Cour d'Appel · 1ère Chambre — 29 avril 2026
- ECLI
- 69f2ebb3cdc6046d470d261c
- Date
- 29 avril 2026
- Condamnation
- 75 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
**************** EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 21 mai 2025, le tribunal de commerce de Besançon a : - déclaré le contrat-cadre opposable à la SARL [E] [B], - jugé recevables les demandes de la SA Diac Location, - jugé que les relations contractuelles des parties sont régies par un contrat cadre régularisé par la SARL [E] [B] lesquelles ne comportent ni clauses abusives, ni ne soumettent les parties à un quelconque déséquilibre significatif, - jugé que la SARL [E] [B] a commis plusieurs manquements contractuels graves, En conséquence : - prononcé la résiliation du contrat cadre aux torts exclusifs de la SARL [E] [B], - condamné la SARL [E] [B] à régler à la SA Diac Location les sommes suivantes : 659 861,32 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la valeur des 147 batteries non restituées et cédées à des tiers en violation du droit de propriété de la SA Diac Location, 44 888,77 euros au titre des loyers demeurant impayés pour les 31 véhicules et les intérêts de retard au 30 janvier 2025, outre les intérêts de retard au taux contractuellement convenu à compter du 30 janvier 2025, 1 240 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement contractuelle, DIT que les avoirs n°S 12006198, S 11446449 et S 11434450 sont bien comptabilisés dans le compte DIAC de la SARL [E] [B] et que la SA Diac n'a donc pas à les payer, - condamné la SARL [E] [B] à régler à la SA Diac Location la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmé l'exécution provisoire du présent jugement, - condamné la SARL [E] [B] aux entiers dépens, - liquidé les dépens du présent jugement à la somme de 78,49 €euros. Le jugement a été signifié à la SARL [E] [B] par acte du 6 juin 2025. Par déclaration transmise le 10 juin 2025, la SARL [E] [B] a relevé appel de cette décision et a déposé ses conclusions au fond le 8 septembre 2025. Aux termes d'une ordonnance de référé du 13 novembre 2025, la SARL [E] [B] a été déclaré irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et condamnée à une indemnité de procédure et aux dépens. Suivant conclusions transmises le 5 décembre 2025, la SA Diac Location a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, et aux termes de ses derniers écrits du 12 février 2026 lui demande de : - juger que la SARL [E] [B] n'a pas exécuté le jugement déféré - ordonner la radiation de l'affaire du rôle - condamner la SARL [E] [B] à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du même code ainsi qu'aux entiers dépens Répliquant à l'incident par derniers écrits du 18 mars 2026, la SARL [E] [B] demande au conseiller de la mise en état de débouter la demanderesse à l'incident de ses entières prétentions et de la condamner à lui verser une indemnité de procédure de 2 000 euros et à supporter les entiers dépens. Appelé à l'audience du 14 janvier 2026, l'incident a fait l'objet de deux renvois à la demande des parties pour être finalement retenu à l'audience du 25 mars 2026, à laquelle les conseils des parties ont été avisés de la date de mise à disposition de la présente ordonnance.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] 1ère Chambre Civile N° RG 25/00929 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E5H2 S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON en date du 21 mai 2025 Code affaire : 50B - Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix ORDONNANCE D'INCIDENT DU 29 avril 2026 APPELANTE S.A.R.L. [E] [B], prise en la personne de son représentant légal, inscrite au RCS de [Localité 1] n° 847 981 131 Sise [Adresse 1] Représentée par Me Cristina DE MAGALHAES de la SELARL SYLLOGÉ, avocat au barreau de BESANCON ET : INTIMÉE S.A. DIAC LOCATION, prise en la personne de son représentant légal, inscrite au RCS de [Localité 2] n° 329 892 368 Sise14 [Adresse 2] Représentée par Me Elise MARTEL de la SELARL GUEMARO ASSOCIES, avocat plaidant, au barreau de PARIS et par Me Patricia SAGET, avocat posutlant, au barreau de BESANCON Ordonnance rendue par Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseillère de la mise en état, assistée de Léonie LACOMBE-LASNE, greffière. Le dossier a été plaidé à l'audience du 25 mars, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 22 avril 2026, laquelle a été prorogée au 29 avril 2026 **************** EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 21 mai 2025, le tribunal de commerce de Besançon a : - déclaré le contrat-cadre opposable à la SARL [E] [B], - jugé recevables les demandes de la SA Diac Location, - jugé que les relations contractuelles des parties sont régies par un contrat cadre régularisé par la SARL [E] [B] lesquelles ne comportent ni clauses abusives, ni ne soumettent les parties à un quelconque déséquilibre significatif, - jugé que la SARL [E] [B] a commis plusieurs manquements contractuels graves, En conséquence : - prononcé la résiliation du contrat cadre aux torts exclusifs de la SARL [E] [B], - condamné la SARL [E] [B] à régler à la SA Diac Location les sommes suivantes : 659 861,32 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la valeur des 147 batteries non restituées et cédées à des tiers en violation du droit de propriété de la SA Diac Location, 44 888,77 euros au titre des loyers demeurant impayés pour les 31 véhicules et les intérêts de retard au 30 janvier 2025, outre les intérêts de retard au taux contractuellement convenu à compter du 30 janvier 2025, 1 240 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement contractuelle, DIT que les avoirs n°S 12006198, S 11446449 et S 11434450 sont bien comptabilisés dans le compte DIAC de la SARL [E] [B] et que la SA Diac n'a donc pas à les payer, - condamné la SARL [E] [B] à régler à la SA Diac Location la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmé l'exécution provisoire du présent jugement, - condamné la SARL [E] [B] aux entiers dépens, - liquidé les dépens du présent jugement à la somme de 78,49 €euros. Le jugement a été signifié à la SARL [E] [B] par acte du 6 juin 2025. Par déclaration transmise le 10 juin 2025, la SARL [E] [B] a relevé appel de cette décision et a déposé ses conclusions au fond le 8 septembre 2025. Aux termes d'une ordonnance de référé du 13 novembre 2025, la SARL [E] [B] a été déclaré irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et condamnée à une indemnité de procédure et aux dépens. Suivant conclusions transmises le 5 décembre 2025, la SA Diac Location a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, et aux termes de ses derniers écrits du 12 février 2026 lui demande de : - juger que la SARL [E] [B] n'a pas exécuté le jugement déféré - ordonner la radiation de l'affaire du rôle - condamner la SARL [E] [B] à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du même code ainsi qu'aux entiers dépens Répliquant à l'incident par derniers écrits du 18 mars 2026, la SARL [E] [B] demande au conseiller de la mise en état de débouter la demanderesse à l'incident de ses entières prétentions et de la condamner à lui verser une indemnité de procédure de 2 000 euros et à supporter les entiers dépens. Appelé à l'audience du 14 janvier 2026, l'incident a fait l'objet de deux renvois à la demande des parties pour être finalement retenu à l'audience du 25 mars 2026, à laquelle les conseils des parties ont été avisés de la date de mise à disposition de la présente ordonnance. MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, "lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision". En l'espèce, pour s'opposer à l'application du texte précité sollicitée par la SA Diac Location, la défenderesse à l'incident, qui ne disconvient pas de l'inexécution du jugement déféré, fait valoir qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision frappée d'appel et qu'une telle exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives au regard des condamnations prononcées et de ses capacités de paiement. Elle fait valoir que son résultat net pour l'exercice 2023/2024 s'est élevé à 71 151 euros et à 21 827 euros pour l'exercice 2025, qu'elle doit supporter de lourdes charges d'exploitation, compte tenu de son activité, ainsi que des dettes et qu'elle ne dispose pas d'une trésorerie suffisante pour honorer les condamnations querellée pour environ 750 000 euros. Elle soutient que l'utilisation des réserves pour acquitter partiellement ce montant mettrait en péril son activité et l'exposerait à une liquidation judiciaire. Elle ajoute que l'exécution du jugement querellé lui ferait courir le risque d'une non restitution des sommes en cas d'infirmation, compte tenu de la situation financière de la SA Diac Location. Elle précise enfin qu'elle a subi en outre la résiliation de son contrat d'agent de la marque Renault, à effet au 1er juillet 2025, par le garage Auto [D], partenaire Renault, et que cette perte d'un apporteur d'affaires extrêmement important lui occasionne des conséquences financières majeures et laisse entrevoir un compte de résultat négatif pour l'exercice 2025/2026 et le suivant. En réponse, la SA Diac Location objecte qu'il appartient à sa débitrice de démontrer qu'elle subirait un "préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation du jugement querellé", définition qu'elle propose des "circonstances manifestement excessives" visées au texte précité, ce qu'elle est bien en peine de faire. Elle déplore qu'aucun versement partiel ne soit intervenu en exécution de la décision déférée depuis sa signification, alors que la SARL [E] [B] avait proposé le versement d'une somme mensuelle de 2 000 euros. Elle fait encore observer que son contradicteur allègue curieusement d'une dégradation de sa situation financière soudainement sur l'année 2025, et que les fonds jusqu'alors disponibles sur ses comptes se sont subitement évaporés peu après la décision querellée. Elle argue de la mauvaise foi de son adversaire et soutient que sa situation financière, loin d'être délicate ou compromise, a été savamment présentée afin d'échapper à une exécution de la décision déférée à la cour, à telle enseigne qu'au détriment des fonds disponibles, les capitaux propres ont sensiblement augmenté ainsi que les réserves, les provisions et les charges exceptionnelles, au titre de l'exercice 2025 comparativement à l'exercice précédent. Elle écarte la pertinence d'un quelconque risque de non restitution des fonds, au regard de sa solide situation financière. * * * Il est rappelé à titre liminaire que la demande de radiation ne doit pas, à ce stade, être appréciée au regard du bien fondé du jugement ou partie du jugement querellé. La SARL [E] [B] a été condamnée par la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire au paiement d'une somme en principal de 705 990,09 euros, outre 5 000 euros au titre des frais irrépétibles. Il résulte tout d'abord des pièces justificatives produites que l'argument invoqué par celle-ci tenant au risque de non restitution des sommes correspondant aux condamnations prononcées par la décision querellée, dans l'hypothèse d'une infirmation, manque de pertinence et qu'en toute hypothèse, un tel risque est susceptible d'être contourné par la consignation des sommes, ce que ne propose à aucun moment la défenderesse à l'incident. Par ailleurs, si la SARL [E] [B] justifie de la résiliation à effet au 1er juillet 2025 de son contrat d'agent avec la société Auto [D], partenaire Renault à [Localité 1], au terme d'une collaboration de six années, elle justifie lui avoir substitué une appartenance au réseau AD Expert, lequel bénéficie également d'une notoriété commerciale. Pour autant, il ressort effectivement du rapport de son cabinet d'experts comptables Gescorec que cette résiliation aura une incidence certaine sur l'activité du garage, non mesurable au moment de la clôture de l'exercice au 31 mars 2025, dès lors que la proportion du chiffre d'affaire liée à la marque Renaul-Dacia a été pour l'exercice précédent de 49,50% pour l'activité garage et de 54,17% pour l'activité négoce de véhicule, et qu'elle a conduit à mettre un terme au contrat de travail d'un mécanicien. L'expert comptable précise également que l'incident de l'entrée de la société dans le groupe AD Experts n'est pas encore mesurable en terme d'activité. En outre, et nonobstant les observations de la SA Diac Location relatives à la présentation des comptes, empreinte d'une certaine justesse, il doit être considéré au vu de l'ensemble des éléments comptables de la SARL [E] [B] et de leur évolution sur les derniers exercices et au regard des sommes en cause s'élevant selon le plus récent décompte communiqué du 24 novembre 2025, incluant les intérêts et les frais de recouvrement, à 736 037,74 euros, que l'exécution du jugement querellé, aurait à tout le moins des conséquences manifestement excessives pour l'entreprise. Il s'ensuit que la demande de radiation de l'affaire sera rejetée. Les faits de la cause ne commandent pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens du présent incident seront examinés en même temps que ceux afférents au fond. PAR CES MOTIFS, Nous, Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller de la mise en état de la première chambre civile et commerciale, assistée de Léonie LACOMBE-LASNE, greffière, statuant en dernier ressort, REJETONS la demande de radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours formée par la SA Diac Location ; DEBOUTONS la SA Diac Location et la SARL [E] [B] de leur demande d'indemnité formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DISONS que les dépens de l'incident seront examinés avec ceux afférents au fond. LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 29 avril 2026
Référence
69f2ebb3cdc6046d470d261c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel