Cour d'Appel · Chambre commerciale — 29 avril 2026
- ECLI
- 69f2ebd5cdc6046d470d28a0
- Date
- 29 avril 2026
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version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE Vu le jugement rendu le 11 juillet 2025 par le tribunal de commerce de Bastia, Vu la déclaration d'appel déposée au greffe de la cour d'appel de Bastia le 6 août 2025 par la SARL Mer Vacances [P], Vu la constitution de la SARL Froid Clim Services le 19 août 2025, Vu que, par conclusions notifiées par RPVA du 6 mars 2026, l'appelante a indiqué se désister de cette instance, Vu que, par conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2026, l'intimée a acquiescé à ce désistement, L'affaire a été examinée le 1er avril 2026 et renvoyée, pour prononcé de la décision, au 29 avril 2026.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASTIA MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES ORDONNANCE DE DESISTEMENT N° RG 25/00446 - N° Portalis DBVE-V-B7J-CMIK Chambre commerciale Ordonnance n° Appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA rendue le 11 juillet 2025 RG N° [Immatriculation 1] APPELANTE INTIMEE S.A.R.L. MER VACANCES [P] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège assistée de Me Frédérique GENISSIEUX de la SELARL SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES, avocat au barreau de BASTIA E.U.R.L. FROID CLIM SERVICES Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège. assistée de Me Jean-pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA Copie délivrée aux avocats le Le vingt neuf avril deux mille vingt six, Nous, Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère chargée de la mise en état des affaires civiles, Assistée de Renaud ROCCABIANCA, greffier, EXPOSE DU LITIGE Vu le jugement rendu le 11 juillet 2025 par le tribunal de commerce de Bastia, Vu la déclaration d'appel déposée au greffe de la cour d'appel de Bastia le 6 août 2025 par la SARL Mer Vacances [P], Vu la constitution de la SARL Froid Clim Services le 19 août 2025, Vu que, par conclusions notifiées par RPVA du 6 mars 2026, l'appelante a indiqué se désister de cette instance, Vu que, par conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2026, l'intimée a acquiescé à ce désistement, L'affaire a été examinée le 1er avril 2026 et renvoyée, pour prononcé de la décision, au 29 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 384 du code de procédure civile en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Selon l'article 400 du code de procédure civile le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires, l'article 397 du même code, applicable en appel, rappelant que le désistement est exprès ou implicite et qu'il en est de même de son acceptation. Selon l'article 401 du code de procédure civile le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. L'article 403 du même code précise que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. En l'espèce, le désistement de l'appelante est fait sans réserve et l'intimée a acquiescé à ce désistement. Le désistement d'appel est donc parfait et emporte acquiescement au jugement. Selon l'article 405 du code de procédure civile, les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel. Or, selon l'article 399 du même code le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. L'appelante sera donc condamnée à supporter la charge des dépens d'appel. L'intimée sollicite la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le désistement étant intervenu plus de sept mois après la déclaration d'appel et après échanges de conclusions, la SARL Mer Vacances [P] sera condamnée à verser la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Nous, conseillère de la mise en état, DONNONS ACTE à la SARL Mer Vacances [P] de son désistement d'appel, CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, RAPPELONS que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement rendu le 11 juillet 2025 par le tribunal de commerce de Bastia CONDAMNONS la SARL Mer Vacances [P] aux entiers dépens d'appel, CONDAMNONS la SARL Mer Vacances [P] à verser à la SARL Froid Clim Services la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA CONSEILLERE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 29 avril 2026
Référence
69f2ebd5cdc6046d470d28a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel