Cour d'AppelChambre A - Commerciale
Cour d'Appel · Chambre A - Commerciale — 28 avril 2026
- ECLI
- 69f2ed13cdc6046d470d4943
- Date
- 28 avril 2026
- Condamnation
- 37 834 801 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 1] CHAMBRE A - COMMERCIALE JC/CG ARRET N°: AFFAIRE N° RG 25/00002 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FNEJ jugement du 12 Décembre 2024 Juge de l'exécution d'[Localité 1] n° d'inscription au RG de première instance 11 24-877 ARRET DU 28 AVRIL 2026 APPELANTE : S.A.S. [Q] FINANCE AB (PUBL.), Société Anonyme de droit suédois, venant aux droits de la Sté BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, elle-même venant au droits de la Société SYGMA BANQUE ASSURANCE, prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 180362 INTIMEE : Madame [F] [N] divorcée [U] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 3] (31) [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Nathalie GREFFIER, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 25108 et par Me Philippe CHALOPIN de la SELARL ATLANTIC-JURIS, avocat plaidant au barreau de LA ROCHE SUR YON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 16 Février 2026 à 14H00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CORBEL, Présidente de chambre M. CHAPPERT, Conseiller Mme BOURGOUIN, Conseillère Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 28 avril 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE : Par un acte notarié reçu le 9 août 2008, la SA Sygma Banque a consenti à M. [P] [U] et à Mme [F] [N], son épouse, un prêt de regroupement de créances d'un montant de 294 786 euros, remboursable au taux nominal conventionnel de 6,70 % en 358 échéances de 1 920,70 euros, hors assurance. Des difficultés sont survenues dans le remboursement du prêt et la SA Sygma Banque a notifié à Mme [N], par une lettre du 10 mars 2010, l'exigibilité anticipée du contrat au 18 février 2010, la mettant en demeure de lui régler la somme de 326'185,63 euros. M. [U] et Mme [N] ont divorcé, le 17 avril 2013. Par des actes du 24 juillet 2014 et du 7 août 2014, la SA Sygma Banque a fait délivrer à M. [U] et à Mme [N] un commandement de payer valant saisie d'un bien immobilier leur appartenant, situé [Adresse 3] à [Localité 5] (Finistère), en exécution du prêt authentique du 9 août 2008. Par un jugement d'orientation du 23 juin 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Brest a mentionné la créance de la SA Sygma Banque à la somme de 408'788,92 euros, arrêtée au 14 mars 2014, et il a ordonné la vente forcée du bien immobilier saisi. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 31 mai 2016. L'adjudication est intervenue le 24 janvier 2017, au prix de 112 000 euros. Le 9 mars 2017, un chèque de banque (8 500 euros) et deux autres chèques émis par les adjudicataires (8 189,47 euros et 103 500 euros) ont été crédités sur un compte ouvert à la Carpa du barreau de Quimper. Le jugement d'adjudication a été publié le 4 octobre 2017. La SA BNP Paribas Personal Finance est venue aux droits de la SA Sygma Banque à la suite de différentes fusions-absorptions. La somme de 112 000 euros a été débitée du compte Carpa en date du 27 octobre 2017 et, par une lettre du 16 janvier 2018, le conseil de la SA BNP Paribas Personal Finance a transmis à celle-ci '(...) un chèque d'un montant de 112 000 euros libellé à l'ordre de BNP en règlement du prix d'adjudication'. Le 11 avril 2019, la SA BNP Paribas Personal Finance a fait signifier à Mme [N] un commandement de payer aux fins de saisie-vente en exécution du prêt authentique du 9 août 2008 et pour la somme totale de 378 348,01 euros. Elle a par ailleurs saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angers d'une requête, datée du 16 avril 2019 et reçue le 25 avril 2019, en vue de la saisie des rémunérations de Mme [N], toujours en exécution du prêt authentique du 9 août 2008 et pour une somme totale de 377'613,86 euros. Le 16 décembre 2019, la SA BNP Paribas Personal Finance a cédé sa créance à [Q] Finance AB. Par un jugement du 12 décembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angers a : - déclaré l'action de [Q] Finance AB, venant aux droits de la SA BNP Paribas Personal Finance, irrecevable, - condamné [Q] Finance AB à verser Mme [N] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision. [Q] Finance AB a interjeté appel de ce jugement par une déclaration du 2 janvier 2025, l'attaquant en chacun de ses chefs et intimant Mme [N]. Les parties ont conclu et une ordonnance du 2 février 2026 a clôturé l'instruction de l'affaire. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par des dernières conclusions (n° 4) remises au greffe par la voie électronique le 28 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, [Q] Finance AB demande à la cour : - d'infirmer le jugement du 10 octobre 2024 (en réalité, du 12 décembre 2024) en toutes ses dispositions et donc en ce qu'il : * a déclaré son action irrecevable, * l'a condamnée à verser Mme [N] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, * a débouté les parties du surplus de leurs demandes, * a rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision. statuant autrement, - de déclarer ses demandes recevables, - de déclarer irrecevables les demandes de Mme [N], - de débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et contestations, - de l'autoriser à pratiquer la saisie des rémunérations de Mme [N] à hauteur de sa créance arrêtée au 1er octobre 2018 à 377 613,86 euros, en exécution de l'acte authentique du 9 août 2008 ainsi que du jugement d'orientation du 23 juin 2014, - de condamner Mme [N] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés en première instance et 5 000 euros au titre des frais exposés en appel, sur le fondement des dispositions de de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Mme [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel. 19. Par des dernières conclusions (n° 2) remises au greffe par la voie électronique le 27 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [N] demande à la cour : - de déclarer [Q] Finance AB, venant aux droits de la SA BNP Paribas Personal Finance, non fondée en son appel ainsi qu'en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action engagée par [Q] Finance AB, venant aux droits de la SA BNP Paribas Personal Finance, - de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'action de [Q] Finance AB, venant aux droits de la BNP Paribas Personal Finance, irrecevable, - de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné [Q] Finance AB, venant aux droits de la SA BNP Paribas Personal Finance, à payer à Mme [N] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de lui donner acte de ce qu'elle entend exercer son droit de retrait, - d'ordonner à [Q] Finance AB, venant aux droits de la SA BNP Paribas Personal Finance, de verser aux débats l'acte de cession de créance en sa totalité afin de lui permettre d'exercer son droit de retrait, - de condamner [Q] Finance AB, venant aux droits de la SA BNP Paribas Personal Finance, à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, à titre subsidiaire, sur le quantum de la créance, - d'enjoindre à [Q] Finance AB, venant aux droits de la SA BNP Paribas Personal Finance, de produire un décompte précis des sommes restant dues au titre de sa créance, - de réduire l'indemnité contractuelle du prêt immobilier à la somme de 1 euro. sur les délais de paiement et l'imputation des paiements, - de juger que les sommes versées dans le cadre de la procédure de distribution, soit la somme de 112 000 euros, soit imputée sur le capital dû, - de juger que les sommes restant dues porteront intérêts au taux légal et que les paiements à intervenir s'imputeront sur le capital, - de lui accorder la possibilité de s'acquitter de sa dette par versements mensuels de 150 euros, - de statuer ce que de droit quant aux dépens, - de débouter [Q] Finance AB, venant aux droits de la SA BNP Paribas Personal Finance, du surplus de ses demandes tant à titre principal qu'à titre accessoire, - de dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans l'hypothèse où la cour ferait droit à la demande de [Q] Finance AB, venant aux droits de la SA BNP Paribas Personal Finance. MOTIFS DE LA DÉCISION : 20. Mme [N] ne reprend pas devant la cour la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de [Q] Finance AB, qui avait été écartée par le premier juge. - sur la prescription : 21. La requête en saisie des rémunérations n'est produite par aucune des parties. Il n'est toutefois pas contesté qu'elle a été réceptionnée au greffe du tribunal judiciaire en date du 25 avril 2019 et qu'elle a été présentée en exécution de l'acte authentique de prêt reçu le 9 août 2008. Il n'est pas non plus discuté que le délai de prescription est celui de deux ans prévu par l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu l'article L. 218-2 de ce même code. 22. Le premier juge a pertinemment écarté toute prescription antérieure au jugement d'orientation du 23 juin 2015 qui a mentionné le montant de la créance de la SA Sygma Banque. L'autorité de chose jugée attachée à la décision et le principe de concentration des contestations éventuelles à l'audience d'orientation empêchent en effet désormais Mme [N] de se prévaloir de l'acquisition de la prescription avant cette date et l'intimée ne critique d'ailleurs pas le jugement entrepris sur ce point. 23. Elle concentre son argumentation sur l'écoulement du délai de deux ans à partir du 25 mars 2017. Elle approuve le premier juge d'avoir considéré que le cours de la prescription n'avait été interrompu par l'effet de la procédure de saisie immobilière que jusqu'à cette date et non pas jusqu'au décaissement des fonds (27 octobre 2017) comme le revendique l'appelante. 24. La question est donc de savoir à quelle date le délai de la prescription biennale a recommencé à courir après son interruption par la délivrance de l'assignation à l'audience d'orientation, consécutive à la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière. L'article 2242 du code civil dispose que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. Comme l'a exactement rappelé le premier juge, la vente du bien saisi et la distribution de son prix sont les deux phases de la même procédure d'exécution. Dès lors, l'instance engagée par la saisine du juge de l'exécution à l'audience d'orientation ne s'éteint que lorsque le juge de l'exécution ne peut plus être saisi d'une contestation à l'occasion de la saisie immobilière, au terme de la procédure de distribution du prix. La particularité est qu'en l'espèce, la SA Sygma Banque, aux droits de laquelle est venue la SA BNP Paribas Personal Finance, était le seul créancier inscrit et que, comme l'explique l'appelante, elle a entendu procéder à la distribution en application de l'article R. 332-1 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi rédigé dans sa rédaction issue du décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 alors applicable : 'Lorsqu'il n'existe qu'un créancier répondant aux conditions de l'article L. 331-1, celui-ci adresse, dans un délai de deux mois suivant la publication du titre de vente, au séquestre ou à la Caisse des dépôts et consignations, une demande de paiement de sa créance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La demande de paiement est motivée. Lorsque la distribution fait suite à une saisie immobilière, la demande est accompagnée d'un état hypothécaire certifié à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, d'une copie revêtue de la formule exécutoire du jugement d'orientation et, selon le cas, du jugement d'adjudication ou du jugement constatant la fin de l'instance, à laquelle est annexée une copie du contrat de vente amiable ainsi que d'un certificat du greffe du juge de l'exécution attestant qu'aucun créancier inscrit après la date de la publication du commandement n'est intervenu dans la procédure. Le certificat du greffe ne peut être délivré avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la publication du titre de vente. Le séquestre ou la Caisse des dépôts et consignations procède au paiement dans le mois de la demande. A l'expiration de ce délai, les sommes dues portent intérêt au taux légal. Dans le même délai, il informe le débiteur du montant versé au créancier et, le cas échéant, lui remet le solde. Le séquestre ou la Caisse des dépôts et consignations ne peut refuser le paiement que si les documents produits démontrent l'existence d'un autre créancier répondant aux conditions de l'article L. 331-1. En cas de contestation, le juge de l'exécution est saisi par le créancier poursuivant ou le débiteur'. Cette disposition, rapprochée de l'article R. 311-5 du même code, aboutit à ce que, lorsqu'il n'y a qu'un seul créancier, le débiteur ou le créancier poursuivant ne peuvent contester le paiement qu'au plus tard quinze jours après la notification qui leur en est faite. Corrélativement, l'effet interruptif de la prescription de l'instance se poursuit, dans cette hypothèse, jusqu'à l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du paiement ou, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision tranchant la contestation qui aurait été formée dans ce délai. 25. L'appelante produit, d'une part, un relevé hypothécaire qui confirme que le jugement d'adjudication du 24 janvier 2017 a été publié au service de la publicité foncière le 4 octobre 2017. D'autre part, elle produit un relevé de compte ouvert à la Carpa du barreau de Quimper au nom de l'avocat de la SA Sygma Banque en date du 9 mars 2017 et avec les références de l'affaire de saisie immobilière contre M. [U] et Mme [N]. Il y apparaît, d'abord, trois opérations créditrices du 9 mars 2017, correspondant à un premier chèque de banque de 8 500 euros (représentant 10 % de la mise à prix), à un deuxième chèque de 103 500 euros correspondant au solde du prix de vente et à un troisième chèque de 8 189,47 euros représentant les frais taxés par le juge de l'exécution à la charge des adjudicataires. Le même jour, deux opérations débitrices sont intervenues, la première au profit de la SA BNP Paribas Personal Finance (5 357,49 euros) et la seconde au profit de l'avocat de cette dernière (2 831,98 euros), soit un montant cumulé total correspondant très exactement aux frais de poursuite avancés par le créancier poursuivant et aux émoluments de son conseil. Une dernière opération a, enfin, été enregistrée le 27 octobre 2017, en débit du compte au profit de la SA BNP Paribas Personal Finance et représentant le prix de vente à lui revenir (112 000 euros), à la suite de la demande formulée par l'avocat de la SA BNP Paribas Personal Finance à la Carpa du barreau de Quimper (25 octobre 2017). C'est dans ces circonstances que, par la lettre du 16 janvier 2018, l'avocat de la SA BNP Paribas Personal Finance a adressé à sa cliente le chèque d'un montant de 112 000 euros. 26. [Q] Finance AB soutient qu'au regard des dispositions de l'article R. 332-1 du code des procédures civiles d'exécution précitées, le délai de la prescription ne peut avoir couru qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter du déblocage des fonds du compte Carpa (27 octobre 2017, soit à compter du 12 novembre 2017). Elle reproche au premier juge d'avoir retenu comme point de départ l'expiration d'un délai de quinze jours à compter du versement des fonds sur ce même compte (9 mars 2017, soit à compter du 25 mars 2017), alors même que le jugement d'adjudication n'avait pas encore été publié à cette date et que le délai ainsi retenu ne lui laissait pas le temps suffisant pour accomplir toutes les formalités préalables à la distribution. 27. Il est exact que l'article R. 332-1 précité soumet le créancier unique à des délais inhérents aux diligences qu'il doit réaliser pour obtenir les justificatifs nécessaires et pouvoir demander au séquestre ou au consignataire la distribution des fonds à son profit, dans le délai maximum de deux mois après la publication du titre de vente, celui-ci étant défini à l'article R. 322-61 du code des procédures civiles d'exécution comme l'expédition du cahier des conditions de vente revêtue de la formule exécutoire et à la suite de laquelle est transcrit le jugement d'adjudication. L'appelante retrace ces différentes démarches dans ses conclusions, qui passent effectivement notamment par l'obtention d'un certificat du greffe qui ne peut être délivré avant l'écoulement d'un délai d'un mois suivant la publication du titre de vente, dont la charge incombe en principe à l'adjudicataire mais peut, à défaut, être accomplie par le créancier poursuivant lui-même. Pour autant, il n'en va ainsi qu'autant que la procédure organisée par l'article R. 332-1 précité a été régulièrement mise en oeuvre, ce qu'il appartient à [Q] Finance AB de démontrer. C'est précisément ce que le premier juge, approuvé en cela par l'intimée, lui reproche de ne pas avoir fait et il ne s'agit pas là, contrairement à ce que prétend l'appelante, d'une inversion à son détriment de la charge de la preuve du point de départ de la prescription mais de déterminer si elle a bien respecté les conditions de la procédure de distribution afin de pouvoir bénéficier de ses effets et, plus particulièrement, de la poursuite de l'interruption du cours de la prescription. 28. L'article L. 322-9 du code des procédures civiles d'exécution impose que l'adjudicataire soit verse le prix de la vente sur un compte séquestre, soit le consigne auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Cette alternative impérative permet de garantir la remise du prix à distribuer entre les mains d'un tiers neutre et qui ne peut se départir des fonds qu'à certaines conditions. Or, en l'espèce, le prix de la vente a été placé sur un compte ouvert à la Carpa du barreau de Quimper, ce qui ne répond pas aux exigences de l'article précité. Le compte litigieux n'est en effet pas ouvert auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Il n'est pas non plus un compte séquestre, ce qu'aurait été un compte ouvert au nom du bâtonnier, mais un sous-compte du compte personnel de l'avocat du créancier poursuivant, qu'il a ouvert pour les besoins de la réception des fonds dans l'affaire dont il porte les références, sur lequel il a encaissé les chèques émis par les adjudicataires et duquel il a conservé la maîtrise opérationnelle. C'est au demeurant ce qui explique que la somme due par les adjudicataires au titre des frais taxés ait également été inscrite sur ce compte puis immédiatement débitée au profit de l'avocat (pour ses émoluments) et du créancier poursuivant (pour les frais avancés). Le fait que, malgré la demande de l'intimée, l'appelante ne propose pas d'établir la réalité des démarches que l'article R. 332-1 précité lui imposaient d'accomplir pour obtenir les justificatifs à joindre à sa demande de paiement ne fait, dans ce contexte, que conforter cette conclusion que la SA BNP Paribas Personal Finance n'a pas respecté la procédure de distribution amiable. 29. La conséquence en est que la procédure de distribution n'a pas pu se dérouler conformément à ce que prévoit l'article R. 332-1 précité et que, notamment, l'information du paiement qui doit normalement être donnée au débiteur saisi par le séquestre ou la Caisse des Dépôts et des Consignations n'a pas pu intervenir, alors même que cet événement fait courir l'ultime délai de contestation de quinze jours dont l'expiration emporte la fin de l'interruption de la prescription. Pour autant, il n'y a pas lieu de considérer que l'interruption de la prescription a continué à la faveur de l' irrégularité imputable au créancier poursuivant mais, au contraire, qu'elle a pris fin dès la date de l'inscription du prix de la vente au crédit du sous-compte ouvert à la Carpa du barreau de Quimper. En mettant ainsi les fonds à la disposition de l'avocat mandaté par la SA BNP Paribas Personal Finance, cette opération a en effet valu paiement du créancier poursuivant, ce à quoi ne fait obstacle ni la publication ultérieure du jugement d'adjudication (4 octobre 2017) ni le fait que l'avocat n'ait sollicité le décaissement des fonds à l'intention de sa cliente que le 27 octobre 2017, à l'issue d'un délai dont rien ne permet de justifier de sa longueur, pour ne lui transmettre le chèque correspondant que le 16 janvier 2018. 30. [Q] Finance AB ne peut au final pas utilement se prévaloir de l'interruption de la prescription au-delà du 9 mars 2017. Un délai de plus de deux ans s'est ensuite écoulé avant la signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 11 avril 2019, dont l'appelante soutient qu'il est le premier acte interruptif subséquent, et, à plus forte raison, du dépôt de la requête en saisie des rémunérations (25 avril 2019). 31. Quand bien même il a retenu un point de départ du délai de prescription légèrement postérieur, le jugement sera confirmé et il devient dès lors inutile de statuer sur les demandes subsidiaires de Mme [N] et sur l'argumentaire en réponse de [Q] Finance AB mais également sur la question du droit de retrait litigieux, que l'intimée formule à titre simplement subsidiaire dans le corps de ses écritures beaucoup plus clairement que dans leur dispositif. - sur les demandes accessoires : 32. Le jugement est confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens. 33. [Q] Finance AB, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à verser à Mme [N] une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, l'appelante étant elle-même déboutée de sa demande formée à ce titre. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; y ajoutant, Déboute [Q] Finance AB de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne [Q] Finance AB à verser à Mme [N] une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; Condamne [Q] Finance AB aux dépens d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Commerciale
- Date
- 28 avril 2026
Référence
69f2ed13cdc6046d470d4943
Données disponibles
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- Résumé officiel
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