Cour d'AppelChambre civile Section 1
Cour d'Appel · Chambre civile Section 1 — 29 avril 2026
- ECLI
- 69f2ec26cdc6046d470d2ecd
- Date
- 29 avril 2026
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASTIA
MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
N° RG 25/00376 - N° Portalis DBVE-V-B7J-CLGV
Chambre civile Section 1
Ordonnance n°
Appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] rendue le 13 mai 2025
RG N° 23/00374
APPELANTS
INTIME
M. [I] [G]
assisté de Me Sabrina MARIANI, avocat au barreau de BASTIA
M. [Z] [G]
assisté de Me Sabrina MARIANI, avocat au barreau de BASTIA
Mme [Q] [H]
assistée de Me Sabrina MARIANI, avocat au barreau de BASTIA
M. [P] [G]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 2]
assisté de Me Benoît BRONZINI DE CARAFFA de l'AARPI ARNA, avocat au barreau de BASTIA
Copie délivrée aux avocats le
Le vingt neuf avril deux mille vingt six,
Nous, Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère chargée de la mise en état des affaires civiles,
Assistée de Renaud ROCCABIANCA, greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 13 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Bastia,
Vu la déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 7 juillet 2025 par M. [I] [G], Mme [Q] [H] et M. [Z] [G],
Vu la constitution de M. [P] [G] le 17 juillet 2025,
Vu l'absence de conclusions d'appelant depuis le 7 juillet 2025,
Vu l'avis de la conseillère de la mise en état à la première audience de mise en état le 4 mars 2026, tendant à recueillir l'avis des parties sur la caducité encourue,
Vu l'absence de réponse des parties,
L'affaire a été examinée à l'audience de mise en état du 1er avril 2026 et mise en délibéré par mise en délibéré au 29 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 913-5 du code de procédure civile dispose que « le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour :
1° Prononcer la caducité de la déclaration d'appel (') ».
Par ailleurs, l'article 908 du code de procédure civile dispose que, « à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe », l'article 911 ajoutant que « Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour ».
En l'espèce, les appelants n'ont pas conclu depuis leur déclaration d'appel et n'ont fait aucune observation suite à la mise en état du 4 mars 2026.
Dès lors, il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel interjetée le 7 juillet 2025.
Les appelants seront condamnés aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état,
CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel interjetée le 7 juillet 2025 par M. [I] [G], Mme [Q] [H] et M. [Z] [G] et inscrite sous le numéro RG 25/00376,
CONDAMNONS in solidum M. [I] [G], Mme [Q] [H] et M. [Z] [G] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LA CONSEILLEREAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 1
- Date
- 29 avril 2026
Référence
69f2ec26cdc6046d470d2ecd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA