Cour d'Appel · Chambre commerciale — 29 avril 2026
- ECLI
- 69f2ebe0cdc6046d470d297c
- Date
- 29 avril 2026
- Condamnation
- 300 000 000 €
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version préliminaireFaits
EXPOSÉ DES FAITS : Par jugement du 11 mars 2025, le tribunal de commerce de Bastia a constaté l'état de cessation des paiements de la société A [Localité 1], a fixé la date de cessation des paiements au 24 mai 2024, a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Par déclaration du 21 mars 2025, la société A [Localité 1] a interjeté appel de la décision. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 mai 2025, l'appelante sollicite l'infirmation du jugement, en ce qu'il a rejeté la demande de constat de l'état de cessation de paiements, la demande de prorogation de délai pour apurer la créance, statuant à nouveau, recevoir ses demandes, condamner l'urssaf de la Corse à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 16 juillet 2025, l'intimée sollicite la confirmation de la décision, la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 1 500 euros , ainsi qu'aux dépens. Le ministère public a conclu dans son avis du 9 décembre 2025 à la confirmation du jugement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2025.
Procédure
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Question juridique
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Texte intégral
Chambre commerciale ARRÊT N° du 29 AVRIL 2026 N° RG 25/190 N° Portalis DBVE-V-B7K-CMEP VL-C Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de commerce de Bastia, décision attaquée du 11 mars 2025, enregistrée sous le n° 2024F424 S.A.S. A [Localité 1] C/ URSSAF DE LA CORSE Expéditions délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU VINGT-NEUF AVRIL DEUX-MILLE-VINGT-SIX AVANT DIRE DROIT APPELANTE : S.A.S. A [Localité 1] représentée par Maître [D] [Y] de la S.A.R.L. ÉPILOGUE, ès qualités de mandataire judiciaire, domiciliée [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA INTIMÉS : Organisme URSSAF DE LA CORSE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Stéphanie LEONETTI, avocate au barreau de BASTIA, substituée par Me Stéphanie LOMBARDO, avocate au barreau de BASTIA M. [G] [S] ès qualités de juge commissaire de la S.A.S. A [Localité 1] Tribunal de commerce de BASTIA [Adresse 7] [Localité 4] Intervenant volontaire S.A.R.L. ÉPILOGUE représentée par Maître [D] [Y], ès qualités de Mandataire judiciaire de la S.A.S. A [Localité 1] [Adresse 8] [Localité 4] Intervenante volontaire S.A.S. KALLIJURIS représentée par Maître [U] [L], ès qualités de Commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévues par les articles L641-1 II et L622-6 du Code de commerce de la S.A.S. A [Localité 1] [Adresse 9], [Adresse 10] [Adresse 11] [Localité 5] Intervenante volontaire COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 13 février 2026, devant Mme Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Valérie LEBRETON, présidente de chambre Emmanuelle ZAMO, conseillère [D] DESGENS, conseiller En présence de [X] [Z], attachée de justice GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mathieu ASSIOMA Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026 MINISTÈRE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance le 30 octobre 2025 ARRÊT : Contradictoire. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS : Par jugement du 11 mars 2025, le tribunal de commerce de Bastia a constaté l'état de cessation des paiements de la société A [Localité 1], a fixé la date de cessation des paiements au 24 mai 2024, a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Par déclaration du 21 mars 2025, la société A [Localité 1] a interjeté appel de la décision. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 mai 2025, l'appelante sollicite l'infirmation du jugement, en ce qu'il a rejeté la demande de constat de l'état de cessation de paiements, la demande de prorogation de délai pour apurer la créance, statuant à nouveau, recevoir ses demandes, condamner l'urssaf de la Corse à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 16 juillet 2025, l'intimée sollicite la confirmation de la décision, la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 1 500 euros , ainsi qu'aux dépens. Le ministère public a conclu dans son avis du 9 décembre 2025 à la confirmation du jugement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2025. SUR CE : Sur le redressement judiciaire : Selon l'article L 631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur, qui dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible est en état de cessation des paiements. Il est acquis que l'état de cessation des paiements est caractérisé dès lors que le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. La cour relève qu'en l'espèce, l'Urssaf de la Corse à l'origine de la procédure a justifié de l'existence de 17 contraintes, soit 6 contraintes du 6 décembre 2012 au 14 décembre 2015 et 11 contraintes portant sur les périodes du 20 juin 2023 au 13 mars 2024, soit pour un montant total de 197 159,41 euros. L'appelante allègue que le contrat de prêt du 12 mars 2024 avec [A] et l'attestation de virement du 31 janvier 2025 atteste qu'elle est en mesure de faire face avec son actif disponible à son passif exigible. La cour relève qu'est produit aux débats une attestation de virement de 3 000 000 euros. La cour avant dire droit souhaite savoir si cette somme a été effectivement perçue et si elle peut désintéresser les créanciers. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, ORDONNE la réouverture des débats et renvoie l'affaire afin de savoir si la somme de 3 000 000 euros alléguée existe et si elle peut permettre de désintéresser les créanciers , RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du 11 septembre 2026 à 8h30. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 29 avril 2026
Référence
69f2ebe0cdc6046d470d297c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel