue le 11 juillet 2025 par le tribunal de commerce de Libourne (RG n° 2025000986), - juger irrecevables les demandes nouvelles formées en appel par la société H&F Patrimoine, de la société [H] [U] et de M. [J], - débouter la société H&F Patrimoine, la société [H] [U] et M. [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour de céans infirmait l'ordonnance dont appel : - juger irrecevables les demandes nouvelles formées en appel par la société H&F Patrimoine, de la société [H] [U] et de M. [J], - rejeter toutes les demandes de la société H&F Patrimoine, de la société [H] [U] et de M. [J], En conséquence, - prononcer la levée de la mission de séquestre mise à la charge de Me [G] [B], commissaire de justice associé au sein de la Scp [I] [K] et [G] [B], par l'ordonnance rendue le 9 décembre 2024 (RG 2024004259/ ordonnance 2024OP000188) dans son intégralité, - ordonner à Me [G] [B], commissaire de justice associé au sein de la Scp [I] [K] et [G] [B] de remettre à la société Allianz Vie, dans son intégralité, les éléments visés dans le procès-verbal de constat du 8 janvier 2025 placés sous scellés en son étude, selon la procédure que le président ordonnera, - prononcer la levée de la mission de séquestre mise à la charge de Me [G] [B], commissaire de justice associé au sein de la Scp [I] [K] et [G] [B], par l'ordonnance rendue le 10 décembre 2024 (RG 2024000269 / ordonnance 2024OP000191) dans son intégralité, - ordonner à Me [G] [B], commissaire de justice associé au sein de la Scp [I] [K] et [G] [B] de remettre à la société Allianz Vie, dans son intégralité, les éléments visés dans le procès-verbal de constat du 8 janvier 2025 placés sous scellés en son étude, selon la procédure que le président ordonnera, A titre infiniment subsidiaire, - ordonner que la société H&F Patrimoine, la société [H] [U] et M. [J] communiquent à la cour les versions complètes, résumées et/ou non confidentielles des documents prétendument couverts par le secret des affaires ainsi que le mémoire argumentaire dans un délai de 8 jours ouvrés à compter de la signification de la décision à intervenir, - ordonner que, concomitamment à la communication faite à la cour, société H&F Patrimoine, la société [H] [U] et M. [J] communiquent à la société Allianz Vie les versions non confidentielles et/ou résumées des documents prétendument couverts par le secret des affaires ainsi que le mémoire argumentaire, - ordonner la communication immédiate à la société Allianz Vie de tous les éléments d'information la société H&F Patrimoine, la société [H] [U] et M. [J] considèrent comme couverts ni par le secret des affaires, ni par le respect du droit à la vie privée, - ordonner qu'un conseil de la société Allianz Vie, tenu par un engagement de confidentialité, ait communication de la version intégrale et confidentielle des documents prétendument couverts par le secret des affaires, - octroyer à la société Allianz Vie et ses conseils un délai de 15 jours ouvrés à compter de la communication complète de tous les documents dont la société H&F Patrimoine, la société [H] [U] et M. [J] prétend qu'ils recèlent un secret des affaires pour faire parvenir un mémoire sur l'existence ou non d'un secret des affaires ainsi que sur le lien que ces documents auraient avec la solution du litige, - autoriser les dirigeants la société Allianz Vie à avoir accès à la version intégrale des documents couverts par le secret des affaires que le juge aura estimé nécessaires à la solution du litige conformément à l'article R. 153-6 du code de commerce, En tout état de cause, - débouter la société H&F Patrimoine, la société [H] [U] et M. [J] de toutes leurs demandes, - condamner solidairement la société H&F Patrimoine, la société [H] [U] et M. [J] à payer à la société Allianz Vie la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement la société H&F Patrimoine, la société [H] [U] et M. [J] aux entiers dépens. *** La société Allianz Vie a ensuite communiqué une nouvelle pièce n°34 le 11 février suivant, constituée des demandes de rachat des clients Allianz, dont la liste n'est pas détaillée. Par message RPVA du 11 février, les appelants ont réclamé le rejet de cette pièce n°34 de l'intimée. À l'audience du 11 février 2026, les parties ont fait valoir, préalablement à leurs plaidoiries, leurs observations sur la procédure et la demande de rejet de pièces. *** Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION : 5. L'article 16 du code de procédure civile dispose : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.» Ce principe, qui constitue une composante essentielle du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, implique que chaque partie soit placée dans une situation procédurale qui ne la désavantage pas d'une manière appréciable par rapport à son adversaire, conformément au principe d'égalité des armes. En vertu de l'article 914-4 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Constitue une telle cause grave la circonstance que l'une des parties n'a pas été en mesure de répondre utilement aux dernières conclusions et pièces communiquées par son adversaire avant la clôture. 6. En l'espèce, la chronologie de la procédure se présente ainsi : - 10 novembre 2025 : conclusions n° 1 des appelants ; - 9 janvier 2026 : conclusions n° 1 d'intimée d'Allianz Vie ; - 27 janvier 2026 (veille de la clôture initialement prévue) : conclusions n° 2 et nouvelles pièces des appelants ; - 28 janvier 2026 : report de l'ordonnance de clôture au 11 février 2026 afin de permettre à l'intimée de répondre ; - 9 février 2026 (deux jours avant l'audience) : conclusions n° 2 et nouvelles pièces de la société Allianz Vie ; - 11 février 2026 : ordonnance de clôture et plaidoiries. 7. Il résulte de cette chronologie que la société Allianz Vie a bénéficié d'un délai de quinze jours pour examiner les conclusions et les pièces nouvelles déposées par les appelants le 27 janvier 2026 et pour y répliquer, le report de la clôture initialement fixée au 28 janvier 2026 ayant précisément eu pour objet de préserver le respect du principe de la contradiction à son égard. En revanche, les appelants n'ont pas disposé du même délai pour examiner les conclusions n° 2 déposées par l'intimée le 9 février 2026, soit deux jours seulement avant l'audience de plaidoiries du 11 février 2026, et encore moins les éléments nouveaux le matin même de l'audience, certes visés sous un seul numéro de pièce (n°34) mais comportant 168 pages selon le message RPVA des appelants du 11 février 2026. Cette situation place les appelants dans une position procédurale sensiblement moins favorable que celle dont a bénéficié l'intimée à la suite du report de la clôture du 28 janvier 2026. Il y est ainsi porté atteinte au principe d'égalité des armes. Si la société Allianz Vie soutient que ses conclusions du 9 février 2026 ne constituent qu'une réplique aux conclusions et aux pièces nouvelles communiquées par les appelants le 27 janvier 2026, cette circonstance ne saurait dispenser le juge de garantir aux appelants un délai utile pour examiner ces écritures et y répondre, ainsi qu'il en a été pour l'intimée à la suite du report de la clôture. Or il apparaît que cette production de plus d'une centaine de pages est désignée comme étant les demandes de rachats des clients Allianz, élément au soutien de l'argument relatif à la perte de clientèle qui mérite en conséquence d'être examiné par M. [J] et les sociétés [H] [U] et H&F Patrimoine. 8. Par ailleurs, faire droit à la demande des appelants tendant à voir écarter des débats les conclusions et les pièces communiquées par l'intimée le 9 février 2026 reviendrait, à l'inverse, à priver la société Allianz Vie de la faculté de répondre aux conclusions et aux pièces nouvelles produites par les appelants le 27 janvier 2026 la veille de la clôture, et créerait ainsi une rupture de l'égalité des armes au détriment de l'intimée. 9. Dès lors, le respect du principe de la contradiction et de l'égalité des armes commande, plutôt que de procéder à un rejet asymétrique des dernières productions de la société Allianz Vie, de révoquer l'ordonnance de clôture, de rouvrir les débats et de fixer une nouvelle ordonnance de clôture suffisamment en amont d'une audience de plaidoiries renvoyée à une date ultérieure, afin que chaque partie puisse répondre utilement aux dernières conclusions et pièces de son adversaire. 10. La cause grave, au sens de l'article 784 du code de procédure civile, étant ainsi caractérisée, il y a lieu d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 11 février 2026, la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à l'audience du 3 juin 2026. La clôture sera prononcée le 20 mai 2026. PAR CES MOTIFS : La cour, avant dire droit, Révoque l'ordonnance de clôture rendue le 11 février 2026. Ordonne la réouverture des débats. Renvoie l'affaire à l'audience du 3 juin 2026 à 14 heures. Dit que la clôture des débats sera prononcée le 20 mai 2026. Réserve les dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 29 avril 2026
Référence
69f2eb71cdc6046d470d2127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel