Cour d'Appel · 1ère Chambre — 29 avril 2026
- ECLI
- 69f2eba1cdc6046d470d248a
- Date
- 29 avril 2026
- Condamnation
- 500 000 €
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version préliminaireFaits
COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère Chambre Civile N° RG 25/02036 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E7L4 S/appel d'une décision du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE VESOUL en date du 14 octobre 2025 [RG N° 24/00329] Code affaire : 5AA - Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion ORDONNANCE D'INCIDENT DU 29 avril 2026 APPELANT Monsieur [O] [T] né le 23 juin 1984 à [Localité 1] de nationalité française demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Xavier CLAUDE de la SCP XAVIER CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 25056-2025-009731 du 10/02/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON) ET : INTIMÉ Monsieur [N] [U] né le 01 février 1957 à [Localité 2] de nationalité française, demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON Ordonnance rendue par Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseillère de la mise en état, assistée de Léonie LACOMBE-LASNE, greffière. Le dossier a été plaidé à l'audience du 25 mars 2026, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 22 avril 2026, laquelle a été prorogée au 29 avril 2026. **************** Par jugement rendu le 14 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Vesoul a : - ordonné à M. [O] [T], occupant sans droit ni titre, de libérer le logement situe au 2ème étage de l'immeuble sis [Adresse 3] et de restituer les clés dès la signification du jugement, -dit qu'à défaut pour M. [O] [T] d'avoir volontairemenl libéré les lieux et restitué les clés, M. [N] [U] pourra, deux mois apres la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, - condamné M. [O] [T] à verser à M. [N] [U] la somme de 616 euros au titre des loyers irnpayes, - condamné M. [O] [T] à verser à M. [N] [U] une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 6 décembre 2024 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caracterisée par la restitution des clés, - fixé l|'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 280 euros à compter du 1er septembre 2025, - débouté M. [N] [U] de sa demande de dommages et intérêts, - débouté M. [O] [T] de ses demandes reconventionnelles, - condamné M. [O] [T] aux depens, - condamné M. [O] [T] à verser à M. [N] [U] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les demandes plus amples ou contraires, - rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision. Suivant déclaration enregistrée le 28 novembre 2025, M.[O] [T] a relevé appel de cette décision et a déposé ses conclusions au fond le 19 janvier 2026. Par conclusions d'incident déposées le 26 février 2016, M. [N] [U] a saisi le conseiller chargé de la mise en état d'un incident et, aux termes de ses dernières écritures déposées le 10 mars 2026, demande de : A titre principal - déclarer l'appel interjeté par M. [O] [T] irrecevable comme formé à l'encontre d'une décision rendue en dernier ressort À titre subsidiaire - ordonner la radiation de l'affaire du rôle en raison du défaut d'exécution par M. [O] [T] du jugement déféré, et ce jusqu'à justification de son exécution En tout état de cause - condamner M. [O] [T] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner M. [O] [T] aux entiers dépens de l'incident Suivant derniers écrits transmis le 16 mars 2026, M. [O] [T] demande au magistrat de la mise en état de : - le recevant en ses moyens de défense, concernant l'incident élevé par M. [N] [U], le dire bien fondé et justifié - débouter M. [N] [U] de sa demande de radiation du rôle de l'affaire devant la Cour d'appel, - débouter M. [N] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens Les parties ont été régulièrement convoquées pour l'audience du 25 mars 2026, à laquelle l'incident a été retenu et mis en délibéré par mise à disposition au greffe.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère Chambre Civile N° RG 25/02036 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E7L4 S/appel d'une décision du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE VESOUL en date du 14 octobre 2025 [RG N° 24/00329] Code affaire : 5AA - Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion ORDONNANCE D'INCIDENT DU 29 avril 2026 APPELANT Monsieur [O] [T] né le 23 juin 1984 à [Localité 1] de nationalité française demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Xavier CLAUDE de la SCP XAVIER CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 25056-2025-009731 du 10/02/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON) ET : INTIMÉ Monsieur [N] [U] né le 01 février 1957 à [Localité 2] de nationalité française, demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON Ordonnance rendue par Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseillère de la mise en état, assistée de Léonie LACOMBE-LASNE, greffière. Le dossier a été plaidé à l'audience du 25 mars 2026, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 22 avril 2026, laquelle a été prorogée au 29 avril 2026. **************** Par jugement rendu le 14 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Vesoul a : - ordonné à M. [O] [T], occupant sans droit ni titre, de libérer le logement situe au 2ème étage de l'immeuble sis [Adresse 3] et de restituer les clés dès la signification du jugement, -dit qu'à défaut pour M. [O] [T] d'avoir volontairemenl libéré les lieux et restitué les clés, M. [N] [U] pourra, deux mois apres la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, - condamné M. [O] [T] à verser à M. [N] [U] la somme de 616 euros au titre des loyers irnpayes, - condamné M. [O] [T] à verser à M. [N] [U] une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 6 décembre 2024 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caracterisée par la restitution des clés, - fixé l|'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 280 euros à compter du 1er septembre 2025, - débouté M. [N] [U] de sa demande de dommages et intérêts, - débouté M. [O] [T] de ses demandes reconventionnelles, - condamné M. [O] [T] aux depens, - condamné M. [O] [T] à verser à M. [N] [U] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les demandes plus amples ou contraires, - rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision. Suivant déclaration enregistrée le 28 novembre 2025, M.[O] [T] a relevé appel de cette décision et a déposé ses conclusions au fond le 19 janvier 2026. Par conclusions d'incident déposées le 26 février 2016, M. [N] [U] a saisi le conseiller chargé de la mise en état d'un incident et, aux termes de ses dernières écritures déposées le 10 mars 2026, demande de : A titre principal - déclarer l'appel interjeté par M. [O] [T] irrecevable comme formé à l'encontre d'une décision rendue en dernier ressort À titre subsidiaire - ordonner la radiation de l'affaire du rôle en raison du défaut d'exécution par M. [O] [T] du jugement déféré, et ce jusqu'à justification de son exécution En tout état de cause - condamner M. [O] [T] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner M. [O] [T] aux entiers dépens de l'incident Suivant derniers écrits transmis le 16 mars 2026, M. [O] [T] demande au magistrat de la mise en état de : - le recevant en ses moyens de défense, concernant l'incident élevé par M. [N] [U], le dire bien fondé et justifié - débouter M. [N] [U] de sa demande de radiation du rôle de l'affaire devant la Cour d'appel, - débouter M. [N] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens Les parties ont été régulièrement convoquées pour l'audience du 25 mars 2026, à laquelle l'incident a été retenu et mis en délibéré par mise à disposition au greffe. MOTIVATION I- Sur la fin de non recevoir En vertu de l'article 913-5 du code de procédure civile, il est donné compétence exclusive au conseiller de la mise en état jusqu'à son dessaisissement pour déclarer un appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Au cas particulier M. [O] [T] a relevé appel le 28 novembre 2025 à l'encontre d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Vesoul le 14 octobre 2025. En vertu de l'article R.213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, "Le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000 euros, et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6". Or, il est avéré qu'aux termes de sesdernières prétentions exprimées devant le premier juge, M. [N] [U] a formalisé des demandes chiffrées mais également des demandes indéterminées et en particulier tendant à la validation du congé, au prononcé de la résiliation judiciaire et à l'expulsion du preneur. C'est au surplus en vain que le demandeur à l'incident soutient que le juge n'a finalement pas tranché ces demandes indéterminées, dès lors que si la seconde s'est révélée sans objet du fait du congé intervenu, il a bien statué sur le congé et a ordonné au locataire la libération des lieux et la restitution des clés. Il suit de là que, nonobstant la qualification erronée du jugement déféré, mentionné comme étant rendu en dernier ressort, l'appel formé par M. [O] [T] est recevable et la fin de non recevoir sera écartée. II- Sur la demande de radiation A titre subsidiaire, M. [N] [U] sollicite la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, faute pour son locataire d'avoir exécuté la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire. Son contradicteur s'y oppose en faisant valoir qu'une exécution du jugement déféré entraînerait des conséquences manifestement excessives, dès lors qu'il se trouve dans la plus grande déchéance financière, bénéficie de ressources très modestes, qui lui permettent de bénéficier d'une aide juridictionnelle totale, et qu'il ne possède aucun patrimoine. Il fait valoir par ailleurs que son bailleur est mal fondé à solliciter une telle radiation alors qu'il s'est lui-même abstenu d'exécuter l'ordonnance de référé du 5 décembre 2023, qui l'enjoignait sous astreinte à faire procéder à des travaux importants dans les lieux loués afin de leur conférer un caractère décent, suspendait le paiement des loyers par le preneur et allouait à celui-ci des dommages et intérêts pour préjudice moral et de jouissance. En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, "lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision". En l'espèce, il ressort des éléments communiqués que le preneur perçoit une allocation de solidarité spécifique de l'ordre de 589 euros mensuels et qu'au regard des faits de la cause, du quantum et de la nature des condamnations, il est suffisamment établi que l'exécution du jugement de première instance assorti de l'exécution provisoire aurait à tout le moins pour lui des conséquences manifestement excessives. Il s'ensuit que la demande de radiation de l'affaire sera rejetée. III- Sur les demandes accessoires Le présent incident ne mettant pas fin à l'instance, et le demandeur à l'incident échouant en sa fin de non recevoir et en sa prétention subsidiaire, il convient de dire n'y avoir lieu de faire droit à sa demande au titre des frais irrépétibles exposés à l'occasion de celui-ci. Le sort des dépens de l'incident suivront le sort de ceux exposés au fond. PAR CES MOTIFS Nous, Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de BESANÇON, assistée de Léonie LACOMBE-LASNE, Greffier, statuant par ordonnance insusceptible de déféré, DECLARONS recevable l'appel formé par M. [O] [T] le 28 novembre 2025 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vesoul le 14 octobre 2015 ; REJETONS la demande de radiation de l'affaire du rang des affaires en cours ; DEBOUTONS M. [N] [U] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; DISONS que le sort des dépens du présent incident suivra celui de ceux exposés au fond. LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 29 avril 2026
Référence
69f2eba1cdc6046d470d248a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel