Cour d'Appel · Chambre commerciale — 29 avril 2026
- ECLI
- 69f2ebe6cdc6046d470d29eb
- Date
- 29 avril 2026
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version préliminaireFaits
EXPOSÉ DU LITIGE : Par jugement du 18 février 2025, le tribunal de commerce de Bastia a rejeté la demande de M. [M] [H] de sa demande tendant à bénéficier de l'article L 711-1 du code de la consommation. Par déclaration au greffe du 24 février 2025, M. [M] [H] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 6 mai 2025, elle a sollicité l'infirmation de la décision et son admission à la procédure de surendettement. La Selarl [I] [N] n'a pas conclu. Dans son avis du 24 septembre 2025, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2025 2025
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Chambre commerciale ARRÊT N° du 29 AVRIL 2026 N° RG 25/125 N° Portalis DBVE-V-B7J-CMES VL-C Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de commerce de Bastia, décision attaquée du 18 février 2025, enregistrée sous le n° [Immatriculation 1] [H] C/ S.E.L.A.R.L. [I] [N] Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU VINGT-NEUF AVRIL DEUX-MILLE-VINGT-SIX APPELANT : M. [M] [H] né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] (Corse) [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Jean Benoit FILIPPINI, avocat au barreau de BASTIA INTIMÉE : S.E.L.A.R.L. [I] [N] prise en la personne de son représentant légal en exercice, Me [R] [X], domicilié ès qualités audit siège [Adresse 3] [Localité 3] Défaillante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 13 février 2026, devant Mme Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Valérie LEBRETON, présidente de chambre Emmanuelle ZAMO, conseillère Guillaume DESGENS, conseiller En présence de [A] [E], attachée de justice GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mathieu ASSIOMA Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026 MINISTÈRE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 24 septembre 2025 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance. ARRÊT : Réputé contradictoire. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Par jugement du 18 février 2025, le tribunal de commerce de Bastia a rejeté la demande de M. [M] [H] de sa demande tendant à bénéficier de l'article L 711-1 du code de la consommation. Par déclaration au greffe du 24 février 2025, M. [M] [H] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 6 mai 2025, elle a sollicité l'infirmation de la décision et son admission à la procédure de surendettement. La Selarl [I] [N] n'a pas conclu. Dans son avis du 24 septembre 2025, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2025 2025 SUR CE : Selon l'article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Selon l'article 64 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou la survenance ou la révélation d'un fait. Selon l'article 19 de la loi du 14 février 2022, les articles 1er à 5 entrent en vigueur à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi. Les articles L. 526-22 à L. 526-31 du code de commerce s'appliquent aux créances nées après l'entrée en vigueur des articles 1er à 5 de la présente loi. L'article 5 n'est pas applicable aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur. Ainsi, la cour relève que les dispositions de cette loi ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur et que tel est le cas en l'espèce pour M. [M] [H] qui ne peut pas se prévaloir de l'article L 711-1 du code de la consommation. Il est acquis selon l'empire des anciennes dispositions, que la procédure de surendettement était réservée aux personnes ne relevant pas des procédures collectives, l'existence de dettes exclusivement non professionnelles conditionnait la recevabilité de la demande. Or, en l'espèce, le passif était constitué avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire du 5 décembre 2015, de dettes professionnelles, ce qui exclut le bénéfice de la procédure de surendettement et la recevabilité de la demande de M. [M] [H]. En conséquence, la demande de l'appelant de recevabilité de l'appelant est rejetée et la décision du tribunal de commerce confirmée en toutes ses dispositions. L'appelant est débouté de toutes ses demandes. Les dépens sont passés en frais de procédure collective. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Bastia du 18 février 2025 Y AJOUTANT DÉBOUTE M. [M] [H] de toutes ses demandes DIT que les dépens seront passés en frais de procédure collective LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 29 avril 2026
Référence
69f2ebe6cdc6046d470d29eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel